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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 avr. 2026, n° 24/00984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 avril 2026
N° RG 24/00984 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7II
N° RG 24/01158 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBIU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Evelyne REPELLIN
Assesseur salarié : Madame Christine SIMON
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Laure GERMAIN-PHION substituée par Me Laure JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [E], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 02 août 2024 (24/984) et 23 septembre 2024 (24/1158)
Convocation(s) : 02 décembre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 24 février 2026
MISE A DISPOSITION DU : 24 avril 2026
Les affaires ont été appelées à l’audience du 02 décembre 2025 et ont fait l’objet d’un renvoi au 24 février 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis les affaires en délibéré au 24 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [W] [T] a été embauché par la société [Adresse 3] à compter du 12 septembre 2016 en qualité d’employé commercial au sein du magasin de [Localité 3].
M. [F] [W] [T] bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 28 juin 2022.
Il est également représentant de proximité, délégué syndical et référent handicap et diversité depuis 2022.
Le 22 novembre 2023, M. [F] [W] [T] a rempli lui-même une déclaration d’accident du travail en relatant les circonstances suivantes :
— Date et heure de l’accident : « 20/11/2023 entre 11H30 et 13H00 »
— Activité de la victime lors de l’accident : « mise en rayon fruits et légumes »
— Nature de l’accident : " vers 11H30 le mari de Mme [N] [H], salariée de l’entreprise me regardait de façon menaçante et plus tard Mme [N] [H], salariée de l’entreprise [1] [Adresse 4] [Localité 3] m’a menacé et insulté devant le directeur « en dehors du travail, on est tous pareil, connard ». Main courante déclarée à la gendarmerie et arrêt pour accident du travail
— Nature des lésions : " lésions psychologique ; obligé de prendre un anxiolytique " [2] 10 mg devant le manager [M] "
— Horaires de travail de la victime le jour de l’accident « de 09H00 à 13H00 »
— Témoin et première personne avisée : " Mr [S] [C] (Directeur du magasin) "
Le certificat médical initial établi par le Docteur [D] [J] le 22 novembre 2023 fait état d’un « patient qui déclare menaces et insultes sur lieu de travail, depuis majoration de l’anxiété et aggravation du syndrome dépressif ».
Une enquête administrative a été diligentée par la CPAM de l’Isère.
Par décision en date du 14 février 2024, la CPAM a informé M. [F] [W] [T] de son refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
M. [F] [W] [T] a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable (« CRA »), laquelle n’a pas répondu, rendant ainsi une décision implicite de rejet.
Par dépôt au greffe de la juridiction le 02 août 2024, M. [F] [W] [T] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision de rejet implicite de la CRA.
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00984.
Dans une décision notifiée à l’assuré par courrier daté du 06 décembre 2024, et suivant recours de l’intéressé, la [3] a rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dudit accident.
Par dépôt au greffe de la juridiction le 23 septembre 2024, M. [F] [W] [T] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester le refus notifié par la CPAM et confirmé par la [3].
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/01158.
À défaut de conciliation possible, les affaires ont été appelées en dernier lieu à l’audience du 02 décembre 2025.
Représenté par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses conclusions récapitulatives, M. [F] [W] [T] demande au tribunal de :
— Juger le recours formé par Monsieur [W] [T] recevable.
— Ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 24/000984 et RG 24/01158.
— Annuler la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère du 14 février 2024 de refus de prise en charge de l’accident du 20 novembre 2023 dont a été victime Monsieur [W] [T].
— Annuler la décision explicite de rejet prise le 20 août 2024 par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Isère, confirmant la décision prise le 14 février 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère
— Juger que l’accident du 20 novembre 2023 dont a été victime Monsieur [W] [T] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En tout état de cause,
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Aux termes de ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, la CPAM de l’Isère régulièrement représentée demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [W] [T] de son recours.
— Constater le respect par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère des dispositions légales.
— Dire et juger que la matérialité du fait accidentel n’est pas établie.
— Dire et juger que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident déclaré survenu le 20/11/2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Les affaires ont été mises en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la jonction de procédures
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, M. [F] [W] [T] a fait l’objet d’une décision de rejet de prise en charge de l’accident survenu le 20 novembre 2023, confirmée par décision de la commission de recours amiable implicite, puis explicite du 06 décembre 2024, à l’encontre desquelles il a exercé deux recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 02 août 2024 et le 23 septembre 2024.
Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien.
Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2 du code de la sécurité sociale, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, si le salarié démontre que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis qu’il se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Une succession d’événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l’état psychologique antérieur relève aussi de la qualification d’accident du travail (CA [Localité 4], 11 avril 2024, n°22-03231).
Néanmoins, s’il appartient au salarié d’établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, la charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l’accident pèse sur l’employeur ou sur la caisse de sécurité sociale.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En application de l’article L. 441-2? du code de la sécurité sociale " L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la Caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident ".
Lorsque la déclaration est faite par la victime à la CPAM dont elle relève, l’employeur peut dans ce cas émettre des réserves motivées en application de l’article R.441-6 du même code.
L’employeur doit contester, au travers de ces réserves, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, en étant suffisamment précis et détaillé. Les réserves ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (Cass. 2e civ., 17 févr. 2011, no 10-15.276 ; Cass. 2e civ., 10 oct. 2013, no 12-25.782).
L’employeur qui ne respecte pas les obligations telles que la déclaration de l’accident du travail ou l’inscription sur le registre des accidents bénins, ou encore la remise de la feuille d’accident du travail au salarié est passible de sanctions pénales et civiles.
En effet, en application de l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM a la possibilité de réclamer le remboursement des dépenses qu’elle a engagées à l’employeur qui ne respecte pas ses obligations relatives à la déclaration des accidents du travail et à la remise de la feuille d’accident à la victime.
L’employeur qui ne respecte pas ses obligations déclaratives s’expose aussi à des pénalités financières prévues par l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En cas de non-déclaration ou de retard, l’employeur est également passible de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe (ou des contraventions de cinquième classe en cas de récidive dans l’année) selon l’article R. 471-3 du même code.
Enfin, en omettant de déclarer l’accident dans le délai de 48 heures prévu par l’article R. 441-3, l’employeur prive le salarié de l’enquête qui aurait pu être immédiatement diligentée, ce qui constitue un préjudice dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur. Le salarié victime d’un accident du travail non déclaré peut ainsi demander à l’employeur des dommages et intérêts (Cass. soc., 15 nov. 2001, n°99-21.638).
En l’espèce, la CPAM conteste l’existence de la matérialité de l’accident alors que M. [F] [W] [T] soutient que la présomption d’imputabilité s’applique.
Il convient de rappeler que la présomption d’imputabilité est acquise à la seule condition d’un événement soudain survenu au temps et lieu du travail ayant entrainé des lésions.
L’assuré relate dans la déclaration d’accident du travail, établie par lui-même face à la carence de son employeur, ainsi qu’aux termes du questionnaire adressé par la CPAM, que les faits ayant conduit à son accident du travail résident d’une part dans l’attitude menaçante adoptée par le mari de Mme [H] [N], une collègue de travail, qui s’est rendu sur son lieu de travail le 20 novembre 2023 et d’autre part dans l’agression verbale de Mme [N] à son encontre, laquelle a menacé et insulté M. [W] [T], le traitant notamment de « connard » devant le directeur du magasin [Adresse 5] [4] [Localité 3], M. [S] [C] (pièces 2 et 3 CPAM).
Sans que le tribunal ne remette en cause la parole de M. [W] [T], il lui appartient de rapporter la preuve, autrement que par ses propres déclarations, que l’accident ayant occasionné une lésion est déterminable et qu’il a généré une lésion survenue dans un temps proche.
M. [W] [T] précise dans son attestation que seul M. [S] [C] était présent au moment des faits (pièce 10 CPAM).
Or, il ressort de l’enquête administrative que l’employeur et plus précisément M. [S] [C], le directeur du magasin [Adresse 3] [Localité 3], qui a été identifié comme témoin, refuse d’apporter son témoignage (pièce 11 demandeur).
Par ailleurs, les attestations produites par le requérant émanent uniquement de proches qui n’étaient pas présents lors des faits déclarés (pièces 3.1 à 3.4 demandeur).
Si la lésion a été constatée dans un temps relativement proche de l’accident allégué (2 jours), cet élément ne saurait suffire à lui seul à rapporter la preuve du fait que l’évènement ayant majorée son anxiété et aggravé son syndrome dépressif est survenu au temps et au lieu du travail.
Ainsi, les seules allégations de la victime ne permettent pas de démontrer l’existence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail le 20 novembre 2023 auquel pourrait être rattachée la lésion constatée deux jours après, consistant dans la majoration de l’anxiété et l’aggravation du syndrome dépressif préexistant.
Partant, M. [W] [T] ne peut pas se prévaloir de la présomption.
Il lui appartient alors d’établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
La mauvaise foi et la déloyauté de la société durant l’enquête ressort de l’absence de déclaration par l’employeur de l’accident du travail et de l’obstruction à l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie. D’abord, l’employeur n’a pas procédé, alors que l’article L.441-2 du code de la sécurité sociale lui en fait l’obligation quelle que soit son opinion sur les causes de l’accident, à la déclaration d’accident du travail, laquelle a été établie par le salarié lui-même. Ensuite, l’employeur présent lors des faits dénoncés a refusé catégoriquement de s’exprimer sur l’accident déclaré, créant ainsi des obstacles à la reconnaissance à la manifestation de la vérité (pièce 11 et annexe 1 CPAM). Enfin, dans le questionnaire complété par l’employeur, ce dernier se contente de répondre par « oui » à la question " remettez-vous en cause la survenance du fait accidentel ? " sans préciser en quoi (pièce 4 CPAM). L’employeur n’a néanmoins pas écrit de courrier de réserves motivées.
Par ailleurs, il convient de relever que l’inspection du travail a rejeté à deux reprises la demande d’autorisation de licenciement formulée par l’employeur. Dans sa décision du 05 février 2025, l’inspection du travail fait état d’un conflit ancien entre M. [W] [T] et Mme [N] concernant les accusations de cette dernière relativement aux propos à caractère sexuel et sexiste qu’aurait tenu le requérant. La survenance d’une énième altercation entre eux impliquant également M. [N] le 20 novembre 2023 est ainsi tout à fait plausible (pièces 4.6 et 4.7 demandeur). De même, il ressort des mains courantes du 28 juin 2022 et du 04 juillet 2022 que M. [W] [T] a déjà rapporté une interaction agressive entre Mme [N], son époux et lui (pièce 1.2 – PJ 2.A demandeur).
En outre, dans leurs attestations, Mme [K] [G] et Mme [B] [O] rapportent que par téléphone le 20 novembre 2023, M. [W] [T] leur a décrit avoir subi une agression le jour même de la part de Mme [N] et son époux. Ces éléments permettent de corroborer l’existence des faits déclarés par M. [W] [T] (pièces 6 et 8 CPAM).
Le jour même, à 15 heures 22, M. [W] [T] a également déposé une main courante à la Gendarmerie de [Localité 5] en décrivant les mêmes faits que ceux déclarés tant dans la déclaration d’accident du travail que dans son questionnaire CPAM et auprès de ses proches (pièce 9 CPAM).
Par ailleurs, les proches du requérant ont pu constater la dégradation soudaine de son état de santé psychique après qu’il ait pris un traitement médicamenteux-anxiolytique sur son lieu de travail puis à son domicile, et en lien avec son travail selon eux (pièces 3.1 à 3.4 demandeur).
Enfin, la lésion a été constatée médicalement dans les quarante-huit heures de l’accident par le Docteur [D] [J] qui a prescrit à l’assuré un arrêt de travail de plusieurs jours compte tenu de que la « majoration de l’anxiété et aggravation du syndrome dépressif ».
Ainsi, il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Il conviendra donc de faire droit au recours formé par M. [W] [T] et de dire que l’accident du 20 novembre 2023 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les autres demandes
La CPAM de l’Isère, succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le requérant sera donc débouté de sa demande formée au titre de cet article.
Il convient de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident du travail survenu le 20 novembre 2023 dont a été victime M. [F] [W] [T] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE la CPAM de l’Isère de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [F] [W] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 4] – [Adresse 6].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 24/04/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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