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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 29 nov. 2024, n° 24/02414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 61B
N° RG 24/02414 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6A4
JUGEMENT
N° B
DU : 29 Novembre 2024
[E] [Z] [W]
C/
S.A.R.L. MJL, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BATINERGY, prise en la personne de son dirigeant en exercice Me [B] [T]
S.A.S. BATINERGY
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 29 Novembre 2024
à Me Anaïs DE LA ROSA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 29 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [E] [Z] [W], demeurant 315 ALLEE DE COULANGES – 31380 GRAGNAGUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31555-2023-010716 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représenté par Me Anaïs DE LA ROSA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. MJL, es qualité de liquidateur judiciaire de la société BATINERGY, prise en la personne de son dirigeant en exercice Me [B] [T], dont le siège social est sis LE PASCAL – 1 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 94002 CRETEIL CEDEX
non comparante, ni représentée
S.A.S. BATINERGY, dont le siège social est sis 17 AVENUE RENE PANHARD – 94320 THIAIS
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, Monsieur [E] [W] a fait assigner la SAS BATINERGY à l’audience du 03 juin 2024, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire et sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes au titre des travaux de reprises et en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, :
-5169,50€ correspondant aux travaux de fournitures et pose d’un nouveau chauffe-eau,
-500€ à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral subi
-197,10 € au titre du préjudice matériel représentant les fuites d’eau et frais d’assainissement pour l’année 2022,
— le montant de la facture 2023 des frais d’assainissement dès qu’elle sera reçue,
-1€ au titre de la facture réglée le 17 janvier 2023,
— 7,28 € au titre de la lettre recommandée adressée le 31 mai 2023
— 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les dépens y compris les frais d’expertise.
Par jugement en date du 15 mai 2024 publié au BODACC le 24 mai 2024, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS BATINERGY et désigné la SARL MJL, pris en la personne de Maître [B] [T], en qualité de liquidateur.
Appelée à l’audience du 03 juin 2024, l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/2414 a fait l’objet d’un renvoi à la demande de Monsieur [E] [W] afin de mettre en cause le liquidateur.
Par acte d’huissier en date du 30 août 2024, Monsieur [E] [W] a appelé en cause la SARL MJL en qualité de liquidateur pour l’audience du 07 octobre 2024. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/4250.
A cette audience, Monsieur [E] [W], représenté par son conseil se rapporte à des actes introductifs d’instance mais précise ne pas maintenir sa demande d’expertise avant-dire droit.
Il sollicite la jonction des deux affaires.
Il explique avoir confié l’installation d’un chauffe eau solaire à la SAS BATINERGY, selon devis d’un montant de 4799€ et avoir effectué les démarches pour bénéficier de l’aide de l’ANAH et percevoir les fonds correspondants.
Il affirme que les travaux ont été réalisés le 17 janvier 2023 et qu’il a réglé la somme d'1€ mais qu’il a été contraint de rappeler l’entreprise en raison de la survenance d’une fuite d’eau. Il soutient que malgré l’intervention de la société le 17 janvier 2023 le chauffe-eau dysfonctionne.
Il demande donc que sa créance soit fixée à hauteur du remboursement des travaux de reprise, soit 5169,50 euros, outre les préjudices subis du fait de sa surconsommation d’eau, le préjudice moral subi et les frais exposés.
La SARL MJL, en qualité de liquidateur de la SAS BATINERGY, valablement citée à personne morale, n’a pas comparu .
La décision était mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que le demandeur ne maintient pas sa demande d’expertise judiciaire.
SUR LA JONCTION
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre la procédure enregistrée sous le numéro 24/4250 avec celle enregistrée sous le numéro 24/2414.
SUR LA RECEVABILITÉ
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt l’action engagée jusqu’à la saisine du mandataire judiciaire par le créancier et la déclaration de sa créance comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un avis rendu le 8 juin 2009 en ses termes : “En l’absence de déclaration de créance, les conditions de la reprise d’instance ne sont pas réunies, même si la créance du créancier forclos n’est pas éteinte ; en l’espèce, l’instance demeure interrompue jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire”.
Le demandeur a déclaré sa créance le 21 juin 2024 par lettre recommandée pour un total de 7374,88 euros, soit dans le délai de deux mois requis. La demande est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT ET EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS
En application de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
L’article 1217 du code civil dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du Code Civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inéxecution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Dans le cas présent, Monsieur [E] [W] fait la preuve du paiement des travaux du coût de la reprise des désordres en ce qu’il est produit un devis de remplacement total du matériel et qu’il ressort des échanges mails avec le fournisseur ainsi que des différents courriers et mises en demeure envoyées par le demandeur que le matériel présente des désordres tels que son changement est nécessaire.Toutefois, il ne peut à la fois solliciter le remboursement des travaux à hauteur d'1 € et les coûts de reprise, en ce qu’il s’agirait d’une double indemnisation de sorte que sa demande en remboursement de la somme d'1€ sera rejetée.
Au regard des pièces communiquées et manquements constatés, il sera alloué à Monsieur [E] [W] la somme de 5169,50 euros en réparation de ses préjudices.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités en remboursement de la surconsommation d’eau, les éléments produits sont illisibles pour certains. En outre, la facture de 197,10 euros correspond à l’année 2022 avec une consommation du 4 décembre 2021 au 14 décembre 2022, et le matériel a été installé en le 17 janvier 2023. Il ne peut donc en être sollicité le remboursement. En conséquence, les demandes de Monsieur [E] [W] à ce titre seront rejetées.
Enfin, les désordres persistent depuis plus de 18 mois et justifient l’attribution à Monsieur [E] [W] d’une indemnité de 300 € au titre de son préjudice moral.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
La SAS BATINERGY, représentée par La SARL MJL , partie perdante, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Monsieur [E] [W] a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera donc alloué la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de lettre recommandée, sous réserve de l’application de l’article 37 de lal oi relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 24/4250 avec celle enregistrée sous le numéro 24/2414;
CONSTATE le désistement de Monsieur [E] [W] de sa demande en expertise judiciaire;
FIXE la créance de Monsieur [E] [W] à l’encontre de la SAS BATINERGY représentée par la SARL MJL, à la somme de 5169,50€ au titre du préjudice matériel;
FIXE la créance de Monsieur [E] [W] à l’encontre de la SAS BATINERGY représentée par la SARL MJL à la somme de 300 € titre du préjudice moral;
DEBOUTE Monsieur [E] [W] de ses demandes au titre des dépense en eau;
FIXE la créance de Monsieur [E] [W] à l’encontre de la SAS BATINERGY, représentée par la SARL MJL, à la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700al2 du Code de procédure civile;
DIT que les dépens seront à la charge de la SAS BATINERGY, et seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier La Présidente
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