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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 20/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 4 ] C/[ 6 ] c/ la SAS [ 3 ] [ Localité 7 ], S.A. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
6 mai 2025
Julien FERRAND, président
Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 6 mai 2025 par le même magistrat
S.A. [4] C/ [6]
N° RG 20/02308 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VL4U
DEMANDERESSE
S.A. [4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SAS [3] LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 2]
représentée par M. [D] [P], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A. [4]
[6]
la SAS [3] [Localité 7], vestiaire : 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SAS [3] [Localité 7], vestiaire : 1134
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [W], salarié de la société [4] depuis le 18 décembre 1998 en qualité de technicien de fabrication, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 mai 2020.
Le certificat médical initial établi le 4 mai 2020 fait état d’un « syndrome coronarien ».
La société [4] a établi une déclaration d’accident du travail le 6 mai 2020 assortie de réserves sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail dans les termes suivants: « lettre de réserves à venir / état pathologique antérieur. »
Par courrier daté du 26 mai 2020, la [5] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 20 novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reprises à l’audience, la société [4] sollicite :
— à titre principal, que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable en raison de l’absence de prise en compte par la caisse de ses réserves motivées ;
— à titre subsidiaire, que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable en raison de l’imputabilité de l’accident à une cause totalement étrangère au travail ;
— à titre infiniment subsidiaire, qu’une expertise médicale judiciaire sur pièces soit mise en oeuvre.
Elle fait valoir :
— qu’elle a émis par courrier daté du 7 mai 2020 des réserves motivées sur le caractère professionnel de l’accident provoqué par une pathologie évoluant pour son propre compte et, à tout le moins, constitutive d’une cause totalement étrangère au travail ;
— qu’elle est dans l’incapacité de produire l’accusé réception de ce courrier de réserves, mais que la mention d’un « état pathologique antérieur » portée sur la déclaration d’accident du travail est suffisante à constituer des réserves suffisamment motivées à ce stade ;
— que la caisse a violé les dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale en ne diligentant pas d’instruction ;
— que les conditions de travail de Monsieur [W], qui reprenait son activité après cinq jours de congés, étaient normales et qu’il n’a pas réalisé d’effort particulier ;
— que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise ;
— qu’au vu de son âge et de son tabagisme, Monsieur [W] présente des facteurs de risque favorisant l’apparition d’un infarctus ;
— que l’existence d’un état antérieur préexistant ne permet pas l’application de la présomption d’imputabilité ;
— qu’une expertise est nécessaire aux fins de vérifier l’origine du malaise de Monsieur [W].
La [5] conclut au rejet de ces demandes et sollicite l’opposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 2 mai 2020 en faisant valoir :
— que la simple mention sur la déclaration d’accident du travail d’un état pathologique antérieur ne constitue pas des réserves motivées au sens de l’article R. 411-6 du code de la sécurité sociale ;
— que la lettre de réserves datée du 7 mai 2020 dont se prévaut la société [4] n’a pas été réceptionnée par la caisse dans le délai réglementaire de 10 jours prévu par l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale ;
— qu’en l’absence de réserves motivées, elle était fondée à prendre en charge d’emblée l’accident de Monsieur [W] ;
— que le lien entre le tabagisme et l’accident ne permet pas de démontrer qu’il s’agit de la cause exclusive du malaise ;
— que le syndrome coronarien qui correspond à un ralentissement ou à un blocage soudain de l’apport sanguin au coeur constitue un fait accidentel ;
— qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes démontrant la matérialité du fait accidentel survenu le 2 mai 2020 aux temps et lieu du travail ;
— que la société [4] ne justifie pas d’une cause du malaise totalement étrangère au travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
En cas de réserves motivées de la part de celui-ci ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Constituent des réserves motivées de la part de l’employeur au sens des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale toutes contestations du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [4] a établi le 6 mai 2020 la déclaration de l’accident du travail du 2 mai 2020. Elle produit la copie d’un courrier de réserves daté du 7 mai 2020 adressé à la caisse concluant en ces termes :
« Aussi, en raison de cet accident cardiaque déclaré en début de journée de travail, sans le moindre effort, après 5 jours non travaillés et dans un contexte tabagique connu, nous émettons les plus vives réserves sur le caractère professionnel de cet accident qui nous semble être provoqué par une pathologie évoluant pour son propre compte et, à tout le moins, constitutive d’une cause totalement étrangère au travail. »
La [5] indique ne pas avoir réceptionné ce courrier dans le délai réglementaire de 10 jours prévu à l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale. La société [4] reconnaît être dans l’incapacité de produire l’accusé de réception de cette lettre de réserves justifiant de sa date de réception par l’organisme.
Toutefois, la mention d’un « état pathologique antérieur » figurant dans la rubrique de la déclaration d’accident du travail prévue à cet effet suffit à caractériser des réserves motivées, dès lors qu’elles portent sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, et qu’il n’incombe pas à l’employeur à ce stade de la procédure d’établir la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’accident.
La [5] devait en conséquence diligenter une enquête ou à tout le moins adresser des questionnaires conformément aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de l’irrégularité de la procédure, la décision de prise en charge de l’accident du travail du 2 mai 2020 sera déclarée inopposable à la société [4].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [X] [W] survenu le 2 mai 2020 ;
Condamne la [5] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 6 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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