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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 mars 2025, n° 24/04718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la [14] [Localité 21] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [17] aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/04718 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NMV
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
13 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Madame [M] [R], représentante légale
DÉFENDERESSE
[20] [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Madame [N] [P] munie d’un pouvoir spécial
PARTIE CONSIGNATAIRE
[14] [Localité 21]
[Adresse 22]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Décision du 05 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 24/04718 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NMV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier réceptionné par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 27 novembre 2024 Monsieur [S] [O], né le 11 octobre 2010, représentée par sa mère, Madame [R] [M], a contesté la décision de la [13] ([11]) de Paris du 8 o octobre 2024, sur recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision initiale du 6 août 2024 suite à sa demande déposée le 31 mai 2024 qui :
— fixe le taux d’incapacité de l’enfant comme compris entre 50 et 79%,
— rejette la demande d’attribution de complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH),
— rejette la demande d’augmentation du volume horaire d’aide humaine individualisée en milieu scolaire (AESH) au-delà des 6 heures accordées actuellement,
— rejette la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité,
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024.
A l’audience, régulièrement représentés, Madame [R] [M] a indiqué qu’ils contestaient le refus d’attribution du complément 2 de l’AAEH et d’augmentation du volume d’AESH.
Elle explique que son fils [S] souffre d’une pathologie génératrice de plusieurs troubles (TDAH, DYS…) qui nécessite un suivi régulier par un pédopsychiatre, ergothérapeute, psychomotricien et un orthophoniste en sorte que le seuil du complément 1 est dépassé (400 euros par enfant).
Elle ajoute son handicap nécessite un suivi particulier avec un parcours de scolarisation adapté.
Elle précise qu’elle se trouve elle-même en situation de handicap ce qui ne lui permet pas de travailler.
Elle marque son accord pour la désignation d’un expert clinique en précisant que la fourchette du taux d’incapacité de l’enfant évalué par la [11] comme comprise entre 50 et 79% justifie l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention priorité.
Régulièrement représentée, la [Adresse 18] ([19]) de [Localité 21], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, sollicite le rejet du recours contre ses décisions et valoir que l’AEEH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ce qui est le cas de l’enfant, en sorte que l’AEEH de base lui a été attribuée mais que [S] ne relève pas d’un complément de l’AEEH au regard des dépenses engagées liées au handicap et alors qu’il n’est pas établi que la cessation d’activité partielle ou totale d’un parent ait été causée par la nécessité de s’occuper de l’enfant, qu’ainsi les conditions d’attribution ne sont pas réunies.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’AEEH et d’AESH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L. 541-1 à L. 541-5 et des articles R. 541-1 à R. 541-10 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est accordée à toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à 80% ou si elle est comprise entre 50 et 79% dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles (R. 541-1 du code de la sécurité sociale).
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant bénéficiant de l’AEEH et atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
L’article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Par ailleurs, l’article D 351-7 du Code l’éducation dispose que :
« 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, sa mère ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire ;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. "
Le taux d’incapacité d'[S] [O] a été évalué par la [12] comme compris entre 50 et 79%.
Cette évaluation est contestée par la requérante.
Le litige porte sur le volume d’aide humaine individualisée en milieu scolaire (AESH) et sur le complément de l’AEEH, et plus précisément sur la catégorie de ce complément lié aux frais engagés mensuellement, ainsi que le refus d’attribution de la CMI mention priorité.
Il pose une question d’ordre médical.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise clinique.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique, à confier à un médecin psychiatre, dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile mis à disposition au greffe,
Avant dire droit, et vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE une expertise clinique de Madame [S] [O],
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [L] [K], exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 24],
en qualité d’expert, avec mission, au vu des documents adressés, de :
— de recueillir les doléances de l’enfant [S] [O] né le 11 octobre 2010 et représentée par sa mères, Madame [M] [R],
— de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
— de décrire le handicap dont souffre l’enfant [S] [O] né le 11 octobre 2010 en se plaçant à la date de la demande soit le 31 mai 2024,
— de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont l’enfant [S] [O] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— dire si à la date de la demande, l’état de Madame [S] [O] exigeait le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-8 et -9 du code de l’action sociale et des familles, D 351-7 du code de l’éducation et R. 541-1 du code de la sécurité sociale,
— évaluer le nombre d’heures nécessaires d’AESH par semaine et pour l’année scolaire en cours et les trois prochaines années scolaires,
— donner son avis sur le fait de savoir si l’état de Madame [S] [O] impose, en plus des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ou entraine des dépenses particulières, la réduction ou cessation d’activité professionnelle d’un parent ou l’embauche d’un tiers, ou la réduction d’activité le concernant, et donner son avis sur le nombre d’heures d’aidant familial nécessaire;
DIT que Madame [S] [O] devra adresser à l’expert et à la [20] [Localité 21], avant le 30 juin 2025 tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [20] [Localité 21], doit transmettre à l’expert, avant le 30 juin 2025, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (L.142-6) ;
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, il est ordonné à la [14] [Localité 21] la consignation de la somme de 348 € à titre de provision sur les honoraires de l’expert au plus tard le 31 mai 2025 auprès du :
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX016] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 21] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [10] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 octobre 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 novembre 2025 à 13h35, la notification du présent jugement valant convocation à ladite audience ;
RESERVE sa décision concernant les frais irrépétibles,
RESERVE sa décision concernant les dépens,
Le Greffier Le Président
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