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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 21 mai 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
N° RG 26/00025 – N° Portalis DB3N-W-B7K-DEQC
CADUCITÉ DU :
21 mai 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE S.A. FINAREF
C/
[Z] [X], [K] [A]
CADUCITÉ D’OFFICE
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 21 Mai 2026,
Sous la présidence Clotilde BOUNIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de [Z] FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CA CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE S.A. FINAREF
1 rue Victor Basch
CS 7001
91068 MASSY CÉDEX
non comparante, ni représentée
à :
Madame [Z] [X]
née le 31 Mars 1989 à TONNERRE (89700)
de nationalité Française
4 rue de la Lame
89430 MELISEY
représentée par Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE
Monsieur [K] [A]
né le 24 Novembre 1965 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
3 rue de la Santé
Appt 32
89700 TONNERRE
représenté par Me Christelle SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE
* * * *
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile;
Attendu que par requête en date du 08 Janvier 2026, reçue au greffe le 20 Février 2026, la demanderesse a fait convoquer les défendeurs devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AUXERRE pour l’audience du 21 Mai 2026;
Que la demanderesse n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait assigner les défendeurs ;
Qu’elle n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
DECLARE la citation caduque ;
CONSTATE l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
DIT qu’en application de l’article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut-être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION,
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