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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 oct. 2025, n° 25/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/02167 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LOH
AFFAIRE : [B] [S] / La société LC ASSET 2
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0280
DEFENDERESSE
La société LC ASSET 2
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 23 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 février 2025, la société Lc Asset 2 a concomitamment signifié et dénoncé à [B] [S] une cession de créance et un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 4 février 2025 entre les mains de la Société Générale SA Ag Grenelle pour une créance de 17 083,12 € fondée sur une requête et une ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de Courbevoie le 25 octobre 2026 et rendue exécutoire le 9 janvier 2017.
Par acte de commissaire de justice complétant un procès-verbal d’accomplissement des formalités de transmission d’un acte le 4 mars 2025 dont un avis d’envoi par LRAR du même jour au commissaire de justice instrumentaire n°1A21665135999, [B] [S] a fait citer la société Lc Asset 2 devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 31, 122 et 1411 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.121-2 et R.121-1 du code de procédure civile d’exécution,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces produites au débat,
Il est demandé au Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de Céans de:
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la société LC ASSET 2 n’établit pas sa qualité à agir et n’est pas créancière de Madame [B] [S] ;
ANNULER l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de COURBEVOIE le 25 octobre 2016 ;
JUGER que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de COURBEVOIE le 25 octobre 2016 est NON AVENUE ;
JUGER que la société LINK FINANCIAL ne dispose pas du pouvoir de représenter la société LC ASSET 2 pour exécuter une mesure de saisie attribution ;
DECLARER la société LC ASSET 2 IRRECEVABLE, en l’intégralité de ses demandes ;
ANNULER le procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 4 février 2025 et en ordonner la main levée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ACCORDER à Madame [B] [S] 24 mois de délais via le versement de 23 échéances d’un montant de 150 € qui s’imputeraient en priorité sur le principal et une 24 ème échéance soldant la dette.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société LC ASSET 2, agissant poursuites et diligences de son représentant la SAS LC ASSET 2 CORPORATE à payer à Madame [B] [S] la somme de 3.000 € en indemnisation du préjudice subi
DEBOUTER la société LC ASSET 2, agissant poursuites et diligences de son représentant la SAS LC ASSET 2 CORPORATE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société LC ASSET 2 à payer à Madame [B] [S] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LC ASSET 2 à payer l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER la société LC ASSET 2 aux entiers dépens. »
La société Lc Asset 2 n’a pas constitué avocat.
Le 23 septembre 2025, [B] [S], représentée, a plaidé conformément à son assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
La saisie-attribution :
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : Le défaut de capacité d’ester en justice ; Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, [B] [S] conteste la qualité de la société Link Financial pour représenter la société Lc Asset 2 et pratiquer en son nom une procédure civile d’exécution.
La société Lc Asset 2, régulièrement citée, s’abstient de comparaître, ceci de telle sorte qu’elle échoue
dans la charge de la preuve qui lui incombe quant à l’existence d’un texte qui permet à cette société de la représenter et sans justiier d’un quelconque mandat.
Ainsi, la société Link Financial ne dispose pas du pouvoir de représenter la société Lc Asset 2, ce qui caractérise une irrégularité de fond, laquelle sera sanctionnée par la nullité de la saisie-attribution.
En conséquence, la saisie-attribution sera levée.
La mesure d’exécution forcée étant levée en raison de la nullité pour irrégalurité de fond, la juridiction n’a pas à étudier le moyen relatif à la qualité de créancier de la société Lc Asset 2.
La signification de l’ordonnance :
L’article 1411 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
En l’espèce, la société Lc Asset 2, régulièrement citée, s’abstient de comparaître, ceci de telle sorte qu’elle échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe quant à l’existence d’une signification dans le délai légal de 6 mois.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 25 octobre 2016 est déclarée non-avenue.
La demande indemnitaire :
L’article L121-2 du code des procédure civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, [B] [S] échoue dans la charge de la preuve du principe et de l’évaluation du préjudice dont elle se prévaut.
Ainsi, elle sera déboutée de sa demande.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Lc Asset 2 qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Lc Asset 2 qui succombe et est condamnée aux dépens à payer 2 500 € à [B] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[B] [S] est déboutée du surplus de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
ANNULE la saisie-attribution pratiquée contre [B] [S] le 4 février 2025 et dénoncée le 6 février 2025 ;
DÉCLARE l’ ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de Courbevoie le 25 octobre 2026 à l’encontre de [B] [S] non-avenue ;
DEBOUTE [B] [S] de l’intégralité de ses autres prétentions ;
CONDAMNE la société Lc Asset 2 à payer 2 500 € à [B] [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Lc Asset 2 aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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