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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 oct. 2025, n° 21/10139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAAF, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/10
Enrôlement : N° RG 21/10139 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKOF
AFFAIRE : Mme [U] [N] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES (la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES) ; Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Maître [Y] [D] ) ;
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ; Société MAAF()
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julie MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Société MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 2018 à [Localité 10] (13), Madame [U] [N] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 10 juillet 2019, une expertise médicale a été confiée au Docteur [X] [J], et la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à payer à Madame [U] [N] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 17 juillet 2020.
Le 30 novembre 2020, la SA MAAF ASSURANCES a notifié à Madame [U] [N] une offre définitive d’indemnisation, jugée insatisfaisante.
Par actes d’huissier signifiés le 02 novembre 2021, Madame [U] [N] a fait assigner devant ce tribunal la SA MAAF ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
A l’issue de l’audience d’orientation du 22 décembre 2021, l’affaire a été confiée à l’instruction du juge de la mise en état, lequel a invité à plusieurs reprises Madame [U] [N] à mettre en cause l’Agent Judiciaire de l’Etat (son employeur) ou toute personne publique intéressée en qualité de tiers payeur.
Par acte d’huissier signifié le 10 janvier 2024, Madame [U] [N] a dénoncé l’assignation susvisée et fait assigner en intervention forcée l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 19 avril 2024, les deux instances ont été jointes et l’affaire unique appelée à compter de cette date sous le numéro d’enregistrement au répertoire général le plus ancien.
A l’issue de l’instruction de l’affaire, les dernières prétentions des parties sont les suivantes:
1. Dans son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du code de procédure civile, Madame [U] [N] sollicite du tribunal de :
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 87.842,99 euros en réparation de son préjudice corporel, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 août 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de la loi du 21 décembre 2006, de :
— entériner les offres d’indemnisation du préjudice de Madame [U] [N] développées dans ses écritures,
— débouter l’Agent Judiciaire de l’Etat de toutes ses prétentions en l’état du non-respect du délai prévu à l’article 14 de la loi du 5 juillet 1985 permettant de lui opposer une déchéance de ses droits,
— dire que le réglement se fera en quittance ou deniers,
— débouter Madame [U] [N] du surplus de ses demandes,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre ou à tout le moins réduire son montant,
— condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal, au visa des articles 29, 31 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L825-2 et suivants du code général de la fonction publique, de :
— fixer sa créance, en qualité de tiers payeur, à la somme de 16.352,28 euros,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 16.352,28 euros,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de toutes ses conclusions.
4. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier, a notifié au tribunal le 02 décembre 2021 le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [U] [N] communique également cette notification en pièce n°13 – sans identifier l’organisme social correspondant, dont il se déduit cependant qu’il s’agit de la CPAM des Hautes-Alpes.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée avec effet différé au 27 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 04 juillet 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [U] [N] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA MAAF ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 24 novembre 2018 :
— une fracture fermée non déplacée du cubitus gauche,
— un bone bruise fémoro-patellaire,
— une fracture avec arrachement osseux de la facette interne de la rotule,
— une fracture de l’extrémité proximale de la fibula et du rebord externe et postérieur du tibia,
— un état de stress post-traumatique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 04 février 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— une perte de gains professionnels actuels du 24 novembre 2018 au 24 avril 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% du 24 novembre 2018 au 24 décembre 2018, avec aide humaine à raison de 3 heures par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 25 décembre 2018 au 07 février 2019, avec aide humaine à raison d'1h30 par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 08 février 2019 au 08 juin 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 09 juin 2019 au 03 février 2020,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 24 novembre 2018 au 07 février 2019,
— un déficit fonctionnel permanent de 09%, correspondant aux séquelles suivantes : “diminution de la mobilité du genou droit de 20° par rapport au côté adelphe, avec une légère amyothrophie du membre inférieur droit. On retrouve également un syndrome rotulien du côté droit. On note également une diminution de la supination de 10° au niveau de son membre supérieur gauche, et une limitation de la flexion dorsale et de la flexion palmaire du poignet gauche. Il existe également une légère limitation de l’élévation antérieure du bras gauche, avec des douleurs au niveau de l’épaule gauche. On note également un état de stress post-traumatique lié à l’accident du 24 novembre 2018".
— un préjudice esthétique permanent de 1/7.
Selon l’expert, il n’y a pas de retentissement définitif des séquelles sur les activités d’agrément, sexuelles et professionnelles.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [U] [N], âgée de 51 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué comme suit, en tenant compte des créances de la CPAM des Hautes-Alpes ainsi que de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Madame [U] [N] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 1.898,56 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport consécutifs à l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Il convient également de fixer la créance de l’État, au titre des frais de santé pris en charge pour un montant total de 1.571,94 euros – celle-ci étant discutée en son exigibilité mais non en ses principe et montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, la victime communique la note d’honoraires du Docteur [R] [M], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 500 euros, laquelle fait état de ce que ces frais ont été acquittés.
Dans ces conditions, la SA MAAF ASSURANCES accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 22 euros demandé sera retenu, et le préjudice de Madame [U] [N] indemnisé comme suit :
— aide humaine à raison de 3h/j pendant 31 jours 2.046 euros
— aide humaine à raison d'1h30/j pendant 45 jours 1.485 euros
TOTAL 3.531 euros
La SA MAAF ASSURANCES sollicite que soient déduites 12 heures prises en charge par l’assureur MAIF au titre d’une garantie contractuelle. Cependant, faute de justificatif produit à l’appui de cette demande, il ne pourra y être donné suite.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a bien retenu une période d’ arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’accident du 24 novembre 2018 au 24 avril 2019.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation d’un préjudice tenant en la perte du bénéfice de primes à hauteur de 683,99 euros.
La créance de l’État au titre des rémunérations versées pendant l’arrêt de travail du 25 novembre 2018 au 23 avril 2019 à hauteur de 10.615,42 euros, dont l’exigibilité est discutée, mais non contestée dans son principe même, sera fixée au dispositif de la décision.
1-b) Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice ; la SA MAAF ASSURANCES conclut au rejet de la demande de Madame [U] [N] pour ce motif.
Il est regrettable que des dires n’aient pas été soumis à l’expert sur ce point, d’autant que Madame [U] [N], dont il n’est pas contesté qu’elle est enseignante de français dans un lycée, est fondée à remettre en cause l’appréciation de l’expert sur ce point.
La nature des séquelles retenue supra, tant algiques que fonctionnelles, ainsi que leur ampleur apparaît de nature à impacter l’exercice professionnel quotidien de Madame [U] [N] (station debout prolongée, utilisation des membres supérieurs pour manipuler ouvrages et matériel notamment). Celle-ci communique des attestations, dont celles de ses proches, dont la pertinence a trait aux troubles dans ses conditions d’existence mais ne sont pas suffisamment probantes pour ce qui est de son activité professionnelle. Une attestation d’une collègue de travail relate néanmoins les difficultés subies dans ce dernier cadre ; si ces propos ne sauraient se substituer à un avis médical circonstancié, qui en l’état fait défaut, ils viennent pour autant corroborer les dires de Madame [U] [N] et de ses proches.
Il n’est pas suffisamment justifié d’une dévalorisation sur le marché de l’emploi, alors que Madame [U] [N] a repris son emploi à l’issue de son arrêt de travail, et faute d’éléments médicaux et/ou administratifs sur la nécessité d’aménagement du poste occupé.
En revanche, les séquelles de l’accident subi par Madame [U] [N] sont de nature à accroître la pénibilité de son exercice professionnel.
Compte tenu de l’existence d’un préjudice, mais de l’âge de la victime au jour de la consolidation, qui la situe dans la dernière partie de sa carrière, ainsi que de l’absence d’avis médical circonstancié sur l’incidence exacte des séquelles de l’accident sur l’activité professionnelle de Madame [U] [N], son préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
Il ne résulte pas de la créance de l’Etat ni de celle de la CPAM des Hautes-Alpes de prestation imputable sur ce poste de préjudice, dont l’intégralité reviendra dès lors à la victime.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [U] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué par la juridiction sur une base de 32 euros par jour, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% pendant 31 jours
…………………………………………………………………………………654,72 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 45 jours
720 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 122 jours
976 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 241 jours
771,20 euros
TOTAL 3.121,92 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [U] [N] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 9.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 2/7 du 24 novembre 2018 au 07 février 2019, compte tenu du port d’une manchette plâtrée puis d’une résine brachio-antébrachio-palmaire sur cette période.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.200 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident telles que rappelées ci-dessus, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 09%, étant rappelé que Madame [U] [N] était âgée de 51 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.700 euros du point, soit au total 15.300 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 1/7, compte tenu non pas d’éléments cicatriciels, non retenus, mais d’une boiterie à la marche.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à 1.000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs , ou la limitation de cette pratique en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice s’indemnise de façon autonome par rapport notamment au déficit fonctionnel permanent, mais il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse donner son avis sur l’impact des séquelles sur cette pratique.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce préjudice ; la SA MAAF ASSURANCES soutient dès lors que la demande de Madame [U] [N] doit être rejetée.
Madame [U] [N] fait valoir un préjudice tenant en la limitation de ses activités sportives et de loisirs antérieures.
Elle communique diverses attestations de proches, dont il résulte une pratique antérieure de la randonnée impactée par les séquelles de l’accident. Madame [U] [N] justifie en outre de sa moindre participation au sein de l’association “la Clé Rose”, laquelle propose des ateliers et sorties aux personnes atteintes de maladies invalidantes et/ou de handicaps physiques.
Les séquelles telles que décrites par l’expert, comme les constatations faites à l’examen qui a justifié le taux de 09% retenu, sont par leur nature et ampleur de nature à impacter ces activités antérieures.
Cependant, faute d’avis médical circonstancié sur l’ampleur de la gêne imputable aux séquelles sur les activités d’agrément de la victime, le montant demandé sera revu à plus justes proportions.
Le préjudice de Madame [U] [N] sera limité à 3.000 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 8.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 3.531 euros
— perte de gains professionnels actuels 683,99 euros
— incidence professionnelle 5.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (tous taux) 3.121,92 euros
— souffrances endurées 9.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
— déficit fonctionnel permanent 15.300 euros
— préjudice esthétique permanent 1.000 euros
— préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 42.336,91 euros
PROVISION À DÉDUIRE 8.000 euros
SOLDE DÛ 34.336,91 euros
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [U] [N] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 novembre 2018.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera, de plein droit, intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
L’indemnisation du préjudice matériel
Madame [U] [N] justifie de la dégradation du pull qu’elle portait le jour de l’accident lors de l’intervention des secours, qu’elle avait acquis pour un montant de 65 euros.
La SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à sa demande.
Il y sera fait droit.
Les recours de l’État
L’article L825-1 du code général de la fonction publique dispose que l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
L’article L825-2 suivant précise que la personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur :
1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Il résulte de l’article 14 de la loi du 5 juillet 1985 que dès lors que l’assureur n’a pu, sans qu’il y ait faute de sa part, savoir que l’accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés aux articles 29 et 33 de la présente loi, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l’auteur du dommage. Toutefois, l’assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l’égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale. Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage. Dans le cas où la demande émanant de l’assureur ne mentionne pas la consolidation de l’état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel.
En l’espèce, l’Agent Judiciaire de l’Etat entend faire valoir une créance totale de 16.352,28 euros, dont 4.164,92 euros de charges patronales fondant un recours direct, et 12.187,36 euros correspondant aux rémunérations et frais de santé acquittés du fait de l’accident subi par Madame [U] [N].
Cependant, la SA MAAF ASSURANCES justifie avoir sollicité de l’ensemble des tiers payeurs intéressés, dont l’Agent Judiciaire de l’Etat, par courrier du 23 octobre 2020, communication de leurs créances respectives. Seul le Rectorat de l’Académie d'[Localité 7] a répondu à cette demande en notifiant des débours par courrier du 12 avril 2021.
La SA MAAF ASSURANCES était ainsi fondée en son refus de prise en charge en phase amiable et demeure fondée dans le cadre de la présente instance à opposer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la déchéance prévue par l’article 14 de la loi du 5 juillet 1985.
Le recours de l’Agent Judiciaire de l’Etat sera rejeté.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine. Elle ne peut l’être à l’égard de la Caisse CPAM des Hautes-Alpes, qui n’y est pas intervenue volontairement ni n’y a été attraite en intervention forcée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance introduite à son encontre et celle de la CPAM des Bouches-du-Rhône par Madame [U] [N]. Cette dernière conservera en revanche la charge des dépens de la seconde instance introduite à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Madame [U] [N] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, en l’état d’une offre amiable insuffisante au regard des montants alloués par le tribunal, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent Judiciaire de l’Etat sera tenu de payer à la SA MAAF ASSURANCES une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa propre demande sur ce fondement.
Ces indemnités produiront intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [U] [N], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 500 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 3.531 euros
— perte de gains professionnels actuels 683,99 euros
— incidence professionnelle 5.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (tous taux) 3.121,92 euros
— souffrances endurées 9.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.200 euros
— déficit fonctionnel permanent 15.300 euros
— préjudice esthétique permanent 1.000 euros
— préjudice d’agrément 3.000 euros
TOTAL 42.336,91 euros
PROVISION À DÉDUIRE 8.000 euros
SOLDE DÛ 34.336,91 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, soit au total 1.898,56 euros (dépenses de santé actuelles),
Fixe la créance de l’Etat à hauteur de 16.352,28 euros, décomposée comme suit :
— 12.187,36 euros au titre du préjudice de Madame [U] [N] (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
— 4.164,92 euros au titre des charges patronales servies dans ce cadre,
Évalue le montant du préjudice matériel subi par Madame [U] [N] à 65 euros,
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [U] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 34.401,91 euros (trente quatre mille quatre cent un euros et quatre-vingt onze centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 novembre 2018, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [U] [N] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 800 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute l’Agent Judiciaire de l’Etat de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance introduite par Madame [U] [N] par assignation signifiée à l’assureur et la CPAM le 02 novembre 2021,
Condamne Madame [U] [N] aux dépens de l’instance introduite à l’égard de l’Agent Judiciaire de l’Etat par assignation du 10 janvier 2024,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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