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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 5 nov. 2024, n° 22/01459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.C.I. LE PLANET |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/01459 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JDCC
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (38)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Vincent REYMOND, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
S.C.I. LE PLANET prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 11] n° D 479 794 984
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (69)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Caroline BEVERAGGI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 03 Septembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Caroline BEVERAGGI
Expédition à :Me Vincent REYMOND
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] et M. [M] sont associés à parts égales et co-gérants de la SCI Le Planet constituée le 24 juin 2004, propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] Saint-Saturnin-Les-Avignon, immeuble loué à la SARL les Structures Provençales qui a les mêmes associés que la SCI.
Reprochant à M. [M] de ne pas l’avoir informé de l’état de gestion de la SCI et de s’être comporté comme le seul et unique gérant de la société, et en l’état du caractère insuffisant de la réponse à la sommation interpellative notifiée à M. [M], M. [X] a, par exploit d’huissier en date du 25 mai 2022, fait assigner ce dernier ainsi que la SCI Le Planet aux fins de dissolution de la société pour justes motifs sur le fondement de l’article 1844-7 du Code civil, et de nomination d’un liquidateur.
Par conclusions notifiées au RPVA le 17 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, M. [X] a conclu comme suit :
— prononcer la dissolution de la SCI Le Planet, société au capital social de 500 euros, inscrite au RCS d’Avignon sous le numéro D 479 794 984, dont le siège social est sis [Adresse 5] ;
— nommer tel liquidateur qu’il plaira pour procéder à la liquidation de la société et accomplir toutes formalités légales y afférentes ;
— débouter la SCI Le Planet et M. [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement la SCI Le Planet et M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
M. [X] reproche à son associé l’inexécution de ses obligations, ce qui paralyse le fonctionnement de la société et évoque une mésentente entre les associés ainsi que son éviction de la gérance.
Le requérant expose avoir fait une demande de rachat de ses parts sociales à laquelle il explique qu’il n’a pas été répondu, de sorte que la procédure de retrait prévue par l’article 1869 du Code civil ne peut être organisée.
Il ajoute que M. [M] a fait l’objet d’une condamnation le 15 décembre 2015 par la cour d’appel de [Localité 14] pour des faits d’abus de biens ou de crédit de la SARL les Structures Provençales.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, M. [M] et la SCI Le Planet ont conclu comme suit :
Vu l’article 1844-7 5° du Code civil,
Vu l’article 1869 du Code civil,
— juger que le fonctionnement de la SCI Le Planet n’est absolument pas paralysé,
En conséquence,
— juger que la procédure initiée est mal fondée,
— juger que M. [X] ne fait pas état d’un juge motif susceptible d’entraîner une dissolution de la SCI Le Planet en application de l’article 1844-7 5° du Code civil,
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner M. [X] à leur payer la somme de 5 000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner M. [X] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens de l’instance.
Les défendeurs indiquent que la mésentente est imputable au requérant et à ses nombreuses malversations, rappelant que celui-ci ne s’est plus manifesté depuis près de 10 ans et qu’il était sous le coup d’une interdiction de gérer.
Ils font valoir que le fonctionnement de la SCI n’est pas paralysé en l’état d’un protocole régularisé avec la banque aux fins de règlement de l’arriéré et des échéances mensuelles, échéancier y a pris fin en juin 2023, précisant que le 15 mai 2025, le prêt sera intégralement acquitté et que le crédit agricole s’est désisté de sa procédure selon jugement du 16 novembre 2023, précisant que les taxes foncières 2020 et 2021 ont été réglées.
Par ordonnance en date du 18 avril 2024, l’affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 1844-7 5° du Code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Aux termes de ses statuts, la SCI Le Planet a été constituée le 24 juin 2004 entre M. [X] et M. [M], associé à parts égales et désignés en qualité de gérants.
Par acte notarié en date du 10 mai 2005, la SCI Le Planet a fait l’acquisition sur la commune de Saint-Saturnin-Les-Avignon, d’un immeuble à usage d’entrepôt pour un prix de 170 000 euros acquitté au moyen d’un prêt souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence et avec le cautionnement solidaire des associés.
M. [X] et M. [M] sont également associés d’une SARL les Structures Provençales créée le 19 mars 2003, laquelle exerçant sous l’enseigne F.M. M.B., loue l’immeuble à usage d’entrepôt appartenant à la SCI Le Planet à l’adresse duquel elle a établi son siège social.
Pour justifier de l’existence de justes motifs, M. [X] fait grief à M. [M] de s’être toujours comporté comme le seul et unique gérant de la SCI et de ne l’avoir jamais informé de la gestion de la société, situation qu’il considère comme alarmante dans la mesure où il s’est porté caution solidaire au titre d’un prêt contracté par la SCI auprès du Crédit Agricole en mai 2005, pour un montant de 170 000 euros, sur une durée de 20 ans, expliquant avoir été mis en demeure de régler une somme de 36 343,06 euros représentant les échéances impayées par la SCI Le Planet. Le requérant expose qu’il semble que le bien immobilier détenu par la SCI a fait l’objet d’une saisie immobilière par la banque sans qu’il en ait été tenu informé.
M. [M] ne nie pas la mésentente entre associés, selon lui entièrement imputable à M. [X] et à ses nombreuses malversations pour avoir été définitivement condamné par la cour d’appel de [Localité 14] en 2021.
Il s’avère qu’à la suite de la plainte initiée tant par M. [X] que M. [M] en qualité de gérants de la SARL les Structures Provençales, les deux associés ont été poursuivis devant les juridictions correctionnelles pour abus de biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles, au préjudice de la SARL les Structures Provençales et de la SCI la Provence, parties civiles.
Par un arrêt en date du 11 décembre 2015, la cour d’appel de [Localité 14] statuant sur l’action publique, a réformé le jugement correctionnel du 13 janvier 2014 et condamné M. [M] des chefs de prévention ci-dessus visés.
Par jugement du 23 septembre 2020, confirmé par la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 24 juin 2021, le tribunal correctionnel d’Avignon, statuant sur l’opposition formée par M. [X] à l’encontre du jugement correctionnel rendu le 13 janvier 2014, a déclaré ce dernier coupable des faits reprochés, et sur l’action civile, l’a condamné à payer à la SARL les Structures Provençales la somme de 25 961,03 euros en réparation d’un préjudice matériel, la constitution de partie civile de la SCI la Provence étant déclarée irrecevable.
Les défendeurs font valoir que la SARL les Structures Provençales, locataire de la SCI Le Planet, a rencontré de nombreuses difficultés tenant aux détournements opérés par M. [X] au préjudice de la SARL, qui l’ont empêché d’honorer le règlement des loyers dus à la SCI laquelle n’a pu honorer les échéances du prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole.
Par sommation interpellative du 8 décembre 2021, M. [X] a interrogé la SCI Le Planet comme suit :
«-les dates des assemblées générales depuis 2009, le motif de son absence de convocation aux dites assemblées si elles ont eu lieu ou la justification d’une éventuelle convocation,
— le montant du loyer versé par la SARL les Structures Provençales à la SCI Le Planet depuis 2009,
— une distribution de dividendes depuis 2009,
— l’existence de comptes courants d’associés et leur montant,
— les éventuelles difficultés financières de la SCI Le Planet,
— le paiement retardé de la taxe foncière,
— l’évincement de M. [X] de la gérance».
M. [M] y a répondu le 18 janvier 2022.
M. [X] relève justement que M. [M] et la SCI Le Planet ont répondu de manière évasive à sa sommation interpellative et que même dans le cadre de la présente instance, les informations demandées ne lui ont pas été communiquées.
Les défendeurs rappellent que M. [X] a été condamné pour faillite personnelle par une décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 12 janvier 2016 et qu’il était sous le coup d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant cinq ans à la suite d’une décision rendue par le tribunal de commerce de Vienne le 24 juillet 2018, ce dans de toutes autres affaires. Ils expliquent par ailleurs être restés sans nouvelles de M. [X] depuis presque 10 ans, ne disposant d’aucune adresse, qui n’a été obtenue qu’en 2020, lors de la saisie pratiquée par l’huissier de justice, justifiant la prise de décision par le seul associé en exercice, à savoir M. [M].
Il est relevé que dans son jugement du 13 janvier 2014, le tribunal correctionnel d’Avignon mentionne que M. [X] est sans domicile fixe.
Comme le soutient le requérant, la mésentente entre les associés est avérée, même si la procédure pénale que chacun d’eux a initiée concerne une autre société que la SCI Le Planet, pour des faits remontant aux années 2008/2009. Mais, contrairement à ce qu’indique M. [X] dans ses conclusions, seul ce dernier a été condamné au remboursement de sommes détournées au préjudice de la SARL les Structures Provençales dont la demande à l’endroit de M. [M] n’a pas été accueillie. De plus, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dénoncé le 28 janvier 2021 à la requête de la SARL les Structures Provençales à M. [X].
Outre cette mésentente, il convient de considérer que l’absence de justification de convocation aux assemblées générales depuis 2009 de M. [X] conformément à l’article 20 des statuts, et particulièrement depuis que les défendeurs en connaissent l’adresse, ajouté au caractère succinct de la réponse à la sommation interpellative caractérisent en effet l’inexécution par M. [M] de ses obligations.
Néanmoins, et ainsi que le font valoir à bon droit ce dernier et la SCI Le Planet, la mésentente entre associés et l’inexécution de ses obligations par l’un d’eux doit avoir été de nature à paralyser le fonctionnement de la société, preuve dont ils indiquent qu’elle n’est pas rapportée par M. [X].
Pour justifier du bon fonctionnement de la SCI Le Planet, les défendeurs versent aux débats un protocole d’accord transactionnel conclu le 30 août 2021 entre le crédit agricole et la SCI Le Planet prévoyant l’apurement du retard selon un échéancier arrivant à terme en juin 2023. Par ailleurs, par un jugement du 16 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a constaté le désistement d’instance de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence de sa demande aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis appartenant à la SCI Le Planet.
En réponse au requérant qui explique qu’il a été mis à sa charge la taxe foncière de la SCI non réglée pour les années 2017, 2018 et 2019, les défendeurs font valoir que le Trésor Public est intervenu à la procédure de saisie immobilière sanctionnée par un désistement d’instance et n’a pas fait valoir de créances.
Il en résulte que les difficultés financières de la SCI Le Planet comme justifiées ont été résolues par la mise en place d’une procédure d’apurement de l’arriéré et par l’abandon de la procédure de saisie immobilière.
M. [X] ne produit pour sa part aucun élément de nature à caractériser la paralysie du fonctionnement de la SCI Le Planet dans les conditions prévues à l’article 1844-7 5° du Code civil.
En conséquence de quoi, il n’y a pas lieu de procéder à la dissolution de la société, de sorte que M. [X] est débouté de l’intégralité de ses demandes.
M. [M] et la SCI Le Planet sollicitent la condamnation du requérant au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive dilatoire, rappelant que le requérant a disparu pendant près de 10 ans sans jamais se préoccuper de la SCI ni de ses difficultés.
Il doit être rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, circonstances non caractérisées en l’espèce, de sorte que les défendeurs seront déboutés de leur demande de dommages intérêts.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [X] qui succombe en ses demandes.
Il y a lieu en outre de condamner M. [X] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
Déboute M. [L] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute M. [M] et la SCI Le Planet de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Condamne M. [L] [X] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [L] [X] à payer à M. [M] et à la SCI Le Planet la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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