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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Juin 2025
N° RG 24/01351 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRJC
N° Minute : 25/00782
AFFAIRE
[N] [K]
C/
Caisse [6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante
assistée par Me Thomas MERIEN, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
Caisse [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah clémence PAPOULAR PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P572
***
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [K] a été affiliée à la [6] en qualité de kinésithérapeute de 1982 à 1984, puis à compter du 1er juillet 2011.
Atteinte d’un cancer du sein et du poumon, elle a été en arrêt de travail à compter du 22 novembre 2022 et jusqu’au 30 novembre 2023
Par courrier du 24 avril 2023, elle a sollicité auprès de la [6] des indemnités journalières en lien avec ses deux pathologies et au regard de ses arrêts maladie.
Par courrier du 20 juin 2023, la [6] lui a répondu en sollicitant des pièces complémentaires. Mme [K] a transmis les pièces demandées par courrier du 18 juillet 2023.
Par courrier du 6 novembre 2023, la [6] a notifié à Mme [K] un courrier de refus d’indemnisation à compter du 20 février 2023 et sa radiation au 1er janvier 2023.
Par courrier du 3 janvier 2024, Mme [K] a contesté cette décision auprès de la commission d’inaptitude de la [6], qui en accusé bonne réception le 11 janvier 2024.
Sur rejet implicite de la commission d’inaptitude qui n’a pas statué dans les délais impartis, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier du 30 avril 2024.
Parallèlement, la commission d’inaptitude, en sa séance du 1er février 2024, a infirmé la décision de la [6] et a retenu qu’au 22 novembre 2022, elle ne présentait pas une incapacité totale temporaire à l’exercice de sa profession, permettant une ouverture de droits aux allocations journalières d’inaptitude à compter du 91ème jour d’incapacité totale, qui lui ont été attribuées du 20 février 2023 au 28 juillet 2023. Cette décision a été notifiée à Mme [K] le 24 avril 2024. L’attribution des allocations journalières d’inaptitude a ensuite été prolongée jusqu’au 30 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme [K] demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;débouter la [6] de ses demandes reconventionnelles :condamner la [6] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts ;condamner la [6] à payer à Mme [K] la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la [6] aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, la [6] demande au tribunal de :
déclarer recevable le recours du 7 mai 2024 mais constater qu’il est devenu sans objet :rejeter la demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros ;condamner Mme [K] à payer à la [6] 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [K] aux dépens de l’instance.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de Mme [K] n’étant plus contestée, il n’y a pas lieu d’étudier cette recevabilité, qui ne pose pas de difficulté.
Le bénéfice des indemnités journalières d’inaptitude ayant été accordé à Mme [K], celle-ci ne soutient plus de demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les statuts du régime d’assurance invalidité décès de la [6] prévoient, en son article 19, que « en cas d’accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l’activité professionnelle, la prolongation de l’inactivité ou la rechute au sens de l’article 21, l’affilié en fera la déclaration à la caisse, par lettre recommandée, accompagnée d’une attestation du médecin traitant, comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l’incapacité. Cette attestation adressée sous pli fermé au médecin-conseil de la caisse est obligatoirement soumise à son appréciation. »
L’article 20 des mêmes statuts dispose que « pour que l’affilié puisse bénéficier des prestations prévues au 1° de l’article 3, il est nécessaire que la déclaration, selon les modalités prévues à l’article 19, soit effectuée dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d’activité.
Passé ce délai, la prise d’effet de l’allocation d’inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration. »
En l’espèce, Mme [K] fait valoir le fait qu’elle a déclaré ses arrêts maladie dans les délais prévus et qu’elle remplissait les conditions d’octroi des indemnités journalières d’inaptitude, si bien qu’elle aurait dû en être bénéficiaire.
De plus, elle indique que la [6] lui a mis la pression pour qu’elle liquide sa pension de retraite, en lui imposant un état d’incapacité permanent, ce qui est moins couteux pour la caisse. Mme [K] a été contrainte de liquider sa pension de retraite à la suite du refus du 6 novembre 2023, car elle ne percevait aucun revenu. Sa retraite lui a été attribuée à compter du 1er décembre 2023.
Mme [K] retient les fautes suivantes contre la caisse :
le fait de lui avoir opposé la forclusion de sa demande ;le fait d’avoir retenu qu’elle présentait un état d’incapacité permanente sans qu’elle soit auscultée ou entendue par un médecin ;le fait qu’elle ait été invitée à liquider sa retraite.
S’agissant de ses préjudices, elle indique n’avoir eu aucune indemnité à compter du 91ème jour d’arrêt. Cela l’a contrainte à demander l’aide financière de ses proches, utiliser ses économies personnelles, envisager de demander une aide sociale à la ligue de lutte contre le cancer.
Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice moral du fait de l’avoir considérée en incapacité totale et permanente de reprendre son travail, alors qu’elle espérait pouvoir le reprendre à sa guérison. Elle dit avoir dû consulter une psychologue et son médecin traitant pour palier l’état d’anxiété subi.
S’agissant de la liquidation de sa retraite, elle précise que ce n’est qu’en mai 2024 que la [6] lui a demandé si elle entendait maintenir sa demande de retraite ou l’annuler pour continuer de bénéficier des indemnités journalières. Elle explique ne pas avoir pu revenir en arrière car elle avait effectué les démarches également auprès des autres organismes sociaux. Elle invoque donc une perte de chance de bénéficier plus longtemps des indemnités au titre de l’inaptitude et de pouvoir retravailler avant la mise en retraite.
La [6] estime n’avoir commis aucune négligence manifeste, erreur de gestion ou résistance abusive dans le traitement du dossier de Mme [K]. Elle ajoute que Mme [K] n’a subi aucun préjudice financier direct.
Elle indique qu’en date du 26 avril 2023, Mme [K] a transmis ses prolongations d’arrêt de travail du 27 janvier 2023 au 15 février 2023 et du 18 février 2023 au 14 mai 2023, sans autre document et sans diagnostic précis et détaillé. Ce n’est que le 18 juillet 2023 que Mme [K] a adressé un certificat médical indiquant la date de son arrêt de travail initial et les autres documents demandés le 20 juin 2023, en ce compris l’attestation du médecin traitant comportant un diagnostic précis et détaillé.
La déclaration de la maladie entraînant la cessation totale de l’activité professionnelle être accompagnée de l’attestation du médecin traitant. C’est pourquoi la [6] estime que la déclaration de Mme [K] a été faite le 18 juillet 2023, soit au-delà du délai de 6 mois prévu par les statuts. La [6] indique que c’est à titre exceptionnel qu’il a été finalement fait droit à sa demande, malgré sa forclusion.
Enfin, la [6] indique ne pas avoir forcé Mme [K] à liquider sa retraite, mais avoir appliqué les textes, dans le cadre de l’incapacité totale et définitive à l’exercice de toute profession retenue par son médecin conseil au 1er janvier 2023.
Sur la faute de la [6]
Il ressort des pièces versées au dossier que Mme [K] a déclaré être en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2022 par courrier du 24 avril 2023, dans lequel elle indique « je vous adresse les pièces justificatives de mes arrêts maladie ». Mme [K] affirme avoir transmis tous ses arrêts par ce courrier, la caisse indique que seules les prolongations d’arrêt étaient joint. En tout état de cause, cette déclaration n’était pas accompagnée d’une attestation du médecin traitant, comme exigé par les articles 19 et 20 des statuts précités.
Par courrier du 20 juin 2023, la [6] a demandé à Mme [K] les pièces manquantes, notamment l’attestation du médecin traitant, pour l’étude de ses droits aux prestations. Ce courrier précise que cette attestation doit leur parvenir dans un délai de six mois sous peine de forclusion.
Par courrier du 18 juillet 2023, Mme [K] a transmis les documents demandés.
A ce stade, il doit être relevé que le délai de forclusion de 6 mois prenait fin au 23 mai 2023. Le courrier de Mme [K] déclarant ses arrêts maladie à compter du 22 novembre 2022, en date du 24 avril 2023, a été adressé par lettre recommandée comme exigé par les textes. S’il n’est pas accompagné d’une attestation du médecin traitant, il restait un mois à Mme [K] pour régulariser la situation. Or, en ne lui adressant le courrier demandant des pièces complémentaires que le 20 juin 2023, alors même que Mme [K] avait bien indiqué la date de début d’arrêt de travail dans son courrier du 24 avril 2023, la caisse ne l’a pas mise en mesure d’adresser les pièces manquantes dans le délai de six mois.
Par courrier du 19 septembre 2023, la [6] a indiqué à Mme [K] que son arrêt de travail n’ayant été déclaré que le 20 juillet 2023, soit plus de 6 mois suivant la cessation d’activité, il n’aurait pu être procédé à l’étude de ses droits à prestation qu’à compter du 1er jour du mois suivant la déclaration, soit le 1er août 2023.
Le courrier continue ainsi : « Toutefois, nous vous précisons que le médecin conseil de la caisse a reconnu que vous releviez d’une incapacité totale et définitive à l’exercice de toute profession à compter du 1er janvier 2023.
En conséquence (…) aucune prestation ne peut vous être attribuée ».
Par ce courrier, qui n’indique aucune voie de recours, la [6] indique à Mme [K] qu’elle ne peut percevoir aucune prestation au regard de l’incapacité totale et définitive retenue par le médecin conseil. Aucune explication n’est donnée sur les motifs de cette décision du médecin conseil, ni sur les conséquences de cette incapacité totale et définitive.
C’est par un nouveau courrier du 4 octobre 2023 que la [6] indique à Mme [K] qu’elle peut solliciter la liquidation anticipée de sa retraite à compter du 1er janvier 2023.
Par courrier du 7 octobre 2023, Mme [K] a exprimé son étonnement et son inquiétude à la suite du courrier du 19 septembre 2023 et a notamment demandé que lui soit adressé le courrier du médecin conseil attestant de son incapacité.
C’est alors que la [6] a adressé à Mme [K] le courrier du 6 novembre 2023, lui notifiant qu’elle présente une incapacité totale et définitive à l’exercice de toute profession à compter du 1er janvier 2023, ce qui ne lui permet pas de bénéficier des allocations journalières d’inaptitude, mais qui lui permet de liquider sa retraite au titre de l’inaptitude au travail. Le courrier indique en outre « nous procédons à votre radiation de notre caisse au 1er janvier 2023 ». Enfin, ce courrier précise les voies et délais de recours devant la commission d’inaptitude.
Ainsi, ce n’est que le 6 novembre 2023, soit près de deux mois après le courrier du 19 septembre 2023, et en raison de la demande formulée par Mme [K] dans son courrier du 7 octobre 2023, que la [6] a notifié de manière régulière, en précisant les voies de recours, la décision de refus de versement des allocation journalières d’inaptitude, en raison d’une incapacité totale et définitive.
Cette succession de courriers incomplets ne permettant pas immédiatement à l’assurée d’exercer ses droits, caractérisent une négligence voire une faute de gestion de la [6].
Sur le préjudice de Mme [K]
Un délai de plus de 7 mois s’est écoulé entre le premier courrier de Mme [K], en date du 24 avril 2023, et la notification formelle de la décision de la [6] le 6 novembre 2023. A la suite de son recours, la commission d’inaptitude a rapidement étudié sa contestation, en date du 1er février 2024, mais il a fallu attendre plus de deux mois et demi pour que la décision soit notifiée à l’assurée, le 24 avril 2024.
Durant ce laps de temps, Mme [K] est restée sans aucun revenu ni indemnité, jusqu’à la liquidation de sa retraite et le versement rétroactif des indemnités journalières d’inaptitude. Cette situation, dont la durée a été anormalement longue en raison des erreurs de gestion de la caisse, a nécessairement causé un préjudice à Mme [K].
En outre, la succession de courriers, qui ne comportaient chacun qu’une partie des informations et qui n’offraient aucune perspective à Mme [K], notamment celui du 19 septembre 2023 selon lequel aucune prestation ne pouvait lui être attribuée, ont causé un préjudice moral certain à Mme [K], qui a subi une vive inquiétude quant à la possibilité d’exercer ses droits et de percevoir une quelconque indemnité.
Enfin, cette situation l’a poussée à faire liquider sa retraite de manière anticipée alors que telle n’était pas sa volonté initiale.
Ainsi, la réalité du préjudice moral de Mme [K] est démontrée.
Il résulte de ces mêmes éléments que le lien de causalité entre la faute de la caisse et le préjudice de Mme [K] est certain et direct.
En conséquence, il convient de condamner la [6] à payer à Mme [K] la somme de 2.500 euros au titre du préjudice moral.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la [6] à payer la somme de 1.500 euros à Mme [K] au titre des frais irrépétibles. Compte-tenu de l’issue du litige, il convient de débouter la [6] de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DECLARE recevable le recours de Mme [N] [K] ;
CONDAMNE la [6] à payer à Mme [N] [K] la somme de 2.500 euros au titre des dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [6] à payer à Mme [N] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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