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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 11 févr. 2026, n° 25/02822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02822 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXZS
Minute : 16/00141
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
AFFAIRE :
[H] [V]
C/
[N] [X]
Copies certifiées conformes
Monsieur [H] [V]
Monsieur [N] [X]
Copie exécutoire
Monsieur [H] [V]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [V],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par son fils [V] [H] muni d’un pouvoir
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [X],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
JUGEMENT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par contrat sous seing privé en date du 1er octobre 2023, monsieur et madame [H] [V] ont donné à bail à monsieur [N] [X] un logement meublé dans son état actuel situé [Adresse 5] [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 400€, pour une durée d’un an, avec “possibilité de renouvellement avec un nouveau bail après rediscussions”.
Par courrier recommandé en date du 26 mars 2024 (réceptionné le 29 mars 2024), le bailleur a donné congé au locataire congé pour le 30 septembre 2024, en invoquant la nécessité de procéder à des travaux de décontamination pour les termites avec mise à nu des murs et plafonds.
Le bailleur a fait signifier le 24 mars 2025 à monsieur [X] une sommation de respecter le congé et de quitter les lieux, avec remise à étude.
Par arrêté du 10 septembre 2025, le maire de la commune de [Localité 2] a mis en demeure monsieur [H] [V] de procéder à la mise en place des travaux préventifs et d’éradication des termites sur sa propriété sise [Adresse 6], dans un délai de 3 mois à compter de la notification dudit arrêté.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, monsieur [H] [V] né le 3 avril 1935 à CHAUVÉ a fait assigner monsieur [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue à la première audience du 14 janvier 2026, à laquelle seul le demandeur a comparu, en se faisant représenter par son fils, monsieur [H] [V], né le 8 janvier 1960, muni d’un pouvoir écrit.
Monsieur [V] demande le bénéfice de son assignation, aux fins de voir :
— déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à monsieur [X] le 29 mars 2024 pour le 30 septembre 2024 ;
— déclarer monsieur [X] occupant sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 6] [Localité 3] ;
— ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, et ce avec une astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai d’un mois après la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner que faute par monsieur [X] de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et un serrurier si besoin est ;
— condamner monsieur [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— condamner monsieur [X] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, pour résistance abusive et injustifiée, monsieur [V] étant très perturbé à son âge par les démarches engagées à son encontre par la mairie, et causées par son refus de quitter les lieux alors qu’il est le premier concerné par cette situation sanitaire ;
— condamner monsieur [X] au paiement de la somme de 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [X] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du congé et de l’assignation sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit, ou à défaut l’ordonner.
Bien qu’assigné à comparaîre, monsieur [X] ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [X] a été régulièrement assigné le 14 novembre 2025 avec remise de l’acte à l’étude, en ce que le commissaire de justice a eu confirmation de son domicile à l’adresse du logement loué auprès du voisinage et du destinataire lui-même joint par téléphone, étant par ailleurs déjà connu de l’étude et qu’il a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Au vu des demandes, il sera statué par décision réputée contradictoire.
I – Sur la validité du congé
Aux termes de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur qui souhaite, à l’expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
II. — Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au I à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au même premier alinéa.
L’âge du locataire ou de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
III. — Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale.
Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice.
En l’espèce, monsieur [V] a donné congé à monsieur [X] le 29 mars 2024 pour le 30 septembre 2024, pour un motif légitime et sérieux, constitué par la nécessité de procéder à des travaux de décontamination de l’immeuble infesté de termites.
Elle a respecté le délai légal de préavis et justifie de la nécessité de tels travaux, pour avoir été mis en demeure de les effectuer par le maire de la commune de [Localité 2].
En l’absence de toute contestation sur les motifs invoqués, il convient de déclarer régulier et valable ledit congé et de dire que le bail a pris fin le 30 septembre 2024.
Monsieur [X] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024. Il convient d’une part d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique. Il convient d’autre part de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux.
Il n’apparaît en revanche pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour monsieur [X] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le fondement juridique invoqué, l’article 1153 alinéa 4 du code civil correspond désormais au dernier alinéa de l’article 1231-6 du même code, aux termes duquel le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Sans qu’il n’y ait lieu de remettre en cause les répercussions sur monsieur [V] âgé de 90 ans causées par la présente procédure en plus d’un arrêté municipal aux fins de mise en demeure, il ne peut être fait grief à monsieur [X] une résistance abusive sur ce fondement, en l’absence de loyers impayés.
En conséquence, monsieur [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur succombant à l’instance pour s’être maintenu dans les lieux sera condamné aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la sommation de quitter les lieux.
Pour ces mêmes raisons, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [V] les frais non répétibles qu’il a engagés pour faire valider le congé donné à son locataire. Monsieur [X] sera condamné à lui payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE régulier et valable le congé délivré à monsieur [N] [X] le 29mars 2024 pour le 30 septembre 2024 ;
DIT que depuis le 1er octobre 2024, monsieur [N] [X] est occupant du logement meublé situé au [Adresse 5] [Localité 2], sans droit ni titre ;
ORDONNE l’expulsion de monsieur [N] [X] des lieux loués, faute pour lui de les avoir libérés dans les délais après le commandement prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [N] [X] à verser à monsieur [H] [V] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 400 €, à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux avec la remise des clés ;
CONDAMNE monsieur [N] [X] à payer à monsieur [H] [V] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE monsieur [N] [X] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la sommation de quitter les lieux ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 4]-Atlantique en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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