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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 25 févr. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/141
N° RG : N° RG 25/00192
N° Portalis DB3F-W-B7J-KAJW
Mme [L] [S]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assistée de OGIER Béatrice, greffière ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [L] [S]
née le 29 Septembre 1983 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me EL MABROUK Chaima, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 21 Février 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 25 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [L] [S] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 15 février 2025, à la demande de M. [C] [M] (époux), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une tentative de suicide par ingestion médicamenteuse volontaire sur fond de décompensation thymiquesur versant dépressif.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 21 février 2025 par le docteur [U], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L] [S] est nécessaire en ce que la patiente présente encore une thymie triste, des ruminations anxieuses dans le cadre d’un passage à l’acte récent,sachant que la patiente ne s’inscrit pas dans une démarche de soins active et minimise son passage à l’acte. En l’absence de prise de conscience, le risque de passage à l’acte est encore présent et nécessite le maintien de l’hospitalisation sans consentement.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [L] [S] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 26 février 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [L] [S] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 26 février 2025.
Le 25 Février 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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