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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 avr. 2025, n° 24/01997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS HERVE THERMIQUE, EURL LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ( LCDI ) c/ SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, SA AXA FRANCE IARD, Société, S.A. BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01997 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3VF
AFFAIRE : SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la SASU BILLON, EURL LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (LCDI), Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés BILLON et LCDI C/ SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la SASU BILLON,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EURL LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (LCDI), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés BILLON et LCDI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [9], avocat constitué après les débats
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 19 Novembre 2024
Délibéré prorogé au 08 avril 2025
Notification le
à :
Maître [X] [W] de la SELARL C/M AVOCATS – 446,
Expédition et grosse
Maître [Y] [E] de la SELAS LEGA-CITE – 502, [8]
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Le Symphony » aux [Adresse 7] à [Localité 11], lequel comprend 124 logements répartis dans 4 bâtiments de cinq étages, qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de ce programme, elle a fait appel à :
l’EURL LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la société ITEE FLUIDES, devenue la SAS TEM PARTNERS, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SAS SOCOTEC, en qualité de contrôleur technique ;
la SASU BILLON, à laquelle ont été confiés les lots de travaux plomberie, ventilation, chauffage, eau chaude sanitaire.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 19 aout 2011.
Les parties communes des bâtiments B, C et D on été réceptionnés le 15 mars 2013, avec réserves. Les parties communes du bâtiment A ont été réceptionnées le 12 juin 2013, avec réserves.
Le système de production d’eau chaude pour le chauffage et d’eau chaude sanitaire de l’ensemble immobilier est centralisé et son entretien a été confié à la SAS IDEX ENERGIES.
Le 04 novembre 2015, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le Symphony » a adressé à la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre portant sur la contamination du réseau d’eau chaude de la chaufferie par des légionnelles.
La SA ALLIANZ IARD a reconnu l’engagement de sa garantie, des malfaçons ayant entrainé la contamination du réseau. Elle a chiffré le montant des réparations à 47 609,06 euros, les travaux de reprise étant réalisés par la SASU BILLON, qui a aussi procédé à la désinfection du réseau de chauffage en fin d’année 2016.
Un contrôle de la qualité de l’eau au mois de juin 2017 a mis en évidence la présence de légionnelles au niveau de deux logements, mais la SA ALLIANZ IARD a adopté une position de non garantie au motif que l’installation souffrait d’un défaut d’entretien à l’origine du désordre.
Les opérations préconisées de maintenance de l’installation de chauffage ont été réalisées et la présence de légionnelles a de nouveau été mise en évidence au mois de juin 2018.
Une troisième déclaration de sinistre a été adressée à la SA ALLIANZ IARD par courrier en date du 30 juillet 2018, qui a dépêché le cabinet SARETEC, lequel a établi un rapport d’expertise préliminaire en date du 07 mars 2019, concluant que la présence de légionnelles dans le réseau d’eau chaude sanitaire de l’ensemble immobilier était avérée et présentait un risque pour les personnes. Il a précisé que cette situation ne pouvait pas résulter d’un seul défaut de maintenance.
Le cabinet SARETEC a fait appel à un sapiteur, puis au bureau d’études MOERIS, afin de déterminer les travaux de reprise à réaliser pour mettre un terme aux désordres.
Une divergence d’appréciation des modifications de l’installation à mettre en œuvre est apparue entre les sociétés intervenues à la construction et les experts d’une part, et entre le sapiteur et le bureau d’études MOERIS d’autre part.
Deux nouvelles réunions d’expertise ont eu lieu en mars et avril 2022, sans qu’elles ne permettent d’aboutir à une solution amiable du litige.
Le 27 septembre 2022, l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaire a adopté une résolution tendant à raccorder l’ensemble immobilier au système de chauffage urbain, afin de limiter les risques de développement de légionnelles.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2023 (RG 23/00587), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Le [Adresse 12] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SASU BILLON ;
l’EURL LARIVE CONSEIL DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (LCDI) ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualités d’assureur de la SASU BILLON et de l’EURL LCDI ;
la SAS IDEX ENERGIES ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [V] [F], expert.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01055), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ALLIANZ, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a rendu communes et opposables à
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [F].
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 15 octobre 2024, la SAS HERVE THERMIQUE, venant aux droits de la SASU BILLON, l’EURL LCDI et la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés BILLON et LCDI, ont fait assigner en référé
la SASU BOUYGUES IMMOBILIER ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [F].
A l’audience du 19 novembre 2024, les Demanderesses, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [V] [F] ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent que les entreprises sont intervenues dans le cadre des travaux affectés par les désordres, comme promoteur immobilier et contrôleur technique, de sorte qu’elles justifieraient d’un intérêt légitime à les attraire aux opérations d’expertise en cours, de même que l’assureur de la seconde.
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC, citées à personne, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS SOCOTEC et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC, participent déjà aux opérations d’expertise, de sorte qu’il est inutile de les leur déclarer communes une nouvelle fois.
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER, dont il est constant qu’elle était le maitre de l’ouvrage de l’opération, ne participe pas à l’expertise, alors que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée par le Syndicat des copropriétaires ou, dans le cadre d’une action récursoire, par les locateurs d’ouvrage et leur assureur.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à cette dernière, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS SOCOTEC et de la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, et de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [V] [F] communes et opposables à la SASU BOUYGUES IMMOBILIER.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les Demanderesses seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande en ce qu’elle tend à voir déclarer l’expertise commune à :
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC ;
DECLARONS communes et opposables à
la SASU BOUYGUES IMMOBILIER ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] [F] en exécution des ordonnances du 13 septembre 2023 (RG 23/00587) et du 12 décembre 2023 (RG 23/01055) ;
DISONS que les Demanderesses lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [V] [F] devra convoquer la SASU BOUYGUES IMMOBILIER dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 100,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS HERVE THERMIQUE, l’EURL LCDI et la société L’AUXILIAIRE devront consigner, à hauteur de 700,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS HERVE THERMIQUE, l’EURL LCDI et la société L’AUXILIAIRE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 08 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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