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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 11 sept. 2025, n° 24/04736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03296 du 11 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04736 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VON
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [K]
née le 01 Juillet 1980 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [H] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DEODATI Corinne
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [W] [K] a saisi, par requête reçue au greffe le 25 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre d’une décision de refus, rendue par la [5] (ci-après [7]) des Bouches-du-Rhône du 22 septembre 2020 de prise en charge de l’accident dont elle a été victime le 15 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 17 octobre 2024, le tribunal a déclaré le recours de Mme [W] [K] caduc pour défaut de comparution de la demanderesse.
Par courrier expédié le 15 novembre 2024, Mme [W] [K] a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la rétractation de l’ordonnance de caducité et la réinscription de son affaire au rôle de la juridiction.
Par décision du juge de la mise en état du 26 novembre 2024, la caducité du recours a fait l’objet d’un relevé et les parties ont été régulièrement convoquées pour plaidoirie à l’audience du 28 mai 2025.
En demande, Mme [K], assistée de son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal afin de :
La dire bien fondée en son action ;
— Annuler la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 19 janvier 2021 ;
— Reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 15 juin 2020 ;
— Dire la décision à intervenir opposable à la [9] et renvoyer cette dernière à liquider les droits de la concluante au titre précité ;
— Condamner la caisse défenderesse au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [K] fait principalement valoir que la jurisprudence applicable n’exige pas que soit rapportée la preuve d’un fait générateur violent et résultant de conditions anormales de travail.
En défense, la [9], indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal au motif que la jurisprudence sur laquelle s’est fondée la commission de recours amiable a évolué et n’est donc plus applicable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident du 15 juin 2020
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ces dispositions instituent au profit de la victime ou de ses ayants droit, une présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues au temps et au lieu de travail.
L’apparition de troubles psychiques peut caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la société [11] a établi, le 18 juin 2020 une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Mme [W] [K], employée par contrat à durée indéterminée depuis le15 avril 2013, rédigé en ces termes :
« Date : 15.06.2020 ; Heure : 16h50 ; Lieu de l’accident : Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : A son bureau ; Nature de l’accident : Malaise ; Objet dont le contact a blessé la victime : sans objet ; Siège des lésions : Pas de lésion constatée ; Nature des lésions : Pas de lésion constatée ; Accident connu le : 15.06.2020 à 16h50 ».
Le certificat médical initial établi le 15 juin 2020 par le docteur [E] [J], du service psychiatrie du centre hospitalier de [Localité 13], constate : « Attaque de panique sur le lieu de travail ayant nécessité un transfert aux urgences avec les pompiers – état de stress aigu ».
La [9] ne conteste ni la matérialité de la lésion ni la survenance d’une attaque de panique au temps et au lieu de travail avec nécessité d’évacuation par les pompiers.
Le refus de prise en charge de la caisse est fondé sur le fait que les lésions psychiques doivent résulter d’un fait accidentel, à savoir un évènement soudain (daté et précis), violent, et résultant de conditions anormales de travail.
Il est cependant observé que ni l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ni la jurisprudence en vigueur de la cour de cassation n’exigent que le fait générateur à l’origine de la lésion soit violent ou qu’il résulte de conditions anormales de travail, seule étant exigée la preuve d’une apparition soudaine.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur à l’origine de la lésion, il y a lieu de constater que Mme [W] [K] a été victime le 15 juin 2020 d’une attaque de panique survenue au temps et au lieu de travail ayant généré un état confusionnel avec nécessité de prise en charge par les pompiers puis un état de stress post-traumatique.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique donc, et la caisse ne produit aucun élément pour renverser ladite présomption.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [W] [K] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 15 juin 2020.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [9], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au versement à Mme [W] [K] d’une indemnité de 1 000 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Mme [W] [K] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [9] en date du 19 janvier 2021 confirmant une décision de refus de prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle en date du 15 juin 2020 ;
DIT que l’accident dont Mme [W] [K] a été victime le 15 juin 2020 doit être pris en charge par la [9] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Mme [W] [K] devant les services de la [9] afin d’être remplie de ses droits ;
CONDAMNE la [9] à verser à la [9] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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