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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 août 2025, n° 25/03141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 13] – [Localité 29]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Ordonnance du 10 Août 2025
Dossier N° RG 25/03141
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sophie PIN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le recours de M. X se disant [I] [O] [C] né le 02/10/1994 à [Localité 27], de nationalité algérienne alias [Y] [I], né le 02 Novembre 1994 à [Localité 30], de nationalité Algérienne daté du 09 août 2025, reçu et enregistré le 09 aout 2025 à 19h35 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Monsieur X se disant [I] [O] [C] né le 02/10/1994 à [Localité 27], de nationalité algérienne alias [Y] [I], né le 02 Novembre 1994 à [Localité 30], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [P] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre-jean TOTY, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD du cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant [I] [O] [C] né le 02/10/1994 à [Localité 27], de nationalité algérienne alias [Y] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. X se disant [I] [O] [C] conteste, par la voix de son conseil, l’arrêté de placement en rétention aux motifs d’une insuffisance de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation des dispositions de l’article 8 de la CEDH s’agissant de l’intérêt supérieur de l’enfant;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce l’arrêté querellé retient notamment que M. X se disant [I] [O] [C] :
— est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité
— n’a pas justifié durant la garde à vue d’une adresse fixe et stable
— déclare être père d’un enfant mais n’en a pas justifié lors de sa garde à vue ni davantage de sa contibution effective à son éducation et à son entretien;
— ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux e France ni de conditions d’existence pérennes;
— s’est soustrait à une mesure d’éloignement prononcée le 26/10/2023 par le préfet des Yvelines
— a dissimulé des éléments de son identité au moment de son interpellation
— a été interpellé pour des faits de violence habituelles par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS
— ne justifie pas d’une particulière vulnérabilité ou de tout handicap qui ferait obstacle à son placement en rétention;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressée n’aurait pas été prise en compte ; Que la contestation fondée sur la violation de l’article 8 de CEDH revient en réalité à contester la mesure d’éloignement laquelle relève du juge administratif; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l’intéressée plutôt que de l’assigner à résidence, de sorte que son recours sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [I] [O] [C] né le 02/10/1994 à [Localité 27], de nationalité algérienne alias [Y] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [I] [O] [C] né le 02/10/1994 à [Localité 27], de nationalité algérienne alias [Y] [I] ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Août 2025 à 17 h56 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 28]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14]- [Localité 24] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 20] – [Localité 23] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] – [Localité 22] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] – [Localité 19] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 25] – [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 26], [Localité 21] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 29] (Tél. France Terre d’Asile CRA[15] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA [18] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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