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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 7 mai 2025, n° 24/04422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04422 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIVL
MINUTE n° : 2025/304
DATE : 07 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES MAS DE GIGARO, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Joseph ANDREANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 4] – ALLEMAGNE
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (Avocat Postulant) et Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON (Avocat Plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23 Avril 2025 et prorogée au 30 Avril 2025 puis au 07 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Danielle ROBERT
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à
Me Danielle ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES MAS DE GIGARO à Madame [U] [G] en date du 6 juin 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, statuant en référé afin de l’entendre condamner à démolir les travaux entrepris en février 2024 et à remettre en état la villa conformément au plan du permis de construire délivré par la commune de [Localité 8] le 17 mai 1974 sous le n°27-462 et ses modificatifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi qu’à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES MAS DE GIGARO, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle maintient sa demande principale et sollicite du juge des référés, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation ; de voir condamner la requise à une provision ad litem de 6000 euros pour couvrir le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judicaire ; en tout état de cause, de voir débouter la requise de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de la voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Madame [U] [G], auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés : à titre principal, de se déclarer incompétent et de renvoyer la requérante à se pourvoir devant le juge du fond, Subsidiairement, de surseoir à statuer dans l’attente de la prochaine assemblée générale de l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES MAS DE GIGARO ; de voir rejeter toute autre demande plus ample ou contraire, de voir condamner la requérante au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 5 mars 2025, Madame [U] [G] demande que la mission d’expertise soit complétée au chef suivant : « dire si les travaux et aménagements de Madame [G] sont conformes à l’état de sa maison telle qu’elle l’a acquis » et demande en outre que les frais d’expertise ne soient pas mis à sa charge.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04422, a été mise en délibéré au 23 avril 2025 prorogée au 30 avril 2025 puis au 07mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Selon l’article 834 du Code de procédure civile « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs: « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Madame [U] [G] demande à titre liminaire de voir déclarer l’incompétence et de renvoyer l’association requérante à se pourvoir au fond.
Il convient de préciser qu’il est constant que le moyen de défense tiré devant le juge des référés de l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas une exception d’incompétence.
En l’espèce, l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES MAS DE GIGARO demande de voir condamner Madame [U] [G] à la démolition de travaux entrepris et à la remise en état conformément au plan du permis de construire, ce à quoi la défenderesse sollicite le rejet des demandes, celle-ci contestant avoir effectué un empiètement sur le domaine de l’AFUL et précisant toutefois que, si des travaux d’embellissement ont été effectué, aucune modification de la terrasse existante n’a été faite depuis l’acquisition de son bien immobilier.
La défenderesse demande toutefois une régularisation à postériori pour éviter tout litige dans l’hypothèse où l’extension de la terrasse aurait été réalisée par le précédent propriétaire sans autorisation préalable.
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES MAS DE GIGARO produit aux débats à l’appui de sa demande principale, un procès-verbal de constat d’huissier de justice constitué essentiellement de photographies, établi en date du 1er février 2024 par Maître [C] [T], duquel il ressort que : « deux ouvriers s’affairent sur le chantier du mas [Cadastre 2]. En retrait de la terrasse dans l’angle, un mur de soutènement en parpaings à bancher, ferraillés a été réalisé à angle droit. Des poutrelles en béton sont entreposées au bas de la terrasse dans le jardinet. La façade rez de jardin du Mas présente un mur central disqué au centre, au-dessus duquel une poutrelle béton qui repose sur deux piliers, a été réalisée. »
Madame [U] [G] verse quant à elle aux débats le rapport de situation établi le 15 avril 2024 par Monsieur [X] [J], en qualité architecte, mandaté dans le cadre de travaux réalisés sous sa direction sur son terrain, dans lequel celui-ci atteste que : « en vue de réaliser des travaux de rénovation de la terrasse ayant pour but de faire disparaitre des problèmes d’humidité, Madame [G] m’a remis un plan de situation qu’elle dit avoir reçu de l’AFUL, qui date de 1988 et qui n’est pas à l’échelle ni métré. […] son mas ne correspond pas au plan, comme pour les maisons voisines qui l’entourent, puisque ces maisons ont non seulement des terrasses beaucoup plus grandes, très différentes de celles représentées sur le plan […] ».
Monsieur [X] [J] précise également que : « Pour autant les travaux réalisés sous ma direction n’ont nullement modifié l’emplacement de la terrasse existante lors de l’achat, ni en volume, ni en métré. Les travaux ont en effet été réalisés en respectant les dimensions de la terrasse qui existaient lors de l’achat par Madame [G], et seul le mur de soutènement de la terrasse a été reconstruit pour éviter que l’eau dévalant de la pente existante entre les maisons n’entre dans le local se trouvant sous la terrasse (dénommé abri de jardin) à en y incluant des évacuations dans le mur de soutènement pour drainer. Ce local n’a pas non plus été modifié ni dans ses dimensions ni dans son ouverture […]. En conclusion, les travaux d’entretien réalisés par Madame [G] n’ont pas modifié la surface de la terrasse ni ses volumes par rapport à l’existant qu’elle a acquis en 2021. Ainsi si cette terrasse apparait plus importante que celle figurant sur le plan, il faut en déduire que les précédents propriétaires ont réalisé des travaux d’agrandissement de la terrasse. Tout comme les voisins de Madame [G] […].
Il ne peut cependant qu’être relevé que, si ce type de constat produit par l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES MAS DE GIGARO peut se révéler suffisant pour obtenir, en référés, la désignation d’un expert judiciaire, il en va différemment en revanche de la demande de démolition des travaux entrepris par l’une des parties alors même qu’une telle conclusion nécessite l’avis d’un professionnel et vise à apporter des éléments de preuve précisément.
Par conséquent, la demande de l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES MAS DE GIGARO relative à la démolition des travaux sera rejetée, l’obligation apparaissant sérieusement contestable.
Par ailleurs, il sera rappelé que les questions relevant de l’interprétation et ses conséquences, relèvent de la compétence du Juge du fond et non du Juge des référés à qui il revient seulement de vérifier qu’une instance ultérieure est possible, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES MAS DE GIGARO.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de Madame [U] [G] sur l’extension de la mission expertale au chef suivant : « examiner et écrire les travaux entrepris par Madame [U] [G] et rechercher s‘ils ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes d’urbanisme et règlements en vigueur, ainsi qu’aux règles de l’art », cette dernière justifiant d’un motif légitime.
L’association demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.84.77.60.17
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis mas n° [Cadastre 2], parcelle cadastrée [Cadastre 7] à [Localité 9] (83),
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé en date du 1er février 2024 par Maître [C] [T],
— examiner et écrire les travaux entrepris par Madame [U] [G],
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes d’urbanisme et règlements en vigueur, ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils sont constitutifs d’une situation d’empiètement,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES MAS DE GIGARO, en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES MAS DE GIGARO versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DES MAS DE GIGARO ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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