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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 5 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSXH
Monsieur [F] [H]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 05 Janvier 2026, Minute n° 26/8
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) Le Directeur du centre hospitalier de Grasse
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [F] [H]
27 Chemin du Collet d’esquirp
06130 GRASSE
Né le 18/04/1952 à LAXOU
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante représentée par Me Clotilde MALINCONI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise le 31 décembre 2025 et enregistrée au greffe le 02 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 05 Janvier 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 02 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [H] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 25 décembre 2025, Monsieur [F] [H] a été admis à compter du 25 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 25 décembre 2025 par Madame [L] [N], sa conjointe et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 25 décembre 2025 par le Docteur [S], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical d’admission fait état de ce que le patient présente une détermination suicidaire depuis plusieurs jours avec deux passages à l’acte successifs, le premier rapporté par sa compagne et le second s’étant produit dans la nuit et n’ayant manqué son effet que par l’intervention d’un tiers. Il relève que le patient en veut à ce tiers, ne critique pas son geste qu’il annonce « plus violent » la prochaine fois à sa sortie de l’hôpital. Il conclut à un risque suicidaire majeur, justifiant une surveillance constante en milieu spécialisé immédiat.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 26 décembre 2025 par le Docteur [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient, qui présente un premier passage à l’acte suicidaire dans le cadre d’une séparation et de douleurs chroniques, ne critique pas son geste suicidaire, insultant le tiers qui a permis de la sauver. Il conclut à un risque suicidaire important et à la nécessité de maintenir les soins pour permettre un bilan médicopsychologique.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 28 décembre 2025 par le Docteur [W], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un contact de mauvaise qualité, le patient tenant des propos agressifs et très critiques sur la prise en charge. Il souligne que le patient ne semble pas mesurer la gravité de son geste qu’il a tendance à banaliser, envisageant de reprendre sa vie en projetant un déménagement de sa région d’origine dans le but de passer à autre chose en occultant son passage à l’acte suicidaire.
Par décision du 28 décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 31 décembre 2025 par le Docteur [J], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation, il note que le patient ne critique pas réellement son passage à l’acte suicidaire et reste triste et ralenti. Il relève que le patient banalise son geste et n’a pas réellement conscience de la gravité de son état, concluant à la nécessité de maintenir les soins contraints afin de permettre leur poursuite.
A l’audience, Monsieur [F] [H] a sollicité la mainlevée de la mesure afin de lui permettre de concrétiser un projet de départ chez sa petite-fille près de Châteauroux et afin de lui permettre de s’occuper d’animaux, vivant cette hospitalisation comme une sorte de « punition ».
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [F] [H] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [H] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment une absence de conscience de la gravité de son geste suicidaire et une thymie basse, rendant le risque d’un nouveau passage à l’acte majeur. Il est également relevé une ambivalence du patient vis-à-vis des soins, qui les critique et maintient son souhait de réitérer un nouveau passage à l’acte, entrainant un risque de rupture prématuré des soins à même de lui être particulièrement préjudiciable en mettant grandement en danger son intégrité physique et psychique.
Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [F] [H] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [F] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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