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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 24 avr. 2025, n° 20/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01548 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01816 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XVXA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par madame [D] [I], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors des délibérés : COULOMB Maryse
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La [9], établissement de la société [13] (ci-après la SAS [9]) a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « [7] » pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, et ayant donné lieu à une lettre d’observations de l'[Adresse 15], (ci-après l’URSSAF PACA) en date du 20 septembre 2019 portant sur quatre chefs de redressement.
Une mise en demeure n° 0065238796 a été délivrée le 03 février 2020 à l’encontre de la SAS [9] en vue du recouvrement de la somme de 39 918 euros dont 35 588 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 4 330 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juillet 2020, la SAS [9] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] saisie par courrier du 09 mars 2020.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a, par décision du 12 novembre 2020, explicitement rejeté le recours introduit par la SAS [9].
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
La SAS [9], représentée par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
A titre principal,
juger que la mise en demeure du 3 février 2020 est nulle, et par conséquent annuler les redressements dont objet,
A titre subsidiaire,
annuler les redressements contestés,prononcer le dégrèvement des cotisations et contributions sociales afférentes aux redressements contestés ainsi que les majorations et pénalités de retard,
En tout état de cause,
condamner l’URSSAF [12] à lui rembourser la somme de 39 918 euros versée à titre conservatoire le 10 mars 2020,condamner l’URSSAF [12] à lui rembourser la somme de 4 000 euros versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [9] fait valoir, à titre principal, que la mise en demeure du 03 février 2020 ne lui a pas permis de connaître avec certitude la nature, la cause, le montant de ses obligations ainsi que les périodes concernées.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’URSSAF [12] a implicitement validé la pratique relative aux primes de transport, valant accord tacite de l’organisme de recouvrement.
L'[16], représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes de la SAS [9],dire et juger que le redressement contrôle-redressement travail dissimulé a été effectué à bon droit,confirmer le redressement opéré ainsi que la mise en demeure n° 65238796 du 03 février 2020,confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2020 notifiée le 12 novembre 2020,condamner reconventionnellement la SAS [9] au paiement de la somme de 39 918 euros,assortir la décision de l’exécution provisoire,condamner la SAS [9] au versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF [12] soutient que, conformément à la jurisprudence actuelle, la mise en demeure qui permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation est régulière même si elle comporte des erreurs matérielles. Elle ajoute que la cotisante ne peut se prévaloir d’un accord implicite dans la mesure où sur la période de contrôle de 2012 à 2014 un redressement a été opéré au titre de la prise en charge des frais de transports personnels.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la mise en demeure,
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. »
Aux termes de l’article R.244-1 du même code, « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »
En l’espèce, la SAS [9] expose qu’il existe une discordance entre le montant indiqué sur la lettre d’observations datée du 20 septembre 2019 (35 589 euros) et celui indiqué sur la mise en demeure du 03 février 2020 (35 588 euros).
A ce titre, elle considère ne pas avoir été en mesure de connaître avec certitude la nature, la cause et le montant de ses obligations.
Pour cette raison, elle sollicite l’annulation de la mise en demeure ainsi que celle des chefs de redressements auxquels elle se rapporte.
En défense, l’URSSAF [12], qui ne conteste pas la différence de montant, soutient que la mise en demeure mentionne bien :
Le motif de mise en recouvrement ;Le numéro du cotisant ;Le numéro SIREN ;Le montant des cotisations réclamées ;Les périodes concernées ;Le montant des majorations de retard.
Le tribunal relève qu’il est indiqué sur la mise en demeure les éléments suivants :
Motif de mise en recouvrement : « CONTROLE. CHEFS DE REDRESSEMENT NOTIFIES PAR LETTRE D’OBSERVATIONS DU 20/09/19 ARTICLE R243.59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE » ;Nature des cotisations : « REGIME GENERAL » ;Numéro cotisant « [Numéro identifiant 6] » ;Numéro SIREN : « [N° SIREN/SIRET 4] » ;Cotisations dues « 35.588 € » ;Majorations de retard : « 4.330 € » ;Total à payer : « 39.918 € » ;Périodes concernées : « 010116/311216 ; 010117/311217 ».
Le tribunal relève également que les montants des redressements ont été calculés suite au dernier échange du 25 novembre 2019.
La mise en demeure qui constitue le titre de recouvrement intègre les majorations de retard qui sont calculées définitivement au moment de son émission.
En conséquence, la mise en demeure du 3 février 2020 contient le montant des majorations de retard calculées définitivement au moment de son émission.
La cotisante ne saurait prétendre que la faible différence de montant affecte la validité de la mise en demeure alors qu’il ressort effectivement des pièces versées aux débats que la mise en demeure litigieuse précise le motif de mise en recouvrement, la nature des cotisations dues, mentionne les périodes concernées, précise le montant des sommes dues en distinguant celles relevant des cotisations et contributions sociales ou des majorations de retard, de telle sorte que la SAS [9] a été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, étant observé qu’elle n’a cessé de contester le redressement opéré et de saisir la commission de recours amiable.
Au surplus, comme le relève justement l’URSSAF [12], la mise en demeure qui permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation est régulière même si elle comporte des erreurs matérielles.
Il a ainsi été jugé qu’une simple erreur matérielle n’ayant causé aucun préjudice au cotisant n’affectait pas la validité de la mise en demeure. Tel est par exemple le cas d’une différence de 7 euros (sept euros) entre le montant réclamé par la mise en demeure et celui mentionné dans la lettre d’observations à laquelle elle se réfère (Cass. 2e civ. 13-12-2007 n° 06-20.543 F-PB : RJS 2/08 n° 222).
La SAS [9] n’est donc pas fondée à invoquer l’irrégularité de la mise en demeure.
Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le bien-fondé des chefs de redressement contestés,
1) Sur le chef de redressement n° 1 : prime de transport : prise en charge des frais de transports personnels
2) Sur le chef de redressement n° 2 : réduction générale des cotisations : règles générales
En vertu de de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisation.
En application de l’article R.243-59-7 du même code, « le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »
Il résulte de ce texte que la notification par l’organisme de recouvrement d’une décision contraire de sa part avant le nouveau contrôle fait obstacle à ce que l’accord tacite antérieur de ce dernier puisse continuer à produire effet.
La notification d’une décision de redressement par l’organisme de recouvrement prive d’effet pour l’avenir son accord tacite antérieur, quand bien même ce redressement a été annulé par la décision d’une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
La charge de la preuve de l’existence d’un accord tacite incombe à l’employeur qui s’en prévaut. La seule pratique de l’employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l’existence d’une décision implicite, en particulier lorsque l’inspecteur du recouvrement n’a pas eu les moyens de constater la pratique litigieuse lors du premier contrôle. De même, la seule absence de redressement ne peut être assimilée à un accord tacite de la pratique litigieuse.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 20 septembre 2019 les constatations suivantes :
Chef de redressement n° 1 :
« Certains salariés ont bénéficié d’une prime de transport exonérée de cotisations destinée à indemniser les frais de transports personnels (domicile-lieu de travail), d’autres non.
L’examen des documents sociaux a permis de constater que le caractère collectif conditionnant l’exonération de la prime transport n’est pas respecté.
En effet, la prime n’est pas versée à l’ensemble des salariés remplissant les conditions posées par l’article L.3261-3 du code du travail et les montants alloués diffèrent selon les individus et ne sont pas fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail.
De plus, l’employeur n’a pas été en mesure de présenter des éléments justifiant de la prise en charge des frais de carburant ni la photocopie de la carte grise des véhicules des salariés.
Enfin, le respect des modalités de mise en œuvre du dispositif ci-dessus exposées n’a pu être vérifié ; aucun document n’a été produit.
Les sommes versées font donc l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. S’agissant des sommes versées nettes de cotisations aux intéressés, il est procédé à la reconstitution des montants bruts. »
Un redressement a été opéré à hauteur de 11 166 euros.
Chef de redressement n° 2 :
« En l’espèce, suite au redressement lié aux indemnités de transport réintégrées, la réduction générale des cotisations est recalculée pour les salariés concernés. »
Un redressement a été opéré à hauteur de 5 098 euros.
A l’appui de sa contestation, la SAS [9] se prévaut des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale concernant l’accord tacite. Elle affirme que lors de l’opération de contrôle portant sur les années 2007 à 2009, aucune observation n’avait été formulée sur la prise en charge des frais de transports personnels des salariés alors que cette prise en charge avait été mise en place avant 2009.
Elle précise à cet égard que les versements effectués au bénéfice de ses salariés au titre de la prise en charge des frais de transports apparaissent sur les bulletins de salaire des salariés ayant fait l’objet d’un contrôle en 2010.
Ainsi, la SAS [9] se prévaut d’un accord tacite eu égard à une période de contrôle portant sur la période 2007 à 2009.
Elle sollicite, à ce titre, que soient prononcés le dégrèvement des cotisations sociales sur ces chefs de redressement ainsi que l’annulation des majorations et pénalités de retard.
En outre, elle précise que le virement de la somme de 39 918 euros doit s’analyser comme un paiement à titre conservatoire, pour lequel elle invitait l’URSSAF [12] à demeurer séquestre jusqu’au terme de la procédure de contestation du redressement envisagé, et non comme une reconnaissance du bien-fondé du redressement opéré par l’organisme sur les points contestés.
L’URSSAF [12] de son côté soutient que lors du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, une lettre d’observations en date du 18 octobre 2015 a été notifiée à la SAS [9] dont le chef de redressement n° 5 portait sur la prise en charge des frais de transports personnels.
Le tribunal relève qu’une observation sur ce fondement a été effectivement formulée sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, soit sur la période antérieure à celle actuellement en litige.
La SAS [9] ne peut donc se prévaloir d’un accord implicite en se référant à la période de contrôle de 2007 à 2009.
L’argumentation soutenue par la SAS [9] à ce titre est dès lors inopérante, de sorte que ce moyen doit être écarté.
En conséquence, les redressements opérés à hauteur de 11 166 euros et 5 098 euros portant sur les chefs de redressement n° 1 et 2 seront maintenus.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS [9].
L’équité et l’issue du litige justifient la condamnation de la SAS [9] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la SAS [9] ;
DECLARE régulière la mise en demeure décernée par l’URSSAF [12] le 03 février 2020 à l’encontre de la SAS [9] d’un montant de 39 918 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues suite au redressement opéré par lettre d’observations du 20 septembre 2019 pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
DEBOUTE en conséquence la SAS [9] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer à l’URSSAF [12] la somme de 39 918 euros, dont 35 588 euros de cotisations et 4 330 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 3 février 2020 ;
CONDAMNE la SAS [9] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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