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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 25 août 2025, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 24/00887 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUKN
NAC : 70D Demande en bornage ou en clôture
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Y]
née le 11 Octobre 1958 à REIMS (51100), demeurant 80, rue du Calvaire – 76540 ANCRETTEVILLE SUR MER
Représentée par Me Philippe BOURGET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [K]
né le 13 Juillet 1955 à TOURCOING (59200), demeurant 50 rue du Calvaire – 76540 ANCRETTEVILLE SUR MER
Représenté par Me Mathilde THEUBET, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [H] [W] épouse [K]
née le 03 Octobre 1955 à TOURCOING (59200), demeurant 50 rue du Calvaire – 76540 ANCRETTEVILLE SUR MER
Représentée par Me Mathilde THEUBET, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [Y] est propriétaire d’une parcelle A 545 sis 80 rue du Calvaire à ANCRETEVILLE SUR MER depuis 2017. Monsieur [V] [K] et Madame [H] [W] épouse [K] sont propriétaires de la parcelle A 81 sise 50 rue du Calvaire à ANCRETEVILLE SUR MER. Les maisons édifiées sur les deux parcelles sont contiguës.
Jusqu’en 2020, un grillage de type grillage à moutons séparait les deux terrains, les consorts [K] étant propriétaires d’une haie plantée sur leur terrain à proximité de la limite séparative.
Madame [Y] leur faisant part en 2020 de son souhait de ne plus entretenir la haie de son côté, les consorts [K] l’ont coupée et ont disposé un nouveau grillage. Pour se prémunir d’un vis-à-vis occasionné par la coupe de la haie, Madame [Y] a fait poser un grillage sur sa propriété sur lequel elle a fait fixer des canisses en bambou et a fait poser un géotextile sur l’espace entre les deux grillages, recouvert de pouzzolane.
Arguant de ce que les consorts [K] avaient installé le nouveau grillage sur sa propriété et avait déplacé le grillage à moutons vers son propre grillage, Madame [Y] a sollicité l’organisation d’un bornage amiable.
A l’issue de ce bornage amiable, les parties n’ont pu se mettre d’accord que sur l’emplacement d’une partie des bornes.
Après l’échec d’une tentative de conciliation, Madame [Y] a fait assigner Monsieur et Madame [K] devant le tribunal judiciaire par acte en date du 23 août 2024 afin que soit ordonné un bornage judiciaire.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 16 décembre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 février 2025 puis à celle du 13 mars 2025 lors de laquelle elle a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025.
A cette audience, Madame [Y] était représentée par Maître [C] qui s’est rapporté à ses écritures. Monsieur et Madame [K] étaient représentés par Maître [M] qui s’est rapportée à ses écritures.
Aux termes de ses conclusions n°2, communiquées le 26 février 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [Y] demande au tribunal de :
— La déclarer recevable en fondée en son action en bornage des parcelles A 545 et A 81 sises rue du Calvaire à ANCRETEVILLE SUR MER,
— Ordonner le bornage desdites parcelles,
Avant dire droit,
— Ordonner une mesure d’expertise aux fins de bornage des parcelles,
— Commettre pour y procéder tel géomètre expert qu’il plaira avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux et en dresser un plan,
* Consulter les titres des parties,
* En décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurant,
* Rechercher tout indice permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
* Rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
* Proposer la délimitation des parcelles litigieuses et l’emplacement des bornes implantées, en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, compte tenu des éléments de fait relevés, des documents réunis, type plan de division, plans d’arpentage antérieurs, archives départementales…
— Dire que le géomètre expert pourra s’adjoindre au besoin le concours de tout sachant qu’il jugera utile,
— Dire que le géomètre expert établira un pré-rapport et laissera aux parties un délai d’un mois pour faire leurs observations,
— Dire que l’expert établira un plan de bornage et dressera un procès-verbal de ses opérations de bornage qui sera déposé au secrétariat greffe du tribunal judiciaire,
— Dire que la provision sur frais d’expertise sera avancée par Madame [Y] pour le compte de qui il appartiendra,
— Surseoir à statuer sur les demandes formées au titre des frais de bornage, des frais irrépétibles et des dépens,
— Renvoyer l’affaire à telle date qu’il plaira pour qu’il soit statué sur l’homologation du procès-verbal de bornage établi par le géomètre-expert désigné.
Madame [Y] fait valoir que l’obligation de tentative de conciliation préalable a bien été respectée puisque Monsieur et Madame [K] ont sollicité une conciliatrice de justice et que la conciliation n’a pas été possible.
Madame [Y] sollicite que soit ordonné un bornage judiciaire dans la mesure où le bornage amiable n’a pas été possible du fait du désaccord entre les parties.
Aux termes de leurs conclusions n°2, communiquées le 20 février 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, Monsieur et Madame [K] demandent au tribunal de :
— Déclarer irrecevable l’action en bornage de Madame [Y] en application de l’article 750-1 du code de procédure civile,
En conséquence,
— La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— La condamner aux entiers dépens et à 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— Leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à l’action en bornage de Madame [Y] et de ce qu’elle prendra à sa charge les frais d’expertise et autres,
— Réserver les dépens.
Monsieur et Madame [K] soutiennent que Madame [Y] n’a pas satisfait à l’obligation de conciliation préalable au motif qu’elle a dit ne pas donner suite à la tentative de conciliation engagée par eux sans même se rendre au rendez-vous qui lui avait été proposé.
A titre subsidiaire, les consorts [K] indiquent ne pas s’opposer à la demande de bornage judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la tentative de conciliation préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, que :
« En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
Dans le cas d’une demande de bornage judiciaire, la tentative de conciliation préalable est obligatoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [K] ont saisi une conciliatrice de justice, Madame [F], qui a établi un procès-verbal de non-conciliation aux termes duquel Madame [Y] a dit ne pas donner suite à la tentative de conciliation, le bornage amiable n’ayant pu aboutir.
Monsieur et Madame [K] soutiennent que Madame [Y] n’a pas rempli son obligation de procéder à une tentative de conciliation préalable dans la mesure où elle ne s’est pas rendue au rendez-vous de la conciliatrice. Il apparaît, toutefois, que c’est un procès-verbal de non-conciliation qui a été dressé et non un procès-verbal de carence ce qui démontre que Madame [Y] a bien pris contact avec Madame [F] et lui a indiqué ne pas souhaiter donner suite. Il apparaît également qu’une tentative de bornage amiable a bien eu lieu et que les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur l’implantation d’une partie des bornes ce qui laissait présager du caractère inutile d’une conciliation.
La tentative de bornage amiable ainsi que le contact pris avec la conciliatrice de justice établissent l’existence d’une tentative de conciliation préalable et l’action intentée par Madame [Y] doit être déclarée recevable.
Sur le bornage judiciaire
L’article 646 du code civil prévoit que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
Il résulte de l’article 143 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, même d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En vertu de l’article 232 du même code, le juge peut désigner un technicien pour l’éclairer par ses constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un professionnel. Les dispositions des articles 263 et suivants de ce code posent les règles régissant l’intervention de l’expert.
De jurisprudence constante, l’exercice du droit au bornage est subordonné à l’absence de bornage antérieur. Ainsi, dès lors qu’une délimitation des fonds est déjà intervenue, soit dans le cadre d’un accord amiable entre les propriétaires, soit dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’action en bornage ne peut plus être exercée.
En l’espèce, les pièces produites par les parties établissent leurs qualités de propriétaires exclusifs des parcelles à borner, ainsi que la contiguïté exigée pour la délimitation des propriétés, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Un bornage amiable a été tenté mais n’a pas abouti, faute d’accord entre les parties. Les consorts [K] ne s’opposent pas à la demande de bornage judiciaire.
Ainsi, en l’absence de bornage contradictoire antérieur, il y a lieu d’ordonner le bornage judiciaire des parcelles A 545 d’une part et A 81 d’autre part, situées 80 et 50 rue du Calvaire à ANCRETEVILLE SUR MER.
Par ailleurs, la désignation d’un géomètre expert avant dire droit s’avère nécessaire pour résoudre le litige. Sa mission sera précisée au dispositif du présent jugement.
Sur la charge des frais d’expertise et de bornage
Si en application de l’article 646 du code de procédure civile, le bornage se fait à frais commun lorsque les parties sont d’accord sur celui-ci, il en est autrement en cas de contestation de l’une d’elle. Ainsi, en cas de contestation, les frais incombent, en principe, à la partie qui succombe.
En l’espèce, en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer quelle partie échoue dans ses réclamations, ce que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire, il convient de dire que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés de la demanderesse à celle-ci, à savoir Madame [Y].
Par ailleurs, il appartiendra au tribunal de se prononcer sur la charge définitive des frais de bornage à la suite du dépôt du rapport d’expertise, de sorte qu’il convient de surseoir à statuer sur les demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La mesure d’expertise ordonnée ne mettant pas fin au litige, le tribunal ne se trouve pas dessaisi, de sorte qu’il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action intentée par Madame [T] [Y] ;
ORDONNE le bornage des parcelles A 545 d’une part et A 81 d’autre part, situées 50 et 80 rue du Calvaire à ANCRETEVILLE SUR MER (76540) ;
Avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise aux fins de bornage desdites parcelles ;
COMMET pour y procéder :
Monsieur [N] [P]
Géomètre-expert près la cour d’appel de ROUEN
545 rue du Bosc aux Moines, 76710 BOSC GUERARD ST ADRIEN
Tèl : 06.10.54.48.24
Email : patrick.lecourt@gmail.com
avec la mission suivante, les parties et leurs avocats entendus ou dûment convoqués :
— entendre les parties ou tout sachant,
— se rendre sur les lieux, en dresser le plan,
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer la délimitation des parcelles litigieuses et l’emplacement des bornes à planter :
* en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
* à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
* compte tenu des éléments de fait relevés,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre, au besoin, le concours de tout sachant qu’il jugera utile ;
DIT que l’expert devra, préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de SIX MOIS suivant le versement intégral de la consignation ci-dessous mentionnée accompagnée de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que les opérations d’expertise se feront aux frais avancés de Madame [T] [Y] ;
FIXE à 1 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que Madame [T] [Y], devra consigner à la régie du tribunal judiciaire du HAVRE dans le délai d’un mois suivant le présent jugement, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 19 Février 2026 à 14 heures qui se tiendra au Tribunal Judiciaire du HAVRE – Petite Bibliothèque – 133 boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE ;
SURSOIT à statuer sur les demandes formulées au titre de la charge des frais de bornage ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire est de droit ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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