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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 23 janv. 2026, n° 25/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise JG RENOVATION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 23 Janvier 2026
__________________________________________
ENTRE :
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
Entreprise JG RENOVATION
[Adresse 2] [Localité 3]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Novembre 2026
date des débats : 28 Novembre 2025
délibéré au : 23 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/02393 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5HS
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Madame [M] [U]
— CCC à Entreprise JG RENOVATION
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée le 10 juin 2025, Madame [M] [U] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamnée l’entreprise JG RENOVATION représentée par Monsieur [S] [K] à lui rembourser la somme de 1752 € au titre de l’acompte versé pour des travaux d’isolation et menuiserie jamais effectués, outre 1494,68€ à titre de dommages et intérêts.
Un constat de carence a été établi le 1er avril 2025 par le conciliateur de justice, l’entreprise JG RENOVATION représentée par Monsieur [S] [K] ne s’étant pas présenté à la convocation fixée en vue d’une tentative de conciliation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience Madame [M] [U] maintient ses demandes.
Elle expose avoir fait établir un devis en date du 5 septembre 2024 auprès de l’entreprise JG RENOVATION représentée par Monsieur [S] [K] pour la somme globale de 5007,39€ comprenant divers travaux d’isolation de sa maison d’habitation, outre la fourniture et la pose de menuiseries et de volets roulants.
Elle ajoute avoir acquitté le jour du devis un acompte de 1752€ réglé par chèque bancaire.
Elle soutient que les travaux commandés n’ont jamais été réalisés par l’entreprise JG RENOVATION représentée par Monsieur [S] [K] et qu’elle a sollicité la résolution du contrat par plusieurs messages adressés par SMS puis par courrier du 23 janvier 2025 ainsi que le remboursement de l’acompte versé.
Elle affirme que les travaux litigieux, rendus nécessaires et urgents en raison de l’arrivée de son nouvel enfant, ont été confiés à deux autres entreprises dont le coût a dépassé de 994,68€ le budget initialement fixé à 5007,36€ résultant du devis établi initialement par le défendeur, dont elle sollicite le remboursement.
Elle demande enfin l’indemnisation de son préjudice moral qu’elle estime à 500€ considérant avoir dû rechercher d’autres entreprises pour que les travaux soient réalisés à temps pour l’accueil de son enfant.
A cette même audience, l’entreprise JG RENOVATION représentée par Monsieur [S] [K] bien que valablement convoqué par courrier recommandé du 25 septembre 2025 ne s’est pas présentée à l’audience ni ne s’y est fait représenter.
L’acte d’assignation pour l’audience du 28 novembre 2025 a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile mentionnant les diligences accomplies par le commissaire de justice pour rechercher le destinataire de l’acte.
La présente décision sera donc rendue par défaut, conformément à l’article 473 du nouveau code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En outre l’article 473 prévoit que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, Madame [M] [U] sollicite la condamnation de l’entreprise JG RENOVATION représentée par Monsieur [S] [K] à lui rembourser l’acompte versé le 5 septembre 2024 pour des travaux d’isolation et de menuiserie d’un montant total de 5007,36€.
Or, il est constant que les travaux commandés n’ont jamais été réalisés, le défendeur alléguant un problème de santé et que la demanderesse a sollicité la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte en vertu des dispositions de l’article L216-1 alinéa 3 du code de la consommation.
Elle verse aux débats le devis établi par l’entreprise JG RENOVATION représentée par Monsieur [S] [K] le 5 septembre 2024 mentionnant le versement d’un acompte de 1752€ versé par chèque le même jour et comportant la signature du défendeur.
Elle produit par ailleurs plusieurs messages du 8 janvier 2025 échangés avec le défendeur par SMS sollicitant de l’entreprise JG RENOVATION représentée par Monsieur [S] [K] la restitution de la somme versée à titre d’acompte et la résolution du contrat en raison de problèmes de santé empêchant le défendeur de réaliser les travaux commandés.
Il résulte de ces éléments que l’entreprise JG RENOVATION représentée par Monsieur [S] [K] est débitrice de la somme de 1752€ correspondant à l’acompte versée par Madame [M] [U] le 5 septembre 2024 sur le devis de 5007,36€ pour des travaux d’isolation, fourniture et pose de menuiseries qui n’ont jamais été réalisés.
Il convient en conséquence de la condamner à rembourser cette somme à Madame [M] [U], outre les intérêts au taux légal à compter de la décision.
Sur la demande en dommages et intérêts
En premier lieu, il ressort des dispositions de l’article 1231-1 du code civil que :
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Madame [M] [U] sollicite l’allocation de la somme de 994,68€ correspondant à la différence entre le devis réalisé par le défendeur et le coût des mêmes travaux qu’elle a fait réaliser par deux autres entreprises en raison de leur inexécution par le défendeur et, ce dans une situation d’urgence, la pièce rénovée devant accueillir son nouvel enfant.
Elle verse aux débats un devis établi le 12 janvier 2025 par la SARL BM REALISATIONS signé des parties, comportant les mêmes travaux de plâtrerie et d’isolation que ceux mentionnés dans le devis du 5 septembre 2024 établi par le défendeur, pour 3853,30€ et une facture établie par la SARL GUILLOUX MENUISERIE le 4 avril 2025 pour la somme globale de 1776,74€ concernant la pose et fourniture de menuiserie correspondant aux matériaux compris dans le devis litigieux.
Il en résulte que Madame [M] [U] s’est acquittée de la somme de 5630,04€ au lieu de la somme de 5007,36€ initialement prévue dans le devis établi par l’entreprise JG RENOVATION représentée par Monsieur [S] [K], soit une différence de 622,68€.
Il convient en conséquence de condamner l’entreprise JG RENOVATION représentée par Monsieur [S] [K] à payer cette somme correspondant au surplus du coût des travaux mis à sa charge en raison de l’inexécution du contrat.
Par ailleurs, Madame [M] [U] ne justifie pas d’un préjudice particulier qui soit distinct de celui qui est compensé par les intérêts moratoires.
Il conviendra donc de rejeter sa demande en paiement de la somme de 500€ formulée à ce titre.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, l’entreprise JG RENOVATION représentée par Monsieur [S] [K] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue par défaut mise à disposition et rendue en dernier ressort,
Condamne l’entreprise JG RENOVATION représentée par Monsieur [S] [K] à payer à Madame [M] [U] la somme de MILLE SEPT CENT CINQUANTE DEUX EUROS (1752€), outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de l’acompte versé le 5 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamne l’entreprise JG RENOVATION représentée par Monsieur [S] [K] à payer à Madame [M] [U] la somme de SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTS (622,68€), au titre du surplus du coût des travaux mis à sa charge en raison de l’inexécution du contrat ;
Déboute Madame [M] [U] du surplus de ses demandes ;
Condamne l’entreprise JG RENOVATION représentée par Monsieur [K] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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