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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01871 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P67J
du 07 Janvier 2025
N° de minute 25/
affaire : [W] [V] épouse [X]
c/ [F] [B]
Grosse délivrée
à Me Rudy AMSELLEM
Expédition délivrée
à M. [F] [B]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEPT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [W] [V] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Rudy AMSELLEM, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [F] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mai 2023, Madame [W] [X] née [V] a donné à bail à Madame [F] [B] un emplacement de stationnement de type box fermé situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 100 euros, hors taxes et charges, impôts fonciers.
Le 9 avril 2024, Madame [W] [X] née [V] a fait délivrer à Madame [F] [B] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Madame [W] [X] née [V] a fait assigner Madame [F] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 10 mai 2024 ;ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;la condamner au paiement d’une provision de 1561,54 euros arrêtée au 2 octobre 2024 à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;la condamner au paiement d’une provision égale au dernier loyer à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Elle expose que Madame [F] [B] est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 9 avril 2024 portant sur la somme de 767,64 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 10 mai 2024, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Madame [F] [B], régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (le commissaire de justice précisant que le nom ne figure pas sur l’interphone et la boîte aux lettres, que selon renseignements auprès des voisins, Madame [F] [B] est partie sans laisser d’adresse et que les recherches sur l’annuaire électronique ont été infructueuses,) n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [W] [X] née [V] verse aux débats le contrat de bail liant les parties portant sur un garage, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un emplacement de stationnement type box fermé. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Madame [W] [X] née [V] par acte de commissaire de justice le 9 avril 2024, à Madame [F] [B], visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 668.71 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 9 mai 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [B], devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par le commissaire de justice en conformité avec les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Il ressort du décompte en date du 2 octobre 2024 versé aux débats, que Madame [F] [B] demeure redevable de la somme de 1561,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus.
Le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
En outre, Madame [F] [B] qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du mois de juin 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 128,63 euros, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Madame [F] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 1561,54 euros arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus outre à une indemnité d’occupation mensuelle de 128.63 euros à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux .
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [W] [X] née [V] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [B], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant Madame [W] [X] née [V] et Madame [F] [B] portant sur un emplacement de stationnement de type box fermé situé [Adresse 3] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 9 mai 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage d’emplacement de stationnement,
ORDONNONS à Madame [F] [B] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de Madame [F] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par le commissaire de justice en conformité avec les dispositions des articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [F] [B] à payer à Madame [W] [X] née [V] à titre provisionnel, la somme de 1561,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Madame [F] [B] à payer à Madame [W] [X] née [V] une indemnité d’occupation provisionnelle de 128,63 euros à compter du mois de novembre 2024 inclus, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS Madame [F] [B] à payer à Madame [W] [X] née [V] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS Madame [F] [B] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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