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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 18 mars 2026, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 25/01238 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGEI
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DEMANDEUR :
Société SAUR
RCS de [Localité 1] n° 339 379 984
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DOREL-LECOMT ET MARGUERIE ( DL2M) intervenant par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice FAUCHER greffier présente lors des débats et Emmanuelle MAMPOUYA greffier présent lors de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 22 mai 2025 ,
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 29 juillet 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Dominique LECOMTE – 24
Exposé du litige et procedure
En exécution d’un contrat d’affermage, la société SAUR s’est vue confier l’exploitation des services de distribution d’eau potable au nom et pour le compte du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) de l’Elle.
Elle est responsable à ce titre du fonctionnement de ces services et est autorisée à percevoir auprès des usagers un prix destiné à rémunérer les obligations à sa charge.
Monsieur [G] [J] a souscrit en décembre 2017 un abonnement aux services de l’eau auprès de cette société pour un branchement référencé 0010399754.
Ayant cessé de régler les dernières factures à compter du mois de juillet 2022, malgré les relances de la société SAUR l’invitant à régulariser sa situation demeurées vaines ,il a été condamné par le tribunal de céans selon jugement rendu le 6 février 2024 à régler la somme de 19 198,86 euros à la société SAUR, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembree 2022, 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
L’exécution forcée de ce jugement est restée pendante.
M.[J] s’est vu rappeler , concommitamment à cette procédure qu’il n’acquittait plus les factures relatives à un second branchement référencé client 0010656916 , à la suite de la facture d’accès au service du 16 juin 2022.
A défaut de régularisation à la suite de plusieurs rappels, dont une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2024 dont il a signé l’accusé de réception , lui enjoignant de régler les sommes dues, selon exploit de commsisaire de justice du 18 mars 2025, la société SAUR l’a fait assigner devant le tribunal judiciciaire de Caen, aux fins de nle voir condamner à lui payer les sommes suivantes:
— 11 984,51 euros TTC due au principal et frais au 20 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la dernière facture émise pour le branchement client 0010656916,
-80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement légalement prévues;
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre aux dépens.
Bien que régulièrement avisé par acte d’huissier remis à personne, Monsieur [G] [J], n’a pas constitué avocat.
Le jugement à intervenir sera par conséquent réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile qui dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 14 mai 2025, et l’audience de plaidoiries fixée au 14 mai suivant. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025, prorogé ce jour.
Motifs
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations., et se forme, selon l’article 1113 du même code par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est communément admis en droit que, en application de l’article 1353 du même code, il appartient à l’usager d’un service de distribution d’eau, qui invoque l’inexactitude de la facturation établie à partir du relevé de son compteur, d’apporter la preuve d’une erreur de relevé, d’un dysfonctionnement du compteur ou de toute autre anomalie.
En matière de fourniture de prestations de services, la qualité d’usager est reconnue au bénéficiaire des prestations dont il doit assurer le paiement des sommes afférentes aux services de l’eau et de l’assainissement.
L’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales précise que la fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation.
Le prestataire n’a pas d’obligation de produire un contrat au soutien de sa demande en paiement des factures lui étant dues au titre de ces services, dès l’instant que cette qualité de bénéficiaire des services ne peut être contestée.
La fourniture de prestations non contestée par l’usager bénéficiaire s’analyse dès lors en un tel contrat, qui a la force obligatoire qu’une loi et doit être exécuté de bonne foi.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2023,que celui-ci a signé , la société SAUR a enjoint M.[J] à lui régler la somme de 10 443,51 euros due au titre au titre de ce branchement 0010656916 .
En sa qualité d’usager, M.[J] sera donc condamné à verser à la société SAUR la somme de 11 984,51euros TTC au principal et frais au 20 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la dernière facture émise pour ce branchement ,outre une somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement légalemnt prévues;
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M.[J] à régler la somme de 1500 euros à la société SAUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre aux dépens.
Le jugement à intervenir est exécutoire par provision de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [G] [J] à régler à la société SAUR la somme de 11 984,51 euros TTC due au principal et frais au 20 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la dernière facture émise pour le branchement client 0010656916, outre une somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement légalement prévues;
Condamne M. [G] [J] à régler la somme de 1500 euros à la société SAUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. [G] [J] aux dépens;
Le présent jugement est exécutoire par provision de droit.
Ainsi jugé le dix huit Mars deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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