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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 22 janv. 2026, n° 25/05024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me LATTY + 1 CCC par LS Mme [N] [S]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 22 JANVIER 2026
Réouverture des débats le mercredi 18 Mars 2026 à 09h00 Salle D
S.D.C. MAS DE TANIT
c/
[S] [N], [C] [N], [Y] [U] [N]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/05024 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMFW
Après débats à l’audience publique tenue le 19 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. MAS DE TANIT
C/o son syndic, LACROIX IMMOBILIER
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [S] [N]
née le 24 Octobre 1933 à ALGERIE
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [N]
né le 21 Août 1961 à [Localité 21]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [U] [N]
née le 11 Décembre 1971 à [Localité 22]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 8 Janvier, prorogée au 22 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [N], né le 9 octobre 1956 à [Localité 13] (Algérie), est décédé à [Localité 18] le 28 mars 2020.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 24 septembre 2025 et 29 septembre 2025 pour tentative et 6 octobre 2025 pour signification selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires LE MAS DE TANIT, représenté par son syndic en exercice la SAS LACROIX IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [S] [N], Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 813-1 du code civil et 1380 du code de procédure civile :
— constater que Monsieur [I] [F] [K] [N] est décédé à [Localité 18] le 28 mars 2020,
— constater que Monsieur [I] [F] [K] [N] est propriétaire indivis avec Madame [S] [N], Monsieur [C] [N], Madame [Y] [N] des lots n° 1308, 1319 et 1122 dans la résidence dénommée LE MAS DE TANIT sise [Adresse 15] à [Adresse 1][Localité 2] [Adresse 20],
— désigner tel mandataire successoral qu’il plaira à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [F] [K] [N],
— condamner in solidum Madame [S] [N], Monsieur [C] [N], Madame [Y] [N] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que Madame [S] [N], Monsieur [C] [N], Madame [Y] [N] et feu Monsieur [I] [N] sont propriétaires indivis, dans l’ensemble immobilier dénommé LE MAS DE TANIT, des lots 1122, 1319 et 1308, que par jugement en date du 19 mai 2022, ils ont notamment été condamnés à lui régler la somme de 2.874,85 € arrêtée au 1er décembre 2021 au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement et que le jugement, devenu définitif, leur a été signifié les 16 et 20 juin 2022. Il ajoute qu’il a appris ultérieurement que Monsieur [I] [N] était décédé le 28 mars 2020 et que sa succession n’avait pas été réglée, ce dernier figurant toujours en qualité de propriétaire indivis dans la matrice cadastrale délivrée par le centre des impôts fonciers d'[Localité 14]. Il en conclut qu’il a le plus grand intérêt à faire désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Monsieur [I] [N] en application de l’article 813-1 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 19 novembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Le syndicat des copropriétaires requérant, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Respectivement assignés par remise de l’acte à l’étude pour Madame [S] [N] et par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [N], ces derniers n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, prorogé au 22 janvier 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Aux termes de l’article 472, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge peut toutefois, en application de l’article 471 du même code, ordonner que le défendeur soit à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, Madame [S] [N] a été régulièrement assignée à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le l’acte ayant été déposé en l’étude du commissaire de justice.
L’acte de signification fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, des circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification et des vérifications faites par le commissaire de justice que la destinataire demeure bien à l’adresse indiquée (inscription du nom sur la boîte aux lettres et confirmation de l’adresse par le voisinage).
En revanche, Monsieur [C] [N] et Madame [Y] [N] ont été assignés par procès-verbal de recherches infructueuses selon les termes de l’article 659 du code de procédure civile, à leur dernière adresse connue selon le commissaire de justice instrumentaire, à savoir [Adresse 10] à Paris (75008), correspondant à l’adresse figurant dans le précédent jugement réputé contradictoire en date du 19 mai 2022 rendu par le tribunal de proximité d’Antibes au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Il ressort des deux actes des 20 juin 2022 pour tentative et 19 juillet 2022 établissement du procès-verbal de recherches infructueuses que le commissaire de justice s’est rendu [Adresse 11] [Localité 19] pour signifier ledit jugement à Madame [Y] [N] et Monsieur [C] [N], que le réceptionniste a indiqué que les requis étaient partis depuis plusieurs mois sans laisser d’adresse et que les recherches entreprises par le commissaire de justice (le nom des destinataires ne figure pas dans l’annuaire téléphonique, les recherches effectuées via internet et Google n’ont pas permis de recueillir l’autres éléments et les services postaux ont opposé le secret professionnel) sont restées vaines.
Toutefois, il produit aux débats un courriel daté du 26 août 2025, antérieur à la délivrance de l’assignation, adressé par Madame [Z] [P], du syndic LACROIX IMMOBILIER, à “Monsieur [N]” à une adresse courriel [Courriel 16] rédigé en ces termes
“Re bonjour Monsieur [N],
Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, j’ai pris bonne note d’avoir à envoyer dorénavant tous les courriers, appels de fonds ou autre à votre adresse [Adresse 5]. Vous trouverez en pièces jointes les relevés de comptes charges détaillés à partir du 11 août 2020 (date de cessation de paiement) pour la tranche 2 et pour le garage (incluant l’appel de fonds du 1er septembre au 30 novembre 2025) ainsi que le RIB du Mas de Tanit pour régularisation”.
Il apparaît dans ces conditions que Monsieur [C] [N] n’a pas été régulièrement attrait à la présente instance à sa dernière adresse connue en France, ce dont le demandeur avait manifestement connaissance. Il conviendra en conséquence d’ordonner la réouverture des débats à une audience ultérieure et d’inviter le syndicat des copropriétaires LE MAS DE TANIT, représenté par son syndic en exercice la SAS LACROIX IMMOBILIER, à faire reciter Monsieur [C] [N], ainsi que Madame [Y] [N] qui habitait auparavant à la même adresse que ce dernier, à l’adresse mentionnée dans ce mail, à savoir [Adresse 6] [Localité 19].
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit, mise à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de référés du :
le mercredi 18 Mars 2026 à 09h00
Invite le syndicat des copropriétaires LE MAS DE TANIT, représenté par son syndic en exercice la SAS LACROIX IMMOBILIER, à faire reciter Monsieur [C] [N], ainsi que Madame [Y] [N], à la dernière adresse communiquée le 26 août 2025 au syndic, à savoir [Adresse 4] à [Localité 9] ;
Invite le greffe à informer Madame [S] [N] de la réouverture des débats ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Le greffier Le juge des référés
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