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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 17 déc. 2024, n° 24/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/790
N° RG : N° RG 24/01088
N° Portalis DB3F-W-B7I-J5QY
Mme [H] [B]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [H] [B]
née le 23 Avril 1984 à [Localité 3]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier [1] (84) ;
assistée de Me KABORE Philippe, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 03 Décembre 2024;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 17 Décembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [H] [B] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 30 juin 2022, et a été maintenue notamment aux termes d’une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 20 juin 2024 ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu par le docteur [T], psychiatre de l’établissement d’accueil, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [H] [B] est nécessaire en ce que les idées de persécution et les hallucinations auditives persistent, la conviction délirante est inébranlable. La patiente a une très faible conscience des troubles.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [H] [B] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 19 décembre 2024, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [H] [B] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 19 décembre 2024 .
Le 17 Décembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 17 Décembre 2024
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 24/01088 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5QY
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
17 Décembre 2024 à H
La patiente Mme [H] [B]
Le curateur de la patiente : le Mandataire de l’EPS [2]
Par LS
L’avocat
Pour le Préfet de Vaucluse
Par courriel
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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