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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 23/03572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
26 Septembre 2025
N° RG 23/03572 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NGSH
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[S] [U]
[E] [B] épouse [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 23 Mai 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 8] n° B302493275, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mariane ADOSSI, avocate membre de la SCP PMH et associés, inscrite au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [U], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [E] [B] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie GRANDJEAN, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 19 août 2016, M [S] [U] et Mme [E] [B] épouse [U] ont accepté l’offre de prêt immobilier que La banque LCL leur a faite le 1er août 2016 d’ un montant de 170.520 Euros, affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 1,85% (TEG annuel de 2,86%), qu’ils se sont solidairement engagés à rembourser en 240 mensualités. La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire de M [S] [U] et Mme [E] [B] épouse [U] à l’égard de La banque LCL au titre du prêt précité.
Des échéances de remboursement de ce prêt sont demeurées impayées une première fois. La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution solidaire et a réglé à La banque LCL, le 5 décembre 2022, la somme de 4.639,95 Euros, représentant les échéances échues impayées du 15 juillet au 15 novembre 2022 et les pénalités de retard. De nouvelles échéances du prêt sont restées impayées du 15 décembre 2022 au 15 mars 2023, qui ont entraîné la déchéance du terme prononcée par La banque LCL. La société Crédit Logement est de nouveau intervenue en sa qualité de caution et a réglé le 24 avril 2023 à La banque LCL la somme de 124.870,54 Euros, représentant les échéances échues impayées précitées, outre le capital restant dû et les pénalités de retard. La société Crédit Logement a régulièrement informé M [S] [U] et Mme [E] [B] épouse [U] de la subrogation intervenue par l’effet de son paiement des sommes précitées et a vainement mis M [S] [U] et Mme [E] [B] épouse [U] en demeure de lui payer les sommes payées à la banque en sa qualité de caution solidaire au titre du prêt précité.
Par exploit introductif d’instance en date du 26 juin 2023, la société Crédit Logement a fait assigner M [S] [U] et Mme [E] [B] épouse [U] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise auquel il est demandé, au visa de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de condamner solidairement M [S] [U] et Mme [E] [B] épouse [U] à lui payer la somme principale de 122.095,15 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 121.923,12 Euros à compter du 30 mai 2023,
* de condamner solidairement M [S] [U] et Mme [E] [B] épouse [U] à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner M [S] [U] et Mme [E] [B] épouse [U] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Aux termes de ses conclusions en date du 23 août 2024, Mme [E] [B] épouse [U] demande au Tribunal, au visa notamment des articles 2044 et suivants du code civil :
* de donner force exécutoire au plan d’apurement définitif conclu avec le demandeur,
en conséquence,
* de dire qu’elle remboursera la somme de 113.410,40 € par mensualités de 700 €, suivant décompte arrêté au 15 mai 2024,
* de débouter la société Crédit Logement de sa demande d’intérêts au taux légal,
* de débouter la société Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en réponse en date du 9 octobre 2024, la société Crédit Logement demande au Tribunal, au visa notamment de l’article 2305 ancien du Code Civil :
* de débouter Mme [E] [B] épouse [U] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,
* de condamner solidairement M [S] [U] et Mme [E] [B] épouse [U] à lui payer la somme principale de 122.095,15 Euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 121.923,12 Euros à compter du 30 mai 2023,
de condamner solidairement M [S] [U] et Mme [E] [B] épouse [U] à lui payer la somme de 3.000 Euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner M [S] [U] et Mme [E] [B] épouse [U] solidairement aux dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés,
* de rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
M [S] [U], régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier n’a pour sa part pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 mai 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs, étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIVATION
Sur la demande principale de la société Crédit Logement à l’encontre de M [S] [U] et Mme [E] [B] épouse [U] :
L’article 2305 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce compte-tenu de la date de l’engagement de la demanderesse en qualité de caution, dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle.
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 ancien du Code Civil offre ainsi à la caution un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
— que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir;
— que les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
— que les frais évoqués à l’article 2305 ancien sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 ancien alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
— que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 ancien permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
En vertu de l’article 2306 ancien du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 2306 du Code Civil offre à la caution un recours subrogatoire lui permettant d’être subrogée dans les droits du créancier, limitant son recours à ce qu’elle a effectivement payé au créancier, sans pouvoir prétendre au paiement d’intérêts et de dommages-intérêts.
Il convient enfin de préciser que non seulement la caution est libre de choisir entre l’action personnelle et l’action subrogatoire que lui offrent les articles 2305 et 2306 précités, mais encore qu’elle peut même choisir d’exercer les deux recours, soit successivement, soit simultanément, et même de changer de recours en cours de procédure, étant rappelé que le recours personnel de la caution empêche un débiteur de lui opposer les moyens de droit qu’il aurait pu opposer au créancier initial, alors qu’il peut le faire quand la caution agit sur le fondement de l’article 2306 du Code Civil et se trouve alors subrogée dans les droits du créancier.
En l’espèce, la société Crédit Logement agit sur le seul fondement de l’article 2305 ancien du code civil.
En produisant les quittances que La banque LCL lui a délivrées, la société Crédit Logement rapporte la preuve qu’elle a payé au prêteur immobilier le 5 décembre 2022, la somme de 4.639,95 Euros et le 24 avril 2023, la somme de 124.870,54 Euros. Par ailleurs, il résulte du dernier décompte de créance produit aux débats par la société Crédit Logement que M [S] [U] et Mme [E] [B] épouse [U] restent solidairement lui devoir la somme de 118.116,49 Euros, montant de sa créance arrêtée au 16 décembre 2024, en ce compris les intérêts courus au taux légal depuis le paiement à La banque LCL des sommes précitées, et déduction faite des versements effectués par les défendeurs entre le 5 mai 2023 et le 19 novembre 2024.
Il convient dès lors de condamner solidairement M [S] [U] et Mme [E] [B] épouse [U] à payer à la demanderesse la somme de 118.116,49 Euros, dont il conviendra de déduire tous les versements effectués depuis cette date, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 16 décembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de Mme [E] [B] épouse [U] aux fins de voir donner force exécutoire au plan d’apurement définitif conclu avec la société Crédit Logement l’autorisant à régler la somme de 113.410,40 Euros arrêtée au 15 mai 2024 par mensualités de 700 Euros :
Par jugement en date du 9 mai 2023, le juge du surendettement a autorisé Mme [E] [B] épouse [U] à régler à La banque LCL la somme actualisée à 125.012,42 Euros sur 180 mensualités de 700 Euros à un taux de 0,76%.
Toutefois, ce jugement ne concerne pas directement la société Crédit Logement, laquelle n’agit en l’espèce que sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil. N’agissant pas sur le fondement de l’article 2306 ancien du code civil la subrogeant dans les droits de La banque LCL , il ne saurait en effet lui être opposé, à l’occasion de la présente procédure, un plan de surendettement auquel elle n’était manifestement pas partie.
En sollicitant qu’il soit donné force exécutoire au plan d’apurement définitif traduisant à son égard le jugement précité rendu le 9 mai 2023 par le juge du surendettement, Mme [E] [B] épouse [U] sollicite en fait des délais de paiement lui permettant de s’acquitter de la somme de 113.410,40 Euros arrêtée au 15 mai 2024 par mensualités de 700 Euros. En outre, elle justifie respecter scrupuleusement le plan de surendettement qui lui a été accordé et qui lui permet de conserver ce qui constitue le domicile familial, dans lequel elle vit avec les enfants du couple, séparée de M [S] [U] , condamné le 18 septembre 2020 pat le Tribunal correctionnel de Pontoise pour violences volontaires sur conjoint et sur mineurs de 15 ans par ascendant.
Compte-tenu de la situation de Mme [E] [B] épouse [U] et de sa bonne foi, il convient de lui accorder des délais de paiement. Toutefois, les délais de paiement que le Tribunal de céans est susceptible d’accorder à Mme [E] [B] épouse [U] ne sauraient dépasser la durée de 2 ans à compter du présent jugement en application de l’article 1343-5 du Code Civil, pendant lesquels il appartiendra à cette dernière de demander la modification de son plan de surendettement pour y inclure la créance de la société Crédit Logement, précision étant faite que les présents délais de paiement seront assortis d’une clause de déchéance du terme destinée à garantir les droits du créancier.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M [S] [U] et Mme [E] [B] épouse [U] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de La société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la demanderesse du surplus de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
CONDAMNE solidairement M [S] [U] et Mme [E] [B] épouse [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 118.116,49 Euros, dont il conviendra de déduire tous les versements effectués depuis cette date, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 16 décembre 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M [S] [U] et Mme [E] [B] épouse [U] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
ACCORDE à Mme [E] [B] épouse [U] des délais de paiement,
DIT que Mme [E] [B] épouse [U] réglera les sommes dues en 23 versements mensuels et consécutifs de 700 Euros et un 24ème versement pour le solde, payables le 10 de chaque mois, à compter du 10ème jour du mois suivant la signification du présent jugement,
RAPPELLE que les mesures d’exécution forcée à l’encontre de Mme [E] [B] épouse [U] sont suspendues tant que ces délais sont respectés mais qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et les mesures d’exécution forcée visant au paiement pourront être reprises à son encontre,
DIT qu’il appartiendra à Mme [E] [B] épouse [U] de demander la modification de son plan de surendettement pour y inclure la créance de la société Crédit Logement
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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