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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 11 févr. 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GD7R
DU 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Février 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 14 Janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Monsieur [I] [J] [F]
né le 11 Juin 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne RECOULES, avocat au barreau de CHARENTE
INTERVENTIONS VOLONTAIRES
Madame [N] [B] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
Madame [K] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
Monsieur [O] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
L’affaire ayant été débattue le 14 Janvier 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Février 2026.
EXPOSE DE LITIGE
Le 17 décembre 2003, Monsieur [I] [F] achète une propriété sis [Adresse 6] à [Localité 7]. Le 19 janvier 2025 un incendie est survenu dans la maison, dont l’assureur est la SA AXA FRANCE IARD.
Alléguant un désaccord sérieux sur le chiffrage, la détermination de l’assuré et sur la répartition de l’indemnité d’assurance, Monsieur [I] [F] a assigné par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025 la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de son bien, en sollicitant du juge des référés d'[Localité 8] qu’il :
— déclare le tribunal compétent pour connaître du litige
— ordonne une mesure d’expertise judiciaire
— condamne la SA AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD:
— demande l’intervention volontaire de Madame [N] [B], épouse [M] et les enfants de Monsieur [I] [F] à savoir Madame [K] et Monsieur [O] [F]
— ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais demande de circonscrire la mission de l’expert
— demande de débouter la famille [F] de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2025, Monsieur [I] [F] confirme ses demandes initiales.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 13 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD:
— ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais demande de circonscrire la mission de l’expert
— demande de débouter la famille [F] de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 14 janvier 2026, les parties ont soutenu leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il convient de se référer aux écritures régulièrement signifiées par les parties.
MOTIVATION
Sur la compétence
La demanderesse vise la compétence du tribunal judiciaire bien qu’elle ait formalisé une assignation en reféré. Elle vise les dispositions du code de l’organisation judiciaire relatives à la compétence matérielle de droit commun du tribunal judiciaire, sans allusion à celle du juge des référés et en se référant à des éléments factuel susceptibles de fonder la compétence territoriale.
La défenderesse ne fournit aucune argumentation.
En l’espèce il n’y a pas lieu à contester la compétence matérielle ou territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême, s’agissant d’un référé expertise d’un bien en Charente.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, un éventuel procès au fond n’apparaît pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, l’expertise sollicitée est nécessaire à la constatation et à la détermination de l’origine des désordres allégués par Monsieur [I] [F], lequelle justifie d’un motif légitime tiré :
— du rapport d’expertise incendie POLYEXPERT du 14 août 2025 mettant en exergue l’ampleur des dommages engendrés par l’incendie, pour lequel le demandeur était assuré (pièce n°3 de la partie défenderesse)
— du contrat d’assurance entre la SA AXA FRANCE IARD et Madame [N] [F] prévoyant notamment que “l’assurance est souscrite conjointement par l’usufrutier et le nu-propriétaire. En conséquence, en cas de sinistre pendant la durée de l’usufruit, il est convenu que nous paierons le montant des dommages à notre charge seulement sur présentation d’une quittance collective de l’usufritier et du nu-propriétaire qui s’entendront entre eux pour la part leur revenant respectivement dans cette indemnité” (pièce n° 10 de la partie demanderesse).
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres allégués par Monsieur [I] [F] relève du fond, il convient d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, en mettant la provision initiale à la charge de Monsieur [I] [F], à la demande et dans l’intérêt exclusif duquel la mesure d’instruction est ordonnée et en prévoyant une mission qui consiste à :
1. Convoquer et entendre contradictoirement les parties, leurs conseils et tous sachants de leur choix, notamment les experts d’assurance déjà intervenus, et recueillir leurs observations et documents ;
2. Prendre connaissance de l’ensemble des contrats d’assurance souscrits auprès de la compagnie AXA couvrant les biens situés au domaine “[Adresse 7]”, ainsi que de tous avenants, renouvellements, quittances de prime et correspondances afférentes ;
3. Identifier les souscripteurs, assurés et bénéficiaires désignés dans lesdits contrats, en précisant leurs qualités respectives (propriétaire, usufruitier, nu-propriétaire, occupant), et reconstituer l’historique des souscriptions et des paiements des primes;
4. Déterminer les garanties applicables au jour du sinistre, la portée exacte de la couverture contractuelle, et les personnes des bénéficiaires légitimes des indemnités dues, au regard du démembrement de propriété existant entre Monsieur [F], Madame [B] et leurs enfants ;
6. Prendre connaissance du rapport établi par l’expert d’assurance mandaté par la compagnie AXA, examiner la méthodologie et les bases de chiffrage retenues, et dire si les estimations réalisées apparaissent conformes aux dommages réellement subis ;
7. Visiter les lieux du sinistre, constater l’état des bâtiments, dépendances et équipements, et évaluer le coût réel des travaux de reconstruction, de remise en état et de réfection du bien immobilier endommagé (“cottage”) selon les règles de l’art et les prix du marché local ;
8. Rechercher et décrire la présence éventuelle de substances ou matériaux dangereux ou polluants (amiante, suie, particules fines, composés organiques volatils, etc.) consécutive à l’incendie, en préciser la nature, l’étendue et les conséquences sanitaires et techniques, et évaluer le coût des opérations nécessaires de décontamination, nettoyage, désamiantage ou mise en conformité préalables à la reconstruction ;
9. Examiner les effets de la chaleur dégagée par l’incendie, notamment sur les installations et matériaux sensibles (tuyauterie en plastique, câblages, charpente, menuiseries, huisseries, etc.), et dire si ces éléments doivent être remplacés ou réparés
10. Apprécier les conséquences des opérations d’extinction, notamment les dommages causés par l’eau projetée durant plusieurs jours, les infiltrations et les effets éventuels sur les structures (dalle en béton, fondations, maçonneries, planchers, isolants, etc.) ;
11. Évaluer le montant des dommages mobiliers, en distinguant les biens détruits, endommagés ou récupérables, et en tenant compte de leur nature, vétusté et valeur de remplacement ;
12. Apprécier la réalité et l’étendue des préjudices immatériels, notamment la perte de jouissance, les frais de relogement, les pertes d’exploitation ou autres préjudices consécutifs ;
13. Proposer, le cas échéant, une répartition équitable de l’indemnisation entre usufruitier et nus-propriétaires, en fonction de la nature des biens endommagés et de leurs droits respectifs ;
14. Fournir tout élément technique ou contractuel utile à l’appréciation par la juridiction des responsabilités encourues et des droits indemnitaires respectifs des parties ;
15. Établir un pré-rapport pour observations contradictoires, puis déposer son rapport définitif dans le délai qui sera fixé par l’ordonnance à intervenir.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [I] [F], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire au fond, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Ainsi, au stade du référé expertise, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charges de ses propres frais irrépétibles, de sorte que Monsieur [I] [F] sera débouté de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder Monsieur [X] [P]
Adresse :
ER2 EXPERTISES -[X] [P] [Adresse 8]
[Localité 9]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : 061105978
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1. Convoquer et entendre contradictoirement les parties, leurs conseils et tous sachants de leur choix, notamment les experts d’assurance déjà intervenus, et recueillir leurs observations et documents ;
2. Prendre connaissance de l’ensemble des contrats d’assurance souscrits auprès de la compagnie AXA couvrant les biens situés au [Adresse 9]”, ainsi que de tous avenants, renouvellements, quittances de prime et correspondances afférentes ;
3. Identifier les souscripteurs, assurés et bénéficiaires désignés dans lesdits contrats, en précisant leurs qualités respectives (propriétaire, usufruitier, nu-propriétaire, occupant), et reconstituer l’historique des souscriptions et des paiements des primes;
4. Déterminer les garanties applicables au jour du sinistre, la portée exacte de la couverture contractuelle, et les personnes des bénéficiaires légitimes des indemnités dues, au regard du démembrement de propriété existant entre Monsieur [F], Madame [B] et leurs enfants ;
6. Prendre connaissance du rapport établi par l’expert d’assurance mandaté par la compagnie AXA, examiner la méthodologie et les bases de chiffrage retenues, et dire si les estimations réalisées apparaissent conformes aux dommages réellement subis ;
7. Visiter les lieux du sinistre, constater l’état des bâtiments, dépendances et équipements, et évaluer le coût réel des travaux de reconstruction, de remise en état et de réfection du bien immobilier endommagé (“cottage”) selon les règles de l’art et les prix du marché local ;
8. Rechercher et décrire la présence éventuelle de substances ou matériaux dangereux ou polluants (amiante, suie, particules fines, composés organiques volatils, etc.) consécutive à l’incendie, en préciser la nature, l’étendue et les conséquences sanitaires et techniques, et évaluer le coût des opérations nécessaires de décontamination, nettoyage, désamiantage ou mise en conformité préalables à la reconstruction ;
9. Examiner les effets de la chaleur dégagée par l’incendie, notamment sur les installations et matériaux sensibles (tuyauterie en plastique, câblages, charpente, menuiseries, huisseries, etc.), et dire si ces éléments doivent être remplacés ou réparés
10. Apprécier les conséquences des opérations d’extinction, notamment les dommages causés par l’eau projetée durant plusieurs jours, les infiltrations et les effets éventuels sur les structures (dalle en béton, fondations, maçonneries, planchers, isolants, etc.) ;
11. Évaluer le montant des dommages mobiliers, en distinguant les biens détruits, endommagés ou récupérables, et en tenant compte de leur nature, vétusté et valeur de remplacement ;
12. Apprécier la réalité et l’étendue des préjudices immatériels, notamment la perte de jouissance, les frais de relogement, les pertes d’exploitation ou autres préjudices consécutifs ;
13. Proposer, le cas échéant, une répartition équitable de l’indemnisation entre usufruitier et nus-propriétaires, en fonction de la nature des biens endommagés et de leurs droits respectifs ;
14. Fournir tout élément technique ou contractuel utile à l’appréciation par la juridiction des responsabilités encourues et des droits indemnitaires respectifs des parties ;
15. Établir un pré-rapport pour observations contradictoires, puis déposer son rapport définitif dans le délai qui sera fixé par l’ordonnance à intervenir.
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Mettons à la charge de Monsieur [I] [F] l’avance des frais d’expertise ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [I] [F] à la régie du tribunal judiciaire d’Angoulême le 11 Mars 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 10 juillet 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge de Monsieur [I] [F] ;
Déboutons la famille [F] de leur demande au titre des frais irrrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 11 février 2026, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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