Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLOU
N° de Minute : 25/00123
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 15 Septembre 2025
Société CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE PHARMACIE
C/
[Y] [V] né [K]
[X] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE PHARMACIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [V] né [K], demeurant [Adresse 2]
Mme [X] [V], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/434– Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d’Assurance Vieillesse Pharmacie (CAVP) est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3].
Par procès-verbal du 14 janvier 2025, Maître [F] [W], commissaire de justice à [Localité 7], a constaté que la maison était occupée par M. [Y] [V] né [K] qui déclarait l’occuper avec son épouse, Mme [X] [V], et leurs six enfants mineurs.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, la CAVP a fait assigner M. et Mme [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles 544 et 545 du code civil, 835 du code de procédure civile, L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution :
constater l’occupation sans droit ni titre de l’immeuble par les défendeurs,
ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que toute personne qu’ils auraient pu introduire dans les lieux de leur fait avec si besoin est l’assistance de la force publique dans les huit jours suivant la décision à intervenir,
supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de la voie de fait constituée par le maintien dans les lieux,
supprimer le bénéfice du sursis à toute mesure d’expulsion durant la trêve hivernale,
condamner in solidum les défendeurs à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à la valeur locative mensuelle du bien, soit 805 euros par mois depuis le 14 janvier 2025 jusqu’à la date de libération effective des lieux,
condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 14 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et renvoyée à celle du 20 juin 2025 à la demande du conseil des défendeurs au motif d’une demande d’aide juridictionnelle en cours.
A l’audience du 20 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 7 juillet 2025 pour le même motif à la demande du conseil des défendeurs.
A cette audience, le conseil des défendeurs a sollicité un nouveau renvoi pour ce même motif.
La CAVP, représentée par son conseil, s’y est opposée et a demandé au juge de retenir l’affaire.
Le juge a retenu l’affaire dans la mesure où le conseil des défendeurs avait attendu 10 jours après l’audience du 20 juin 2025 pour relancer le bureau d’aide juridictionnelle alors que l’affaire avait déjà fait l’objet de deux renvois.
Le conseil des défendeurs a indiqué quitter la salle dès l’appel des causes.
La CAVP, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens qu’elle développe au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. et Mme [V], assignés par remise de l’acte à personne, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés lorsque l’affaire a été évoquée au fond.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera qualifiée de contradictoire bien que le conseil des défendeurs ait quitté l’audience dès l’appel des causes.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
Aux termes de l’article 1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le droit au logement est un droit fondamental. Il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
Dans le même temps, aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’expulsion est, par ailleurs, la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. L’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
En l’espèce, la CAVP justifie être propriétaire d’un immeuble occupé par les défendeurs sans que ceux-ci aient été autorisés en ce sens.
Il ressort ainsi du procès-verbal dressé par le commissaire de justice que la maison est composée de deux étages avec un garage au rez-de-chaussée ; des traces d’effraction et de réparation grossière sont présentes sur la porte d’entrée et la porte de garage et des boiseries
vissées de l’intérieur ; les portes sont fermées et des rideaux sont aux fenêtres ; la sonnette fonctionne ; après quelques instants d’attente, un homme ouvre et déclare vivre dans les lieux avec sa femme et leurs six enfants mineurs ; que les lieux sont chauffés au gaz, pourvus d’électricité et équipé de mobilier en grande partie de récupération ; il refuse de quitter les lieux malgré la demande faite en ce sens.
Il se déduit de ces éléments que M. et Mme [V] occupent l’immeuble sans droit ni titre.
Or, par application combinée des textes précités, l’occupation illégale ne peut constituer un moyen licite de mettre en œuvre le droit au logement.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. et Mme [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et d’accorder au besoin à la CAVP l’assistance de la force publique.
Sur les délais
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il est constant que le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits constitue une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux.
En l’espèce, l’entrée dans les locaux par voie de fait ressort du procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice dont les termes ont été précédemment rappelés.
En application de cet article, les défendeurs ainsi que tout occupant de leur chef sont donc privés du délai de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Aux termes de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, dans la mesure où il n’est pas établi que la maison dont la société CAPV est propriétaire et qui est occupée par les défendeurs serait un domicile, il n’y a pas lieu de prévoir que les défendeurs seront privés du bénéfice du sursis à la mesure d’expulsion tel que prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, le préjudice subi par le propriétaire du fait de l’occupation indue de son bien immobilier est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
En l’espèce, le procès-verbal de constat date du 14 janvier 2025 et met en évidence l’occupation des lieux par les défendeurs.
Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la société Nexity que la valeur locative du bien occupé par les défendeurs est de 805 euros hors charges par mois.
M. et Mme [V] seront donc condamnés in solidum à payer cette somme provisionnelle mensuelle à la CAVP à compter du 14 janvier 2025 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [V] seront condamnés in solidum aux dépens, étant précisé que le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice relève de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la CAVP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé à l’issue de débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la Caisse d’Assurance Vieillesse Pharmacie recevable à agir ;
CONSTATONS que M. [Y] [V] né [K] et Mme [X] [V] occupent la maison située [Adresse 4]) dont la Caisse d’Assurance Vieillesse Pharmacie est propriétaire, sans droit ni titre ;
ORDONNONS en conséquence à M. [Y] [V] né [K] et Mme [X] [V] ainsi qu’ à tous occupants de leur chef de libérer les lieux ;
DISONS qu’à défaut pour M. [Y] [V] né [K] et Mme [X] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux, la Caisse d’Assurance Vieillesse Pharmacie pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder à M. [Y] [V] né [K] et Mme [X] [V] et tous occupants de leur chef le délai prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à priver M. [Y] [V] né [K] et Mme [X] [V] de la suspension d’exécution prévu par l’article L 412-6 de ce même code ;
CONDAMNONS in solidum M. [Y] [V] né [K] et Mme [X] [V] à payer à la Caisse d’Assurance Vieillesse Pharmacie la somme provisionnelle de 805 euros par mois à compter du 14 janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum M. [Y] [V] né [K] et Mme [X] [V] aux dépens ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2025.
Le Greffier La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Consignation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Méditerranée
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Pénalité ·
- Pays ·
- Opposition
- Commandement de payer ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Assignation ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Charges ·
- Loyers impayés ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Date ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis
- Mise en état ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Renouvellement ·
- Dépôt ·
- Exception de procédure ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Procédure
- Participation financière ·
- Foyer ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Aide sociale ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Langue
- Syrie ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Liban ·
- Apatride ·
- Date
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Victime ·
- Accident de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Matériel ·
- Préjudice moral ·
- Remboursement ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Sinistre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.