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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 avr. 2025, n° 25/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01518 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VGK
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 avril 2025 à Heures,
Nous, Julien CASTELBOU, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 avril 2025 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [C] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 22/04/2025 à 16h00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1526 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Avril 2025 reçue et enregistrée le 22 Avril 2025 à 15h17 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01518 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VGK ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[C] [H]
né le 06 Mars 1986 à [Localité 3] (RUSSIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [M] [P], interprète assermentée en langue géorgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [H] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01518 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VGK et RG 25/1526, sous le numéro RG unique N° RG 25/01518 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VGK ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [H] le 20 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 20 avril 2025 notifiée le 20 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 22 Avril 2025 , reçue le 22 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 22/04/2025, reçue le 22/04/2025, [C] [H] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le Conseil de Monsieur [C] [H] sollicite le rejet de la demande de prolongation et la mainlevée de ce la rétention de son client et du grief que lui cause nécessairement l’absence de procès-verbal de notification de ses droits au cours de la mesure de vérification de ses titres de circulation et de séjour ;
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Attendu qu’il ressort en l’espèce des procès-verbaux de vérification du droit de circulation ou de séjour établis par les services de Police de [Localité 1], qu’un problème de logiciel de rédaction de procédure administrative a rendu impossible la rédaction du procès-verbal de notification des droits à l’intéressé ;
Attendu qu’une telle impossibilité n’etait nullement insurmontable et qu’il était permis aux services de Police de dresser, fut-ce de manière temporaire et manuscrite, un procès-verbal permettant au Tribunal d’apprécier la réalité de l’information de l’intéressé quant à ses droits , quant à leur exercice et, plus encore, quant à l’heure de cette notification ;
Attendu qu’il en résulte une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [C] [H] lui faisant nécessairement grief ;
Qu’il convient en conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de nullité de la procédure, de déclarer celle-ci irrégulière et d’ordonner la mise en liberté de Monsieur [C] [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01526 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VGK et 25/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01526 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2VGK ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative de [C] [H] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [C] [H] irrégulière ;
ORDONNONS la mise en liberté de [C] [H] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [C] [H] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national en application de l’article L742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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