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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 7 nov. 2024, n° 24/00980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/696
N° RG : N° RG 24/00980 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4XQ
M. [T] [F]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [T] [F]
né le 15 Août 1988 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me NEVEU-SANCHEZ Charlène, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 31 Octobre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 05 Novembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu le refus de comparaitre du patient en date du 05 novembre 2024;
Vu les observations de l’avocat du patient ;
Attendu que M. [T] [F] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 15 octobre 2022, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] et a été réadmis le 27 octobre 2024 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’agitations et menaces.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement à condition notamment qu’elle présente des troubles mentaux impossible son consentement.
En l’espèce l’avis motivé ne permet pas de caractériser la persistance de troubles mentaux
En effet, l’avis médical rendu le 31 octobre 2024 par le docteur [L], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, mentionne que le patient a un comprtement calme et adapté, qu’il est cohérent dans son dicours sans élement délirant ou dépressif et qu’il ne négocie pas le traitement. Il n’est fait aucunement référence à un trouble psychiatrique existant et persistant.
En conséquence , la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [F] ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 07 novembre 2024.
Il est ordonné la main levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [T] [F] ne pourra pas se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 07 novembre 2024.
ORDONNONS la main levée de cette mesure.
DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ;
DISONS que le programme de soins ne pourra consister en des sorties ponctuelles du CHS de [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Le 07 Novembre 2024 à 11 heures 30
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de [Localité 2] pour notification au patient et remise d’une copie le 07 Novembre 2024 à heures ,
Le Greffier,
La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (Plex) au conseil du patient le 07 Novembre 2024 à heures ,
Le Greffier,
La présente ordonnance a été transmise par voie dématérialisée (courriel) au Procureur de la République le 07 Novembre 2024 à heures ,
Le Greffier,
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 05 Novembre 2024
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 24/00980 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4XQ
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
05 Novembre 2024 à H
Le patient M. [T] [F]
L’avocat
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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