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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 23 déc. 2024, n° 24/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Monsieur [X]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/809
N° RG : N° RG 24/01143
N° Portalis DB3F-W-B7I-J6D6
M. [W] [Y]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Amel YAMANI, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [W] [Y]
né le 03 Juin 1943 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;
assisté de Me VALERIAN Benjamin, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 3] en date du 20 Décembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 23 Décembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [W] [Y] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 13 décembre 2024 à 17h45, à la demande de [Z] [J] (fille), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 3]
en raison d’uen nouvelle tentative de suicide chez un patient souffrant d’un trouble dépressif récurrent .
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 19 décembre 2024 par le docteur [I], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [W] [Y] est nécessaire en ce que l’on note uen rigidité, des troubles cognitifs , une interprétativité, un vécu persécutoire de l’entourage , un déni du caratère pathologique des troubles , une ambivalence par rapport à la nécessite de l’hospitalisation.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [Y] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 24 décembre 2024, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [W] [Y] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 24 décembre 2024.
Le 23 Décembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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