Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 juil. 2025, n° 24/03619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 03 Juillet 2025
N° RG 24/03619 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6NW
Grosse délivrée
à ME JACQUEMIN
Copie délivrée
à Me [Localité 6]
CABINET
NOBLECOURT
le
DEMANDERESSE:
La société FRTELECOM dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Léa LACOUR, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
Société CABINET NOBLECOURT dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société EASY MENTON, dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 puis prorogée au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par acte extra-judiciaire du 13 septembre 2024, La Sté FRTELECOM a fait assigner au fond Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet EASY MENTON, et La Sté CABINET NOBLECOURT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 mars 2025.
A cette audience :
. La Sté FRTELECOM a été représentée par son conseil ;
. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet EASY MENTON, a été représenté par son conseil;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, La Sté CABINET NOBLECOURT se s’est pas fait représenter.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 03 juillet 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même Code prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même Code prévoit que, sauf convention contraire, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, La Sté FRTELECOM a, lors de l’audience, demandé que soit constaté son désistement d’instance.
Il est constant que ni Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic le Cabinet EASY MENTON, ni La Sté CABINET NOBLECOURT n’ont conclu au fond.
Dès lors, il sera constaté le désistement parfait d’instance de La Sté FRTELECOM.
Sur les dépens
En l’absence de convention contraire, les dépens seront supportés par La Sté FRTELECOM, qui se désiste, en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, si la situation s’est apaisée entre les parties au point que la Sté demanderesse en vienne à se désister de l’instance, il est manifeste qu’elle a dû ester en justice aux fins de recouvrement de prestations pour la réalisation desquelles Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet EASY MENTON, avait donné son accord matérialisé par l’apposition du tampon de l’ancien syndic en date du 10 octobre 2023 accompagnée de la mention manuscrite “bon pour accord”.
S’il est exact que Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] s’est vu contraint d’engager des frais d’assistance et de représentation pour la présente instance, il l’est également que ces frais auraient pu être évités si les causes de son engagement avaient été purgées spontanément.
Par voie de conséquence, il convient de débouter Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet EASY MENTON, de sa demande tendant à la condamnation de La Sté FRTELECOM à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement parfait d’instance de La Sté FRTELECOM,
DIT que La Sté FRTELECOM supportera les dépens,
DEBOUTE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet EASY MENTON, de sa demande tendant à la condamnation de La Sté FRTELECOM à lui payer la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Logement ·
- Sous-location ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Loyer ·
- Fruit ·
- Demande ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Contrat de location
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Public ·
- Réintégration ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Dérogation ·
- Versement transport ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Lettre recommandee
- Habitat ·
- Bail ·
- Agglomération ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Public
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction ·
- Immatriculation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Vices ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Dépôt ·
- Défense ·
- Assignation
- Saisie-attribution ·
- Patrimoine ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Abus ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Service ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Juridiction ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit-bail
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- République ·
- Transcription ·
- Code civil ·
- Matière gracieuse ·
- Parents ·
- Registre
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Télécommunication ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.