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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 16 janv. 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00343 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJZA
Minute n° :
JUGEMENT
DU
16 Janvier 2026
Société BNP PARIBAS
C/
[I] [G] [E], [P] [G]
Expédition délivrée le 16.01.26
Maître [H] [S]
Mme [I] [G] [E]
Exécutoire délivrée le 16.01.26
Maître [H] [S]
Mme [I] [G] [E]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY adjoint faisant fonction de greffier lors des débats et de Charlotte VIDAL, greffière, lors du délibéré
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [G] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 9 mai 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [G] et Madame [I] [E] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 17.000 euros, au taux d’intérêt de 5,53%, remboursable en 84 mensualités de 244,53 euros.
Constatant des impayés, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure les débiteurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, de régulariser les sommes dues.
La déchéance du terme a été notifiée aux débiteurs le 21 janvier 2025.
Par ordonnance portant injonction de payer du 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a condamné solidairement Monsieur [P] [G] et Madame [I] [E] au paiement de la somme principale de 9.808,68 euros.
Madame [I] [E] a formé opposition contre cette ordonnance le 25 mars 2025 et les parties ont été convoquées à l’audience par les soins du greffe.
Monsieur [P] [G] n’ayant pas réceptionné sa convocation à l’audience du 5 mai 2025, il a été cité à l’audience du 30 juin 2025 à laquelle il n’a pas comparu.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil et se rapportant à ses écritures demande au juge de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater la déchéance du terme du contrat,
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquements graves des débiteurs,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 9.808,68 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21 janvier 2025,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais inhérents à la procédure d’injonction de payer,
— débouter les défendeurs de leurs demandes,
— juger l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.
A l’appui de ses demandes de condamnation solidaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait principalement valoir que Madame [I] [E] ne démontre pas ne pas être la signataire du contrat litigieux dès lors que les documents qu’elle produit démontrent que sa signature n’est jamais la même.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les débiteurs étant mariés lors de la signature du contrat, l’épouse est engagée solidairement en application de l’article 220 du Code civil, le prêt de regroupement de crédits ayant vraisemblablement pour objet les besoins du ménage.
Madame [I] [E], représentée par son conseil, sollicite également le bénéfice de ses écritures aux termes desquelles elle demande au juge de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle sollicite également du juge qu’il écarte l’exécution provisoire et subsidiairement, ordonne une expertise en vérification d’écriture.
Madame [I] [E] conteste être signataire du prêt litigieux en précisant que sa signature a été manifestement usurpée par son ex époux alors que les exemplaires de signatures qu’elle produit sont très différentes de celles figurant au contrat.
Elle fait valoir que la solidarité ménagère est en l’espèce exclue et que le prêteur ne fait pas la démonstration de ce que le crédit a été contracté pour les besoins du ménage.
Elle précise que la banque a commis une faute en manquant de vigilance lors de l’octroi du crédit au regard des divergences des signatures.
Monsieur [P] [G] n’a pas comparu.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, lorsque Madame [I] [E] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, celle-ci n’avait pas encore fait l’objet d’une signification à personne ou d’une mesure d’exécution. Son opposition est donc recevable et l’ordonnance est mise à néant.
Sur l’engagement de Madame [I] [E]
Sur la vérification d’écriture
Selon l’article 287 du Code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du Code de procédure civile précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
En application de l’article 295 dudit Code, s’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Madame [I] [E] nie être l’auteur des signatures apposées sur l’offre de prêt. La vérification d’écriture doit donc être examinée préalablement à tout autre moyen sur le fond.
A l’appui de sa contestation, Madame [I] [E] fournit sa pièce d’identité, son passeport et un récépissé de demande de titre biométrique-CNI datant de 2023. Il sera tout d’abord observé que si ces signatures ne sont pas strictement identiques, elles présentent des similitudes, notamment en ce qu’elles sont constituées d’une lettre en majuscule, un H, assortie d’une boucle. Ce mode de signature était déjà celui de Madame [I] [E] en 2008 lors de l’établissement de sa précédente pièce d’identité jointe au dossier de prêt. Or, les signatures figurant dans les documents contractuels sont très différentes de cette signature, celles-ci étant constituées du prénom intégralement reproduit de la défenderesse.
Il est donc démontré par Madame [I] [E] qu’elle n’est pas l’auteur des signatures apposées sur le contrat de prêt. Elle a par ailleurs déposé plainte contre son ex-époux dès la signification de l’ordonnance portant injonction de payer. Cette plainte ne peut être considérée comme tardive pour les seules besoins de la cause si Madame [I] [E] avait découvert son engagement lors de la signification de l’ordonnance.
Le contrat de crédit litigieux est donc inopposable à Madame [I] [E].
Sur la solidarité ménagère
Selon l’article 220 du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Il résulte de ce texte que la solidarité entre époux est exclue pour l’emprunt souscrit par un seul des époux sauf s’il a pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et s’il porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Cette preuve incombe au prêteur qui se prévaut de la solidarité. Or, la société BNP PARIBAS se contente d’affirmer que le crédit souscrit au cours du mariage consiste en un regroupement de crédits “vraisemblablement souscrits pour les besoins du ménage” sans en faire la moindre démonstration.
Madame [I] [E], qui n’a pas signé le contrat de prêt, ne peut donc par ailleurs être engagée au titre du prêt litigieux sur la base de la solidarité ménagère.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de sa demande, la banque produit le contrat de prêt et ses annexes, le tableau d’amortissement, l’historique du contrat, la mise en demeure et la lettre de déchéance du terme du contrat.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé pouvant être fixé au 4 mars 2024.
Le contrat contient une clause de déchéance du terme aux termes de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt, sans toutefois mentionner le préalable d’une mise en demeure et de délai de régularisation. Cette clause d’exigibilité immédiate sans mise en demeure ni préavis constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite et ne peut emporter la déchéance du terme.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur qui n’a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts du débiteur en application de l’article 1227 du Code civil.
Le débiteur est donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 4.590,30 euros.
Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [I] [E] soutient que l’établissement de crédit a commis une faute en ne vérifiant pas les signatures. Elle n’explique cependant pas en quoi consiste le préjudice moral qu’elle prétend subir.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Monsieur [P] [G], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer.
Il sera en outre condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS ayant été peu vigilante dans l’octroi du crédit alors qu’à l’évidence, elle disposait d’un exemplaire de la signature de Madame [I] [E] très différente de celles figurant à l’acte, il est inéquitable de laisser la défenderesse supporter la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts. Compte tenu de la responsabilité partagée de la société BNP PARIBAS et de Monsieur [P] [G] dont elle ne sollicite pas la condamnation, la demanderesse sera condamnée à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Madame [I] [E] en son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 4 février 2025,
Dit que cette ordonnance est mise à néant et statuant de nouveau,
Condamne Monsieur [P] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.590,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes dirigées contre Madame [I] [E],
Déboute Madame [I] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne Monsieur [P] [G] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure d’injonction de payer,
Condamne Monsieur [P] [G] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Madame [I] [E] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier La Présidente
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