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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 18 déc. 2025, n° 25/81248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/81248 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALEW
N° MINUTE :
CE aux parties par LRAR
CE aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MAISON WAFFLEGANGER
RCS DE PARIS : 812 385 334
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KARILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0165
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI PARDES PATRIMOINE
RCS DE PARIS N° 447 748 286
[Adresse 3]
[Localité 6] FRANCE
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : #E0051
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 23/01/2025, le Tribunal judiciaire de Paris a notamment :
condamné in solidum la société MAISON WAFFLEGANGER et la SCI PARDES PATRIMOINE a payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] les sommes de 15000 euros à titre de dommages et intérêts et 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et condamné la société MAISON WAFFLEGANGER à garantir la SCI PARDES PATRIMOINE à proportion de 50 % des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre dans le cadre du jugement, en principal, frais et accessoires, en ce compris les dépens et frais irrépétibles.
Le 20/03/2025, sur le fondement de cette décision, signifiée le 14/02/2025, la SCI PARDES PATRIMOINE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société MAISON WAFFLEGANGER ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS pour obtenir le paiement de la somme de 11714,48 euros. La saisie, fructueuse à hauteur de 7390,99 euros, lui a été dénoncée le 25/03/2025.
Le 30/05/2025, toujours sur le fondement de cette décision, la SCI PARDES PATRIMOINE a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur les comptes de la société MAISON WAFFLEGANGER ouverts dans les livres de la BNP PARIBAS aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 4727,55 euros. Cette saisie, fructueuse en totalité, a été dénoncée à la requérante le 5/06/2025.
Par actes des 25/04/2025 et 7/07/2025, la société MAISON WAFFLEGANGER a fait assigner la SCI PARDES PATRIMOINE aux fins de voir annuler la première saisie pratiquée, ordonner la mainlevée de la seconde et condamner la SCI PARDES PATRIMOINE au paiement et au remboursement de certaines sommes.
A l’audience du 9/10/2025, l’affaire enrôlée sous le numéro de RG25-81814 a fait l’objet d’une décision de radiation du rôle.
Après rétablissement, les deux affaires, enrôlées sous les numéros RG25-81248 et RG25-81814 ont été plaidées à l’audience du 13/11/2025.
A cette audience, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Dans l’affaire RG25-81814, la société MAISON WAFFLEGANGER s’est référée à ses écritures et a sollicité de voir :
— annuler la saisie-attribution pratiquée par la SELARL PIERRE-LAURENT LAZIMI commissaire de justice domicilié [Adresse 4] à [Localité 8] à la demande de la SCI PARDES PATRIMOINE à l’encontre de la société MAISON WAFFLEGANGER entre les mains de la BNP PARIBAS, suivant procès-verbal du 20 mars 2025 ;
— annuler le procès-verbal de saisie-attribution signifié le 20 mars 2025 par la SELARL PIERRE-LAURENT LAZIMI, commissaire de justice domicilié [Adresse 4] à [Localité 8], à la demande de SCI PARDES PATRIMOINE à l’encontre de la société MAISON WAFFLEGANGER ;
— annuler le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution signifié le 25 mars 2025 à la demande de la SCI PARDES PATRIMOINE, par la SELARL PIERRE-LAURENT LAZIMI, commissaire de justice domicilié [Adresse 4] à [Localité 8], à l’encontre de la société MAISON WAFFLEGANGER ;
— juger que la SCI PARDES PATRIMOINE n’avait pas la qualité de créancier au jour de la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2025 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2025 à la demande de la SCI PARDES PATRIMOINE, par exploit de la SELARL PIERRE-LAURENT LAZIMI, commissaire de justice domicilié [Adresse 4] à [Localité 8], et dénoncée par acte du 25 mars 2025, entre les mains de BNP PARIBAS ;
— juger qu’à défaut de mainlevée dans un délai de huit jours, à compter de la décision à intervenir, la SCI PARDES PATRIMOINE sera condamnée à verser une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— condamner la SCI PARDES PATRIMOINE à payer à la société MAISON WAFFLEGANGER la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
— condamner la SCI PARDES PATRIMOINE à rembourser à la société MAISON WAFFLEGANGER la somme de 100 euros au titre des frais bancaires de gestion consécutifs à la saisie-attribution contestée ;
— juger que les frais de la saisie-attribution pratiquée le 20 mars 2025 à l’encontre de la société MAISON WAFFLEGANGER entre les mains de la BNP PARIBAS d’un montant de 714,48 euros resteront à la charge de la SCI PARDES PATRIMOINE ;
— rejeter toutes demandes contraires de la SCI PARDES PATRIMOINE ;
— condamner la SCI PARDES PATRIMOINE à payer à la société MAISON WAFFLEGANGER la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI PARDES PATRIMOINE aux entiers dépens.
Dans l’affaire RG25-81248, la société MAISON WAFFLEGANGER s’est référée à ses écritures et a sollicité de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30/05/2025 et dénoncée par acte du 5/06/2025 ;
— juger qu’à défaut de mainlevée dans les 8 jours à compter de la décision, la SCI PARDES PATRIMOINE sera condamnée à verser une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— juger que les frais de la saisie-attribution d’un montant de 1118,54 euros sont à la charge de la SCI PARDES PATRIMOINE ;
— condamner la SCI PARDES PATRIMOINE au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner de la SCI PARDES PATRIMOINE au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI PARDES PATRIMOINE s’est référé à ses écritures, communes aux deux affaires et a sollicité de voir :
prononcer la jonction des deux affaires et renvoyer celles-ci à l’audience du 13/11/2025 ;débouter la requérante de ses prétentions ;condamner la requérante au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 13/11/2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera considéré que la demande de renvoi à l’audience à laquelle ont été plaidées les affaires objets du présent jugement résulte d’une erreur de plume du dispositif des conclusions de la défenderesse. Il n’y sera dès lors pas répondu.
Sur la jonction
Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des affaires RG25-81814 et RG25-81248 sous ce dernier numéro ;
Sur les saisies-attribution des 20/03/2025 et 30/05/2025
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
Dès lors que la subrogation suppose un paiement préalable, il résulte nécessairement de l’articulation de ces textes que le co-débiteur in solidum d’une somme d’argent ne peut faire pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de son co-obligé aux termes d’un jugement ayant force excéutoire qu’après avoir désintéressé – en tout ou partie mais au-delà de sa part contributive – le créancier de la condamnation.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI PARDES PATRIMOINE a fait pratiquer la saisie-attribution du 20/03/2025 alors qu’elle n’avait pas encore procédé au paiement des sommes dues au syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Ne disposant pas de recours subrogatoire à cette date à l’encontre de son co-obligé, la saisie-attribution du 20/03/2025, pratiquée de façon anticipée et sans créance liquide et exigible au jour de la saisie ne peut qu’être annulée.
Il est à cet égard indifférent que la société MAISON WAFFLEGANGER ait ou non fait part à la SCI PARDES PATRIMOINE de son intention de ne pas procéder spontanément au paiement de sa part contributive en vertu du jugement du 23/01/2025, ce dernier ne pouvant constituer le titre exécutoire fondant une saisie-attribution pratiquée au titre d’un recours subrogatoire antérieurement au paiement duquel procède la créance relative à la garantie due par le co-obligé du solvens.
Il sera dans ces circonstances fait droit à la demande d’annulation de la saisie-attribution du 20/03/2025 et de l’ensemble des actes subséquents, sans qu’il y a ait lieu en outre d’en ordonner la mainlevée, au surplus sous astreinte, aux termes du dispositif du présent jugement.
S’agissant de la seconde saisie-attribution pratiquée le 30/05/2025, il n’est pas contesté qu’à cette date, la SCI PARDES PATRIMOINE avait procédé au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble de la totalité des sommes dues en vertu du jugement du 23/01/2025, soit la somme de 22000 euros.
De son côté, la société MAISON WAFFLEGANGER justifie d’un seul paiement effectué le 14/04/2025 au bénéfice de la défenderesse pour la somme de 3609,01 euros. Il n’y a pas lieu de tenir compte des sommes immobilisées au titre de la saisie du 20/03/2025 puisque celle-ci a été annulée et que l’annulation a un effet rétroactif. Il en résulte que la SCI PARDES PATRIMOINE était bien, au jour de la saisie, et est toujours titulaire à l’encontre de la société MAISON WAFFLEGANGER d’une créance en principal de 7390,99 euros (22000 euros / 2 – 3609,01 euros).
La saisie-attribution du 30/05/2025 ayant été fructueuse à hauteur de la somme de 4727,55 euros, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée. La demande en ce sens ainsi que toutes les demandes subséquentes (en particulier la demande visant à assortir la mainlevée d’une astreinte) seront en conséquences rejetées.
Sur les demandes dommages et intérêts pour abus de saisie
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Sur la saisie-attribution du 20/03/2025
En l’espèce, l’abus procède de la poursuite d’une mesure d’exécution le 20/03/2025 avant même que la créance permettant de justifier cette mesure ne soit née. Cette saisie a conduit à immobiliser de manière injustifiée la somme de 7390,99 euros pendant 9 mois.
La société MAISON WAFFLEGANGER ne démontre pas toutefois avoir effectivement subi un préjudice à la suite de la menace par l’administration fiscale de dénonciation de l’échéancier convenu à la suite de la saisie du 20/03/2025. Elle ne justifie pas non plus du préjudice moral ni des importantes conséquences financières qu’elle indique avoir subis.
Le préjudice subi par la société MAISON WAFFLEGANGER à la suite de la saisie-attribution pratiquée de façon abusive le 20/03/2025 sera dès lors évalué à la somme de 1300 euros, au paiement de laquelle la SCI PARDES PATRIMOINE sera condamnée à titre de dommages et intérêts.
Sur la saisie-attribution du 30/05/2025
La demande de mainlevée ayant été rejetée s’agissant de la saisie-attribution pratiquée le 30/05/2025, celle-ci ne saurait être regardée comme abusive. Les demandes de dommages et intérêts pour abus de saisie relatives à cette mesure seront donc rejetées.
Sur le remboursement des frais bancaires de gestion
La société MAISON WAFFLEGANGER justifie avoir dû régler la somme de 100 euros à titre de frais bancaires en lien avec la saisie pratiquée de façon abusive le 20/03/2025. En application de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la SCI PARDES PATRIMOINE sera condamnée à lui rembourser cette somme.
Sur les frais de saisie
Selon l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
La saisie-attribution pratiquée le 20/03/2025 ayant été annulée, la SCI PARDES PATRIMOINE conservera nécessairement à sa charge les frais mentionnés à l’acte.
La saisie-attribution pratiquée le 30/05/2025 ayant été manifestement nécessaire pour recouvrer une partie des sommes dues par la société MAISON WAFFLEGANGER à la SCI PARDES PATRIMOINE, en l’absence de paiement spontané et dès lors que la 1ère saisie-attribution du 20/03/2025 faisait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution, il n’y a pas lieu de les mettre à la charge de la SCI PARDES PATRIMOINE. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MAISON WAFFLEGANGER qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction des affaires RG25-81814 et RG25-81248 sous ce dernier numéro ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 20/03/2025 dans les livres de la BNP PARIBAS et de l’ensemble des actes subséquents ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30/05/2025 dans les livres de la BNP PARIBAS ainsi que l’ensemble des demandes subséquentes ;
REJETTE les demandes d’astreinte ;
CONDAMNE la SCI PARDES PATRIMOINE à payer à la société MAISON WAFFLEGANGER la somme de 1300 euros à titre de dommages et intérêts pour l’abus commis au titre de la saisie pratiquée le 20/03/2025 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie au titre de la saisie pratiquée le 30/05/2025 ;
CONDAMNE la SCI PARDES PATRIMOINE à payer à la société MAISON WAFFLEGANGER la somme de 100 euros à titre de remboursement de frais de gestion bancaires ;
RAPPELLE que la SCI PARDES PATRIMOINE conservera à sa charge les frais de saisie afférents à la saisie annulée du 20/03/2025 ;
REJETTE la demande visant à mettre à la charge de la SCI PARDES PATRIMOINE les frais de saisie afférents à la saisie du 30/05/2025 ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE la société MAISON WAFFLEGANGER aux dépens.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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