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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 27 févr. 2026, n° 20/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 20/02908 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JV3B
Affaire :
[T]
c/
[G]
[U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Sandra DOMEYNE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [W] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Véronique PIGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF – DG
N° RG 20/02908 – N° Portalis DBYH-W-B7E-JV3B 27 FEVRIER 2026
À l’audience de mise en état du 04 Décembre 2025, Noélie SANTAILLER, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Blanche POTIRON, juge placée auprès de monsieur le premier président de la cour d’appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par ordonnance en date du 11 décembre 2025, statuant publiquement et sans débat, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 21 décembre 2022 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 26 avril 2021.
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F] [T] entre :
[F] [T], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4] (38)
Et
[W] [G], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2011, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er juillet 2020 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [F] [T] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Madame [W] [G] de sa demande tendant à l’attribution préférentielle du logement familial ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [T] de sa demande tendant à la restitution de ses objets personnels ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [F] [T] à Madame [W] [G] à la somme de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [W] [G] sous forme de capital ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Madame [W] [G] la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES relatives aux enfants
REJETTE la demande d’expertise psychologique familiale formulée par Monsieur [F] [T] ;
DÉBOUTE Madame [W] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que Madame [W] [G] et Monsieur [F] [T] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
[X], [C] [T], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 2] (38)[Z], [O] [T], née le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 2] (38)[V], [R] [T], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 2] (38)
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [T] de sa demande tendant à voir fixée la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiables ou à défaut :
en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures ;pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;pendant les vacances d’été : le premier et le troisième quarts les années paires et le deuxième et quatrième quart les années impaires ;
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s’exercera à compter du soir de la date officielle des vacances, à partir de 18h ;
DIT que le parent qui exerce son droit de visite et d’hébergement devra assumer le transport de l’enfant, et ce personnellement ou par une personne digne de confiance, depuis et jusqu’à sa résidence habituelle ;
DIT que les frais de trajets engagés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement seront intégralement supportés par son titulaire ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du Code pénal ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 720 euros par mois (soit 240 euros par enfant) et au besoin CONDAMNE Monsieur [F] [T] à verser cette somme à chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x Indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E. Adresse : [Adresse 3], Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants), Internet : www.insee.fr;
CONDAMNE dès présent au paiement des majorations de la contribution indexée;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est désormais un effet de la loi attaché de plein droit à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée en tout ou partie en numéraire dans les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à Madame [W] [G] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [F] [T] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [W] [G] ;
DÉBOUTE Madame [W] [G] de sa demande tendant à ce que les parents, ou l’un d’eux, soient condamnés, le cas échéant, au partage des frais exceptionnels, engagés pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
ORDONNE une mesure de médiation sous la forme d’une coordination parentale ;
DÉSIGNE en qualité de médiateur-coordinateur parental Maître [N] [Q], [Adresse 4], [Localité 8] – 06 16 16 60 08 – [Courriel 1];
DIT que chaque partie devra prendre directement contact avec la coordinatrice et se présenter au rendez-vous qui sera convenu ;
DIT que la mise en œuvre avec les parties du processus de coordination parentale sera matérialisée par l’établissement d’un engagement écrit ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, la coordinatrice transmettra un bilan au juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord, les parties pourront en demander l’homologation par le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties et à la coordinatrice, par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vingt sept février deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Mélissa PATEREK Blanche POTIRON
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