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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 16 févr. 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00114 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAPL
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 17/02/2026
à : Me Marius Henri RAKOTONIRINA
Me Chafi AKHOUN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 16 FEVRIER 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 2])
représenté par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S.U. CADJEE BATTERIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Samantha EDMOND, greffière présente lors des plaidoiries
Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Décembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte de commissaire de justice du 10 février 2025 délivré à personne morale, Monsieur [G] [Q] a fait assigner au visa des articles 1641 et suivants du Code civil la société CADJEE BATTERIES devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir :
— l’annulation de la vente du 21 octobre 2022 sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— la condamnation de la société CADJEE BATTERIES à lui payer la somme de 2.610 euros correspondant au prix de la vente ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [G] [Q], représenté par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions du 18 août 2025. Il maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation. Il conclut au débouté de la demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation en l’absence de tout grief pour la société défenderesse et s’oppose à l’expertise judiciaire proposée par la partie adverse.
Il souhaite obtenir l’annulation de la vente du véhicule DAYI MOTOR immatriculé [Immatriculation 1] en date du 21 octobre 2022 au regard des nombreuses pannes ayant affecté le véhicule à compter du 2 janvier 2023 et de l’inertie de la société CADJEE BATTERIES face aux interpellations de l’expert mandaté par son assurance.
Il précise que le véhicule a été acheté pour assurer ses déplacements professionnels et ses déplacements au quotidien et qu’il a été privé de son usage pendant plus de deux ans. Il entend obtenir réparation du préjudice subi, outre la restitution du prix de vente.
La société CADJEE BATTERIES, représentée par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions du 6 octobre 2025. Elle soulève, à titre principal, la nullité de l’assignation pour non-respect des conditions prévues à l’article 54 du Code de procédure civile. Elle conclut, à titre subsidiaire, au débouté des demandes adverses au motif que les conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies. Elle propose, à titre très subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire pour vérifier l’existence d’un vice caché aux frais de Monsieur [G] [Q]. Elle demande, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [G] [Q] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que l’assignation mentionne uniquement l’adresse du demandeur sans indication de son identité complète. Elle dénie toute force probante au rapport d’expertise amiable produit par Monsieur [G] [Q] et invoque le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Elle propose d’ordonner une expertise judiciaire à la charge du demandeur.
Elle réfute l’existence d’un vice caché et fait valoir que le véhicule a été réparé depuis plus d’un an mais que Monsieur [G] [Q] n’a jamais récupéré le véhicule, préférant choisir la voie judiciaire. Elle conteste l’existence de tout préjudice indemnisable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION :
Il résulte de l’article 54 du Code de procédure civile que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et qu’elle mentionne notamment pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Selon l’article 649 du même code, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, conformément à l’article 114 de ce code, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La société CADJEE BATTERIES soutient à juste titre que l’assignation ne respecte pas les prescriptions formelles de l’article 54 du Code de procédure civile précité, en ce que l’identité du demandeur n’est pas complète en l’absence de la mention de sa profession, de sa nationalité, de sa date et de son lieu de naissance.
Toutefois, cette irrégularité formelle n’a causé aucun grief à la société CADJEE BATTERIES qui a parfaitement identifié le demandeur au vu des pièces jointes à l’assignation et qui a pu faire valoir ses moyens de défense dans le respect du principe du contradictoire.
En conséquence, aucune nullité de l’assignation ne sera prononcée.
SUR LA GARANTIE DES VICES CACHÉS :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1643 du même code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1642 précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte de l’article 1645 que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [G] [Q] a acheté le 21 octobre 2022 à la société CADJEE BATTERIES une moto électrique de marque DAYI MOTOR immatriculée [Immatriculation 1] pour un montant de 2.610 euros.
Se plaignant de pannes multiples du véhicule à compter du 2 janvier 2023, il entend engager la responsabilité de la société CADJEE BATTERIES sur le fondement de la garantie des vices cachés.
A l’appui de sa demande, il produit notamment un rapport d’expertise amiable en date du 4 décembre 2023 établi par l’expert de son assurance.
La société CADJEE BATTERIES fait valoir que ce rapport d’expertise amiable n’a aucune valeur probante et invoque le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
En premier lieu, le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ne s’applique pas à la preuve d’un fait juridique qui peut donc être rapportée par tout moyen.
En second lieu, le tribunal ne peut refuser d’examiner le rapport d’expertise amiable produit par Monsieur [G] [Q], dès lors que cette pièce a été régulièrement versée aux débats et qu’elle est soumise à la libre discussion des parties.
En troisième lieu, cette expertise amiable – qui énumère les pannes survenues sur le véhicule (batterie hors service, remplacement du fusible batterie, réparations effectuées par le vendeur) – a été menée de manière contradictoire en présence des parties et est corroborée par d’autres éléments, et spécialement un courrier du 9 septembre 2023 émanant de la société CADJEE BATTERIES qui atteste que le véhicule appartenant à Monsieur [G] [Q] “est immobilisé dans notre garage car la moto s’éteint en roulant” ainsi que de nombreux échanges de courriels entre les parties et l’expert de l’assurance qui démontrent que le véhicule litigieux a présenté des défectuosités à compter du 2 janvier 2023.
Toutefois, et contrairement à ce que soutient Monsieur [G] [Q], la société CADJEE BATTERIES n’est pas restée inerte après les conclusions de l’expert qui s’est borné à indiquer que l’augmentation de la capacité du fusible pouvait engendrer de graves dommages et cacher un problème électrique sur le véhicule sans constater l’origine des pannes et qui a préconisé de prévoir un contrôle du faisceau et des composants électriques pour s’assurer du bon isolement et de remettre en conformité le fusible.
Par un courriel du 15 février 2024 adressé tant à l’expert et qu’à Monsieur [G] [Q], la société CADJEE BATTERIES a répondu avoir changé le fusible et avoir effectué des essais routiers. Elle a proposé dans ce même courriel une extension de la garantie sur le véhicule pour répondre aux attentes de Monsieur [G] [Q] et a transmis, le 6 mars 2024, les photos du véhicule avec le kilométrage figurant à l’écran après chaque essai effectué.
Or, dans le même temps, le conseil de Monsieur [G] [Q] adressait un courrier à la société CADJEE BATTERIES pour solliciter l’annulation de la vente.
Il s’ensuit que Monsieur [G] [Q] qui s’oppose à l’expertise judiciaire proposée par la partie adverse ne démontre pas la persistance d’un vice affectant le véhicule DAYI MOTOR immatriculé [Immatriculation 1] le rendant impropre à son usage alors que la société CADJEE BATTERIES justifie par les pièces versées aux débats avoir effectué les réparations préconisées par l’expert de l’assurance.
Dans ces circonstances, Monsieur [G] [Q] est mal fondé à se prévaloir de la garantie des vices cachés et doit être débouté de l’intégralité de ses demandes.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du tribunal par Monsieur [G] [Q] procèderait d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas constitutive d’une faute.
La société CADJEE BATTERIES ne justifiant pas du caractère abusif de la procédure diligentée par Monsieur [G] [Q], il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [G] [Q], succombant principalement à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [G] [Q] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société CADJEE BATTERIES sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société CADJEE BATTERIES de sa demande tendant à faire prononcer la nullité de l’assignation.
DÉBOUTE Monsieur [G] [Q] de l’intégralité de ses demandes.
DÉBOUTE la société CADJEE BATTERIES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DÉBOUTE la société CADJEE BATTERIES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [G] [Q] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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