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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 31 oct. 2024, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame SIMITIAN
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/685
N° RG : N° RG 24/00967 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4VD
M. [N] [B]
Nous, Céline SIMITIAN, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffière ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [N] [B]
né le 30 Mars 1994 à
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me MAHJOUB Nadia, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 30 Octobre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 31 Octobre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [N] [B] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 23 octobre 2024 17h39, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire et persistance du risque suicidaire.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 30 octobre 2024 par le docteur [E], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] [B] est nécessaire en ce que la critique de son acte est inéxistante, qu’un avis neurologique est attendu, notamment au regard des antécédents graves constitués par deux accidents vasculaires cérébraux et un traumatislme crânien suite à une agression violente. De ce fait, des troubles cognitifs sont perçus par le médecin justifiant une poursuite de l’hospitalisation sans consentement ;
A l’audience, monsieur reconnait qu"il peut se sentir inutile depuis son agression mais estime avoir le
mentale pour remonter. ll estime avoir fait une erreur en prenant les cachets et pense qu’il n’a rien à
faire en psychiatrie, qu’il n’y a que dehors qu’il peut s’en sortir. ll entend cependant le fait que les
médecins veuillent s’assurer de la faire sortir dans les meilleures conditions. Il est entouré par sa
famille et a une compagnet avec laquelle il souhaite se mettre dans un autre projet, partir du sud.
Madame la représentante de la direction indique qu’un certificat médical d’hier rapporte une
compliance passive aux soins et que les médecins sont dans I’attente d’un avis neurologique. Elle
soutient donc la mensure.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis n’a été produit, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [N] [B] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 03 novembre 2024, dans l’attente des résultats des tests neurologiques afin de s’assurer des besoins du patient et de Paccompager au mieux dans son projet de sortie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [N] [B] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 03 novembre 2024.
Le 31 Octobre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 31 Octobre 2024
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 24/00967 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4VD
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
31 Octobre 2024 à H
Le patient M. [N] [B]
L’avocat
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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