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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, S.A.S. NEVER MIND |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00552 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JZY
AFFAIRE : [O] [J] épouse [K] C/ S.A.S. NEVER MIND, S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [J] épouse [K]
née le 20 Novembre 1934 à , demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. NEVER MIND,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Muriel BELASSIAN, avocat au barreau de LYON
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [R] [S] de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786, Expédition
Maître [L] [D] – 2032, Expédition
Maître [N] [P] de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Madame [O] [J] a assigné la SAS NEVER MIND et la SA LYONNAISE DE BANQUE devant le juge des référés de [Localité 4] par acte en date du 20 mai 2025 aux fins de dans ses dernières conclusions soutenues lors de l’audience du 8 septembre 2025:
Débouter la Société NEVER MIND et la Société LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme non fondées et injustifiées,
Constater la résiliation du contrat de bail commercial existant entre Madame [O] [J] épouse [K] et la Société NEVER MIND en l’absence de règlement de l’arriéré dans le délai imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 28 octobre 2024,
Ordonner en conséquence l’expulsion de la Société NEVER MIND des locaux loués sis [Adresse 1] à [Localité 5] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Condamner solidairement la Société NEVER MIND et la Société LYONNAISE DE BANQUE, dans la limite de 15 000 € pour cette dernière, à payer à Madame [O] [J] épouse [K] la somme provisionnelle de 31 667,48 € à valoir sur les loyers et charges arriérés au 21 juillet 2025, échéance du 3 ème trimestre 2025 incluse,
Condamner la Société NEVER MIND à payer à Madame [O] [J] épouse [K] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges courants jusqu’au départ effectif des lieux,
Condamner in solidum la Société NEVER MIND et la Société LYONNAISE DE BANQUE à payer à Madame [O] [J] épouse [K] une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024.
Madame [O] [J] expose que suivant bail sous seing privé conclu à [Localité 4] le 22 juin 2020, elle a donné en location à la SAS NEVER MIND des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] , ainsi désignés : un local au rez-de-chaussée de l’immeuble portant les lots 3 et 4, composé de deux grandes pièces sur rue, arrière-magasin sur cour, une soupente et deux pièces en sous-sol, d’une superficie totale de 120.17 m² (Loi Carrez), que le contrat a été consenti et accepté pour une durée de 9 ans à compter rétroactivement du 1 er juin 2020 pour se terminer le 31 mai 2029, les lieux étant loués à usage exclusif de "Ludothèque de jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéos ; organisation d’évènements autour du jeu ; vente de boissons non alcoolisées et petites collations froides ; location et vente au détail de jeux ; bibliothèque de bandes dessinées et comics.", que le loyer de base a été fixé à la somme principale de 29 000 € HT par an, outre 150 € de provision sur charges et remboursement de la taxe foncière, le tout payable par terme trimestriel d’avance et révisable par application d’une clause d’échelle mobile, que par acte distinct du même jour, la Société LYONNAISE DE BANQUE s’est portée caution solidaire des obligations découlant du bail, que des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse s’est vue contrainte de faire signifier deux premiers commandements de payer à la SAS NEVER MIND par actes des 24 février et 12 décembre 2023, que si des versements ont été effectués par la suite, la locataire n’a plus effectué aucun règlement à compter du mois d’août 2024, qu’un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et une dette de 20 746,99 € a ainsi dû lui être signifié par exploit du 28 octobre 2024, dénoncé à caution le 12 novembre suivant mais qu’aucun versement n’est intervenu dans le mois.
Madame [O] [J] s’oppose à la nullité du commandement du 28 octobre 2024 et de l’assignation car ces deux actes ont été délivrés à la demande de Madame [J] alors que la bailleresse a pour mandataire de gestion la Société REGIE RIVOIRE.
Madame [O] [J] rappelle qu’au 21 juillet 2025, échéance du 3 ème trimestre 2025 incluse, la dette s’élève à la somme principale de 31 667,48 € au paiement de laquelle la SAS NEVER MIND devra être condamnée, à titre provisionnel et que s’agissant de la Société LYONNAISE DE BANQUE, elle s’est portée caution vis-à-vis de la bailleresse à concurrence de 15 000 € pour garantir le paiement des loyers hors taxes et hors charges.
Madame [J] s’oppose à toute éventuelle demande de délais de paiement de la SAS NEVER MIND, cette dernière étant en situation d’impayés depuis le 10 janvier 2023, dernière date à laquelle le compte était jour.
La SAS NEVER MIND demande au juge des référés de:
juger que la REGIE RIVOIRE mandataire de Madame [O] [J] épouse [K] ne justifie pas d’un mandat valable pour agir et représenter en justice celle-ci et procéder à la délivrance des commandements de payer,
JUGER nuls l’assignation et les commandements délivrés,
JUGER irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [O] [J] épouse [K] ayant pour mandataire la REGIE RIVOIRE,
L’en DEBOUTER,
CONDAMNER Madame [O] [J] épouse [K], ayant pour mandataire la REGIE RIVOIRE à payer à la société NEVER MIND la somme de 1800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
La SAS NEVER MIND expose que la REGIE RIVOIRE se trouve dans l’incapacité de justifier du mandat qui lui est conféré pour faire délivrer des commandements de payer visant la clause résolutoire ainsi que des assignations en justice au nom et pour le compte de Madame [K] de sorte que l’irrecevabilité de la procédure est patente et que l’assignation délivrée et les commandements délivrés risquent la nullité.
La SA LYONNAISE DE BANQUE demande au juge des référés de:
A TITRE PRINCIPAL
juger que la REGIE RIVOIRE mandataire de Madame [O] [J] épouse [K] ne justifie pas d’un mandat valable pour agir et représenter en justice celle-ci et procéder à la délivrance des commandements de payer,
JUGER nuls l’assignation et les commandements délivrés,
JUGER irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [O] [J] épouse [K] ayant pour mandataire la REGIE RIVOIRE,
L’en DEBOUTER,
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la société CIC LYONNAISE DE BANQUE n’est tenue de garantir les loyers dus par la société NEVER MIND que dans la limite de 15.000 € et des seules sommes correspondant aux loyers impayés hors taxes et hors charges,
CONDAMNER Madame [O] [J] épouse [K], ayant pour mandataire la REGIE RIVOIRE, à produire un décompte détaillé des sommes dues par la société NEVER MIND au jour de l’audience, distinguant clairement les sommes dues au titre des loyers de celles dues au titre des charges et taxes,
CONDAMNER Madame [O] [J] épouse [K], ayant pour mandataire la REGIE RIVOIRE à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
La SA LYONNAISE DE BANQUE soutient que tant les commandements que l’assignation en référé devant la juridiction de céans ont été délivrés par « Madame [K] ayant pour mandataire et administrateur de biens la SA REGIE RIVOIRE SA, que la REGIE RIVOIRE représentant Madame [K] serait à l’origine des commandements de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire ainsi que de la présente instance en justice, qu’il n’est pas justifié d’un mandat valable de la REGIE RIVOIRE, que la demanderesse affirme que la mention habituelle n’a qu’une portée informative, puisque la REGIE RIVOIRE serait le mandataire de gestion et l’administrateur de biens de Madame [K].
La SA LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que cette mention est ambigüe, qu’il n’est pas mentionné que la REGIE RIVOIRE est le mandataire de gestion de Madame [K] mais uniquement son « mandataire » et qu’il est également son administrateur de biens alors que le mandant est l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom , qu’il n’y a aucun intérêt de préciser dans les commandements de payer ainsi que dans l’assignation qui est le mandataire de Madame [K] à titre informatif, si cette personne n’est pas celle qui a fait délivrer les actes, cette mention étant alors source de confusion de sorte que la REGIE RIVOIRE doit justifier du mandat qui lui est conféré pour faire délivrer des commandements de payer visant la clause résolutoire ainsi que des assignations en justice au nom et pour le compte de Madame [K] et qu’à défaut la présente procédure est irrecevable, tant l’assignation que les commandements délivrés encourant la nullité.
La SA LYONNAISE DE BANQUE expose que Madame [K] sollicite que la LYONNAISE DE BANQUE soit condamnée solidairement avec la société NEVER MIND par provision au paiement d’une somme de 29.601,36 €, à hauteur de son cautionnement, « devant correspondre à 6 mois de loyers hors taxes et hors charges », qu’il doit toutefois être rappelé que c’est dans la limite de la somme de 15.000 € que la LYONNAISE DE BANQUE s’est portée caution de la société NEVER MIND et ceci afin de garantir le paiement des loyers hors taxes et hors charges.
La SA LYONNAISE DE BANQUE ajoute qu’il est certes expressément stipulé dans l’engagement de caution que le montant de l’engagement de la LYONNAISE DE BANQUE sera révisable pour correspondre à 6 mois de loyers hors taxes et hors charges, que pour que cette clause d’indexation s’applique, le bailleur devra « avertir chaque année la BANQUE par lettre recommandée avec avis de réception du montant de la révision », que la LYONNAISE DE BANQUE n’a reçu aucune lettre recommandée avec avis de réception l’informant du montant de la révision depuis la signature de l’acte de cautionnement, que la clause d’indexation prévue à l’acte de cautionnement ne trouve par conséquent pas à s’appliquer, que la garantie de LA LYONNAISE DE BANQUE ne saurait donc être recherchée que dans la limite de la somme de 15.000 € et non d’une somme « devant correspondre à 6 mois de loyers hors taxes et hors charges ».
La SA LYONNAISE DE BANQUE indique qu’il y a lieu de prévoir une condamnation solidaire sollicitée à l’encontre de la LYONNAISE DE BANQUE que celle-ci est condamnée dans la limite de la somme de 15.000 € et des seules échéances de loyers impayées hors taxes et hors charges, qu’il est ainsi nécessaire que le montant des seuls loyers hors taxes et hors charges soit connu et pour ce faire, que Madame [K] verse aux débats au jour de l’audience un décompte actualisé et détaillé différenciant clairement le montant des loyers échus de ceux des charges et taxes.
L’audience a eu lieu le 8 septembre 2025, le délibéré étant fixé au 13 octobre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité des demandes
Il est indiqué aussi bien dans le commandement de payer du 28 octobre 2024 visant la clause résolutoire, que dans l’acte de dénonce à la caution en date du 12 novembre 2024, que dans l’assignation que Madame [O] [J] ayant pour mandataire et administrateur de biens la SA REGIE RIVOIRE est la requérante.
Outre le fait que le mandat ne peut avoir été stipulé que verbalement sans qu’un contrat écrit doive être produit aux débats pour produire des effets en application des dispositions de l’article 1985 du code civil, il est constant et particulièrement clair que Madame [O] [J] agit en sa qualité de bailleur à l’égard de son preneur et de la caution professionnelle, qu’elle a qualité pour agir en justice, que son avocat a qualité pour la représenter dans le cadre de la présente instance et que la mention d’un mandataire n’a en l’espèce qu’une valeur informative à l’égard du preneur et de la caution.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir et de dire Madame [O] [J] recevable en ses demandes.
Madame [O] [J] produit le bail conclu avec la SAS NEVER MIND en date du 22 juin 2020 stipulant une clause résolutoire en cas de non paiement, ainsi que le cautionnement de la SA LYONNAISE DE BANQUE en date du 22 juin 2020 à concurrence de 15 000 euros en principal, intérêts frais et accessoires compris pour garantir le paiement des loyers hors taxes et hors charges.
Il convient au vu des pièces produites de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 28 novembre 2024, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 31 667,48 euros actualisée au 5 septembre 2025 euros, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de septembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Compte tenu des termes du cautionnement, il y a lieu de condamner la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à garantir les loyers dus par la société NEVER MIND à hauteur de la somme provisionnelle de 15.000 € correspondant aux loyers impayés hors taxes et hors charges.
La SAS NEVER MIND et la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE succombant, il y a lieu de les condamner in solidum à payer à Madame [O] [J] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Mme Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS recevables les demandes de Madame [O] [J] ;
CONSTATONS à la date du 28 novembre 2024 la résiliation du contrat de bail commercial existant entre Madame [O] [J] épouse [K] et la Société NEVER MIND en l’absence de règlement de l’arriéré dans le délai imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 28 octobre 2024,
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la Société NEVER MIND des locaux loués sis [Adresse 1] à [Localité 6] , ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
CONDAMNONS la Société NEVER MIND à payer à Madame [O] [J] épouse [K] la somme provisionnelle de 31 667,48 € à valoir sur les loyers et charges arriérés et indemnités d’occupation dus au 5 septembre 2025, échéance du 3ème trimestre 2025 incluse,
CONDAMNONS la Société NEVER MIND à payer à Madame [O] [J] épouse [K] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges courants jusqu’au départ effectif des lieux
CONDAMNONS la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à garantir les loyers dus par la société NEVER MIND à hauteur de la somme provisionnelle de 15.000 € et correspondant aux loyers impayés hors taxes et hors charges
CONDAMNONS in solidum la Société NEVER MIND et la Société CIC LYONNAISE DE BANQUE à payer à Madame [O] [J] épouse [K] une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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