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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 29 juil. 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFFE
MINUTE : 25/00403
ORDONNANCE
rendue le 29 juillet 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [J] [G]
né le 10 Août 1986 à [Localité 6]
SDF
comparant assisté de Maître POUDEROUX Elsa, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Sous mesure de curatelle renforcée de la [Localité 7] Marine d’Auvergne
non comparante et non représentée, régulièrement avisée par courriel le 25/07/2025
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par téléphone et courriel le 25/07/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Marie-Elisabeth DE MOURA, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, Me [V] est entendue en ses conclusions de nullité.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [J] [G] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [J] [G] a été admis depuis le 21/07/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [O] [G], son père ;
Attendu que par requête reçue le 25 Juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 25/07/2025 qu’il a constaté : “Monsieur [G] présente une dècompensation psychotique en lien avec un arrêt de son traitement antipsychotique dans les suites d’une prise en charge en réanimation dans un contexte d’IMV en lien avec une recrudescence d’hallucinations auditives et d’un vécu paranoïde intense.
Il a été pris en charge tout d’abord au CHU au CMP B et depuis son arrivée au CHSM, il persiste des éléments délirants et hallucinatoires cependant il accepte les soins et la reprise des traitements.
Il apparait necessaire de maintenir dans l’immediat la mesure de soins sous contrainte afin de prévenir une rupture de soins et permettre la bonne reprise du traitement. Il n’existe pas de modification de l’état clinique du patient depuis le précédent certificat. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [J] [G] a déclaré : ” j’en avais marre de me faire violer par la même personne depuis que je suis tout petit. Je viens d’un quartier où tout rentre mais rien ne sort. J’ai vu la police municipale, j’ai témoigné de tout ce que j’ai vu. C’est très long et très difficile à expliquer, mais la personne sui viole et qui tue c’est [C], il viole, il tue, il s’allonge à côté des cadavres. A force j’ai un dédoublement de la personnalité. C’était du sadisme, lui c’est un ancien serrurier très fort qui fait des bracages. Dès qu’il voit un appartement vide boum il rentre dedans. C’est un homosexuel très très sadique. Dès que je suis avec ma petite copine il est jaloux. Il dit je suis connu de tous les égouts. J’aimerais prendre une caravane et aller dans le sud. C’est mon rêve. On peut se mettre en sécurité encore plus en sécurité plutôt que dans un appartement. Je sais pas si vous avez vu le clip où la fille s’allonge dans une caravane, ils sont 6 à tirer et elle n’a rien eux. Dès que je prends plus de neuroleptiques ma femme me dit que j’ai changé elle est très contente. Là j’ai une dizaine de mec sur moi car la copine de passe partout ([C]) aime donner des infos sur moi. Elle je crois qu’elle s’appelle [P]”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, absence de notification de ses droits. Décision de maintien notifiée le 24 juillet.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique;
Attendu que Monsieur [J] [G] a été admis depuis le 21 juillet 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [O] [G], son père ; que les droits afférents à cette admission n’ont pas été notifiés au patient sans qu’aucun document médical ne vienne justifier cette absence de notification ;
Attendu que le 23 juillet 2025, Monsieur [J] [G] a bénéficié d’une autorisation de sortie ; que cette autorisation laisse présumer que son état de santé permettait la notification de ses droits ; que le 24 juillet 2025, la décision de maintien lui a été notifiée ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de relever que l’absence de notification de la décision d’admission et de ses droits a porté atteinte aux droits de Monsieur [J] [G] et donc de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [J] [G] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [G]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 29 juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour ainsi qu’au curateur
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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