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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01326 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSNI
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Mme [W] [L] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Alexia NAVARRO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
CPAM DE [Localité 10] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S. SIACI SAINT HONORE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie D’ETTORE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SUPERMARCHÉ MATCH ÉTABLISSEMENT PÉRENCHIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie D’ETTORE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [W] [E], née [S], expose avoir fait une chute dans le supermarché Match, situé à [Adresse 9], en raison de l’absence de carrelages sur une partie de l’allée centrale, occasionnant une différence de niveau au sol, non signalée. Mme [W] [E] a présenté un traumatisme de la cheville avec marche et appui impossibles.
Par actes des 31 juillet 2024, 02 août 2024 et 05 août 2024 , Mme [W] [E] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, le supermarché Match, la SAS SCIACI Saint-Honoré et la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SAS SCIACI.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 12 novembre 2024.
A cette date, Mme [W] [E] représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, aux termes desquelles elle réitère ses prétentions initiales (demande de désignation d’un expert et dépens et frais d’expertise à la charge de la SAS SCIACI) y ajoutant le débouté des prétentions de la SAS SCIACI.
La SAS SCIACI Saint-Honoré et la SAS Supermarché Match représentées, forment les prétentions suivantes :
— Recevoir la SAS SIACI SAINT HONORE et la société MATCH en leurs écritures et les dire bien fondées ;
A titre liminaire
— Déclarer irrecevable la demande de Madame [E] d’expertise et de condamnation à l’encontre de la SAS SIACI SAINT HONORE en sa qualité de courtier -Déclarer que Madame [E] n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la SAS SIACI SAINT HONORE ;
— Débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SAS SIACI SAINT-HONORE ;
— Condamner Madame [E] au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700
au profit de la SAS SIACI SAINT HONORE;
A titre principal
— Déclarer que Madame [E] n’est pas fondée à solliciter une nouvelle expertise médicale ;
— Débouter Madame [E] de toutes ses demandes, fins et conclusion
— Condamner Madame [E] au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 au profit de la société MATCH ;
A titre subsidiaire si une expertise médicale était ordonnée
— Déclarer que les frais inhérents à l’expertise ordonnée dont les honoraires et frais de l’Expert judiciaire et les frais engagés par Madame [E] seront et resteront à la charge exclusive de Madame [E] ;
— Débouter Madame [E] de sa demande d’expertise aux frais de la société MATCH et/ou de la SAS SIACI SAINT HONORE ;
— Condamner Madame [E] au paiement des frais inhérents à l’expertise ordonnée dont les honoraires et frais de l’Expert judiciaire et les frais engagés par elle
— Condamner Madame [E] au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 au profit de la société MATCH ;
En tout état de cause
— Débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM de [Localité 10]-[Localité 11], régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS SCIACI Saint -Honoré
Cette défenderesse soulève l’irrecevabilité des prétentions formées à son égard et sollicite sa mise hors de cause, exposant être intervenue comme courtier de la société Match et agissant pour le compte des assureurs de cette dernière, ce que la demanderesse ne pouvait ignorer puisque la provision de 400 euros versée le 05 avril 2022, l’a été sous cette information.
Mme [W] [E] conclut au rejet de ce moyen soutenant que la SAS SCIACI a toujours été le seul interlocuteur connu pour gérer le sinistre et a indiqué qu’elle procéderait à l’instruction du dossier et reviendrait vers elle pour faire part de sa position.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”
En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’espèce, la SAS Sciaci Saint-Honoré a pour activités mentionnées au Kbis (pièce défendeurs n°1), «toutes activités de courtage, d’assurances et de réassurances ». La SAS Sciaci a versé à Mme [W] [E], la somme provisionnelle de 400 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice suivant quittance provisionnelle du 05 avril 2022, en mentionnant expressément intervenir «en qualité de courtier de Match et également pour le compte des assureurs de ce dernier »(pièce défendeurs n°54).
Il s’ensuit que quand bien même cette défenderesse a géré le sinistre, elle n’est pas l’assureur de la société Match et n’a pas qualité à défendre dans le cadre de la présente demande.
La SAS Sciaci Saint-Honoré sera donc mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Mme [W] [E] sollicite la désignation d’un expert, au motif de ses critiques à l’égard du premier rapport d’expertise, qui n’est pas conforme au déroulé de la réunion d’expertise, et notamment au titre de l’évaluation chaque année du coût des semelles orthopédiques, de la prise en compte de son état psychologique antérieur déjà fragilisé, de la date de consolidation retenue au regard de la poursuite de soins de kinésithérapie. Elle ajoute avoir été informée en mai 2023 de l’organisation d’une expertise collégiale avec le Professeur [B] et le docteur [V], qui a été annulée par la Sciaci, qui envisageait un arbitrage.
Les défendeurs constitués s’opposent à la désignation d’un expert, en l’absence d’intérêt légitime de la demanderesse qui a déjà fait l’objet de deux expertises, l’une suivant rapport du 14 juin 2022 émanant d’un collège d’experts désigné conjointement par chacune des parties et une deuxième, non contradictoire, établie par le professeur [B] et dont les conclusions sont identiques sauf un différentiel de 5 heures pour la tierce-personne. L’organisation d’une troisième expertise fut-elle judiciaire, et aux frais des demandeurs, n’est donc pas justifiée, l’évocation du burn out de la demanderesse ayant été reprise par le collège d’experts.
En l’espèce, au vu des conclusions respectives des rapports d’expertise du 14 juin 2022 et du 25 septembre 2023 (pièces [E] n°55 et n°60), totalement concordantes (sauf un différentiel de 5 heures de tierce personne) et en l’absence de critiques pertinentes formées par Mme [W] [E], l’expertise fut-elle judiciaire, n’apparaît ni nécessaire ni utile, Mme [W] [E] disposant d’ores et déjà des éléments de preuve et d’évaluation de son préjudice qu’il lui appartiendra le cas échéant de discuter dans le cadre de la liquidation de son préjudice.
Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande d’expertise, que ce soit aux frais avancés des défendeurs ou de Mme [W] [E].
Sur les autres demandes
Mme [W] [E] qui succombe supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Supermarché Match, la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles que la partie défenderesse a été contrainte d’exposer pour assurer sa représentation et la préservation de ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons la mise hors de cause de la SAS Sciaci Saint-Honoré
Déboutons Mme [W] [E] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,
Condamnons Mme [W] [E] à payer à la société Supermarché Match,la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [W] [E] aux dépens,
Disons que la présente ordonnance est commune à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11],
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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