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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 18 déc. 2025, n° 24/02903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, S.A. SOGESSUR, Société anonyme |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
18 Décembre 2025
ROLE : N° RG 24/02903 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKRH
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
S.A. SOGESSUR
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean Laurent ABBOU, substitué à l’audience par Maître COULIBALEY, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. SOGESSUR,
Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 6] n°379 846 637, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, vu le dépôt du dossier par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [J] a été victime le 2 janvier 2023 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA SOGESSUR.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [B].
L’expert a déposé son rapport définitif le 20 février 2024.
Par exploits en date des 3 et 11 septembre 2024, M. [X] [J] a fait citer devant la présente juridiction la SA et la CPAM des Bouches-du-Rhône SOGESSUR afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [X] [J] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA SOGESSUR avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 11 844,80 € au titre de son préjudice corporel global. Il demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [X] [J] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 8 octobre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [X] [J] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 2 janvier 2023 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [B] que l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme rachidien cervico-dorso lombaire et un traumatisme abdominal dont il persiste un syndrome algo fonctionnel rachidien cervical et lombaire.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 janvier au 2 mars 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 2 janvier au 2 février 2023
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 3 février au 2 août 2023
— des souffrances endurées : 2/7
— une consolidation au 2 août 2023
— un déficit fonctionnel permanent : 3 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [X] [J] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [X] [J] justifie avoir exposé la somme de 650 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 650€.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [X] [J] sollicite une somme de 744,80 €.
La société d’assurance propose une somme de 646,25 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 28 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours = 224€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 182 jours = 509,60 €
Total de la somme allouée : 733,60 €
Sur les souffrances endurées
M. [X] [J] sollicite une somme de 4 600 €.
La société d’assurance propose une somme de 2 800 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7. Il doit être tenu compte en effet de la violence du choc traumatique, des douleurs liées aux traumatismes initiaux et de l’astreinte aux soins (port d’une contention cervicale durant 30 jours, prise d’un traitement médicamenteux notamment à visée hypnotique et psychotrope et 52 séances de rééducation).
Il convient d’allouer une somme de 3 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [X] [J] sollicite une somme de 5 850 €.
La société d’assurance propose une somme de 4 020 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 %.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 39 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 2 août 2023, il convient de fixer la valeur du point à 1 900 € et d’accorder la somme de 5 700€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA SOGESSUR sera condamnée à payer à M. [X] [J] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 650 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 733,60 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 5 700 €
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, étant observé que cette dernière a offert, au titre de la réparation du déficit fonctionnel permanent, une somme habituellement allouée aux victimes âgées de plus de 60 ans, la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure. L’équité commande ainsi d’accorder à M. [X] [J] la somme de 1 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA SOGESSUR aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [X] [J] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 2 janvier 2023 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
CONDAMNE la SA SOGESSUR à payer à M. [X] [J], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 650 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 733,60 €
Souffrances endurées : 3 500 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 5 700 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA SOGESSUR à payer à M. [X] [J] la somme de 1 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SOGESSUR aux dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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