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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 2 oct. 2025, n° 25/01724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01724 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVHX
AFFAIRE : E.U.R.L. SAINTE VICTOIRE BUSINESS CENTER / Organisme URSSAF PACA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffiers : Ophélie BATTUT et Anaïs GIRARDEAU
Exécutoire à
Me Paul LE GALL,
le
Copie à la SAS PROVJURIS
le
Notifié aux parties
le
DEMANDERESSE
E.U.R.L. SAINTE VICTOIRE BUSINESS CENTER,
inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°514 127 885
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
dont le siège social est sis Lieudit [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Paul LE GALL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocate au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 avril 2025, la société SAINTE VICTOIRE BUSINESS CENTER a fait assigner l’URSSAF ALPES COTE D’AZUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 15 mai 2025, aux fins de voir :
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF sur le compte bancaire de la société SVBC le 5 mars 2025,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF à payer à la société SVBC la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 15 mai 2025 et du 26 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 04 septembre 2025.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SAINTE VICTOIRE BUSINESS CENTER, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— homologuer l’accord des parties en ce qu’il prévoit que :
— l’URSSAF s’engage irrévocablement à donner mainlevée totale sur la saisie-attribution pratiquée par Me [T], commissaire de justice, le 05 mars 2025, référencée 1086-2025-01fo pour un montant de 6.470,54 euros sur le compte bancaire de la société SVBC à la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sise [Adresse 2], dénoncée à la société SVBC le 10 mars 2025 et qui avait été mise en oeuvre au titre d’une contrainte n°0061717837 délivrée par l’URSSAF le 30 mars 2016, étant précisé que l’URSSAF se désiste de toute instance ou action au titre de cette contrainte,
— en contrepartie de la mainlevée sur la saisie-attribution donnée par l’URSSAF, la société SVBC s’engage irrévocablement à :
— abandonner toute demande de condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dans le cadre de l’instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence inscrite sous le numéro RG 25/01724,
— se désister purement et simplement dans l’instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence inscrite sous le numéro RG 25/01724,
— chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et honoraires de procédure,
— constater la fin de l’instance du fait de l’accord homologué entre les parties,
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires de procédure.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF ALPES COTE D’AZUR, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— homologuer l’accord des parties en ce qu’il prévoit que :
— l’URSSAF s’engage irrévocablement à donner mainlevée totale sur la saisie-attribution pratiquée par Me [T], commissaire de justice, le 05 mars 2025, référencée 1086-2025-01fo pour un montant de 6.470,54 euros sur le compte bancaire de la société SVBC à la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sise [Adresse 2], dénoncée à la société SVBC le 10 mars 2025 et qui avait été mise en oeuvre au titre d’une contrainte n°0061717837 délivrée par l’URSSAF le 30 mars 2016, étant précisé que l’URSSAF se désiste de toute instance ou action au titre de cette contrainte,
— en contrepartie de la mainlevée sur la saisie-attribution donnée par l’URSSAF, la société SVBC s’engage irrévocablement à :
— abandonner toute demande de condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dans le cadre de l’instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence inscrite sous le numéro RG 25/01724,
— se désister purement et simplement dans l’instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence inscrite sous le numéro RG 25/01724,
— chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et honoraires de procédure,
— donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties,
— dire et juger l’instance éteinte au regard de l’accord intervenu,
— dire et juger que chaque partie gardera à sa charge ses frais d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS
En l’espèce, il convient de constater l’accord des parties concernant la mesure de saisie-attribution contestée dans la présente instance, aux termes de conclusions concordantes. Il en sera pris acte et le présent accord sera homologué comme suit au dispositif de la présente décision.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et honoraires de procédure, suivant accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’accord des parties résultant des conclusions concordantes des parties ;
PREND ACTE de l’accord intervenu entre la société SAINTE VICTOIRE BUSINESS CENTER et l’URSSAF ALPES COTE D’AZUR ;
HOMOLOGUONS l’accord des parties détaillé comme suit :
— l’URSSAF s’engage irrévocablement à donner mainlevée totale sur la saisie-attribution pratiquée par Me [T], commissaire de justice, le 05 mars 2025, référencée 1086-2025-01fo pour un montant de 6.470,54 euros sur le compte bancaire de la société SVBC à la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sise [Adresse 2], dénoncée à la société SVBC le 10 mars 2025 et qui avait été mise en oeuvre au titre d’une contrainte n°0061717837 délivrée par l’URSSAF le 30 mars 2016, étant précisé que l’URSSAF se désiste de toute instance ou action au titre de cette contrainte,
— en contrepartie de la mainlevée sur la saisie-attribution donnée par l’URSSAF, la société SVBC s’engage irrévocablement à :
— abandonner toute demande de condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dans le cadre de l’instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence inscrite sous le numéro RG 25/01724,
— se désister purement et simplement dans l’instance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence inscrite sous le numéro RG 25/01724,
— chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et honoraires de procédure,
DECLARE l’instance éteinte du fait de l’accord homologué entre les parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et honoraires de procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 02 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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