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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 20 déc. 2024, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/799
N° RG : N° RG 24/01134 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J6BI
M. [I] [L]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [I] [L]
né le 17 Janvier 1988 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me VIEIRA Michaël, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 18 Décembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 19 Décembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [I] [L] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 11 décembre 2024 à 14 heures, à la demande de Mme [L] épouse [R] [Z] (soeur), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une décompensation dissociative et thymiqUE
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 18 décembre 2024 par le docteur [W], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I] [L] est nécessaire en ce que le patient est calme, a un contact familier à un discours congruent à une thymie hypomaniaque, a une bonne critique de cet épisode de sa pathologie et une bonne adhésion aux traitement et aux soins.
Attendu qu’à l’audience, il a pu être constaté que le patient était en effet très lucide sur sa pathologie pour laquelle il est suivi depuis 2016,qu’il critique l’épisode, es tsuivi à l’exterieur, adhère aux soins et est accueilli chez ses parents, la mesure d’hospitalisation sous contrainte apparaît ainsi disproportiionnée à l’état du patient objectivée par le certificat médical.
Lla mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [I] [L] NE peut DONC PAS se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 22 décembre 2024, afin de poursuivre les soins
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [I] [L] NE pourra PAS se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 22 décembre 2024
ORDONNONS la main levée à compter du 22 décembre 2024
Le 20 Décembre 2024 à 10 heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 19 Décembre 2024
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 24/01134 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J6BI
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
19 Décembre 2024 à H
Le patient M. [I] [L]
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
[L] épouse [R] [Z] (soeur)
Par LS
Pour le Préfet de Vaucluse
Par courriel
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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