Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 21/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00138 – N° Portalis DB3F-W-B7F-IXAR
Minute N° : 24/00664
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [R] [V] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
né le 09 Novembre 1959 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES :
Société [5]:
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anita JULIA, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Nicolas DOUCENDE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame Amina DJADI, Agent du pôle social,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 14 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 14/11/2024
Le 15 février 2019, M. [X] a fait opposition à une contrainte n°14018 établie le 14 novembre 2014 par la MSA, notifiée par lettre reçue le 26 novembre 2014, et qui représentait les cotisations des années 2008 à 2013 pour la somme de 19774 euros, une mise en demeure préalable du 23 septembre 2014 étant restée sans effet.
Son opposition a été enregistrée au pôle social d’Avignon sous le numéro RG 21/00138.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience du 3 octobre 2024, la MSA a demandé au tribunal de prononcer l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte (formée hors délai), a demandé au tribunal de prononcer la validité de la contrainte, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M.[X] pour la somme de 19774 euros et de condamner M.[X] à 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, M.[X] a demandé au tribunal de déclarer son opposition recevable, de l’annuler, de dire que les sommes demandées pour 2008 et jusqu’au 26 novembre 2011 sont prescrites et de condamner la MSA à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la Selarl [5] venant en remplacement de la Selarl [6] (Maître [O]), liquidateur judiciaire de M.[X], désignée par le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 28 juin 2024, a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte (formée hors délai), a demandé au tribunal de prononcer la validité de la contrainte et de fixer la créance de la MSA au passif de la liquidation judiciaire de M.[X] pour la somme de 19774 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
La contrainte du 14 novembre 2014 a été notifiée à l’adresse de M. [X] par lettre recommandée avec avis de réception signé le (mercredi) 26 novembre 2014, une mise en demeure préalable détaillant les périodes des cotisations réclamées étant restée sans effet.
Le délai pour former opposition mentionné en termes clairs sur les documents expirait donc le jeudi 11 décembre 2014 à minuit.
Pour considérer que le délai n’avait pas commencé à courir, M.[X] a fait valoir que la signature figurant sur l’avis de réception n’était pas la sienne et il communique divers exemplaires de sa signature.
Les parties font valoir que cet argument leur est inopposable.
Le tribunal rappelle que la remise de la lettre contenant la contrainte a été acceptée contre signature, l’identité effective de la personne la réceptionnant étant présumée être, soit le destinataire de la lettre, soit son mandataire.
Une éventuelle méprise commise par les services postaux (ou le mandataire éventuel) est inopposable à la MSA.
Le tribunal constate que l’opposition a été faite hors délai, la déclare irrecevable et fait droit aux demandes, comme indiqué au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la Selarl [5] de son intervention, en qualité de liquidateur judiciaire, en remplacement de la Selarl [6] (Me [O]),
Déclare irrecevable l’opposition formée le 15 février 2019 à la contrainte n°14018 reçue le 26 novembre 2014,
Valide cette contrainte pour la somme de 19774 euros,
Fixe la créance de la MSA à la liquidation judiciaire de M.[X] à la somme de 19774 euros,
Déboute M.[X] de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame DJADI, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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