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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 14 oct. 2025, n° 22/03993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 14 Octobre 2025
Enrôlement : N° RG 22/03993 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z2MT
AFFAIRE : Mme [A] [W] – [T] [W] et [D] [W] ( Me Caroline CAUSSE)
C/ M. [P] [W] (Maître Didier BESSADI de l’AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffière
En présence de [M] [J] et [B] [Z], auditrices de justice, qui ont participé avec voix consultative au délibéré
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Octobre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [A] [W]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 24]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Tous trois représentés par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 27]
représenté par Maître Didier BESSADI de l’AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
Madame [U] [V], née le [Date naissance 9] 1928 à [Localité 24], divorcée [W], est décédée à [Localité 25] le [Date décès 11] 2018.
Elle a laissé pour lui succéder ses quatre enfants :
[A] [W][T] [W][P] [W][D] [W]Par acte notarié en date du 6 février 2020, Maître [G] [O], notaire, a dressé un acte de notoriété.
Dépendent de la succession de feue Madame [U] [V], le prorata d’arrérages du par la CARSAT à hauteur de 1190.54 euros, les avoirs bancaires à la [15] à hauteur de 401.83 euros, les avoirs bancaires à [16] à hauteur de 14 550.12 euros, les avoirs bancaires au [23] à hauteur de 14 407.09 euros et un bien immobilier situé [Adresse 3], correspondant aux lots 253 et 254, comprenant un appartement situé au 3ème étage et une cave au sous-sol.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avrilt 2022, Madame [A] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [D] [W] ont assigné Monsieur [P] [W] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de partage judiciaire de la succession de leur mère.
La clôture a été prononcée le 25 mars 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie du 8 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 3 octobre 2024, Madame [A] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [D] [W] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des comptes, liquidités et bien immobilier et tout autre bien composant la succession de Madame [U] [V]Commettre Me [O], notaire à [Localité 25] pour procéder aux dites opérationsDésigner préalablement un expert immobilier avec pour mission de :Décrire le bien situé dans un ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 3] , cadastré [Cadastre 14], section [Cadastre 22], Lieudit [Adresse 2] pour une surface de 01ha 94 a 67 ca, consistant en les lots : N°253 : un appartement situé au 3ème étage à gauche de l’immeuble 16 du bloc CINQN°254 : une cave portant le numéro 7 sise au sous-solRechercher sa consistance au moment du décèsRechercher la valeur du bien à la date actuelleDéterminer le montant de la mise à prix
Ordonner la vente aux enchères publiques par licitation des biens immobiliers situés dans un ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 3], cadastré [Cadastre 14] Section [Cadastre 22], lieudit [Adresse 2] pour une surface de 01 ha 94 a 67ca, consistant en les lots :N°253 : un appartement situé au 3ème étage à gauche de l’immeuble 16 du bloc CINQN°254 : une cave portant le n°7 sise au sous-solDire que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Débouter Monsieur [P] [W] de l’ensemble de ses demandes, à l’exception de sa demande d’ouverture des opérations de compte et de désignation de Me [O]A titre subsidiaire,
Dire que le montant de la rémunération retenu sera réparti par parts égales entre chacun des co-indivisaires si le Tribunal venait à faire droit à la demande de fixation de rémunération au titre des travaux réalisésEn tout état de cause,
Dire que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats constitués à la cause qui en font la demandeCondamner Monsieur [P] [W] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileDire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoireAu soutien de leur demande de partage de successions, Madame [A] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [D] [W] invoquent les articles 815 et 840 du code civil. Ils font valoir l’accord avec la partie adverse sur le principe de l’ouverture des opérations mais aussi sur la désignation de Me [O] pour s’occuper des opérations, qui est intervenu dans leur situation jusqu’à ce jour.
Au soutien de demande de désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 1362 du code civil, ils font valoir que les parties s’opposent quant à la valeur du bien immobilier. Ils soutiennent donc qu’un expert doit être désigné avec pour mission de décrire les biens immobiliers situés à [Adresse 3] , cadastré [Cadastre 14], section [Cadastre 22], Lieudit [Adresse 2] pour une surface de 01ha 94 a 67 ca, consistant en les lots n°253 : un appartement situé au 3ème étage à gauche de l’immeuble 16 du bloc CINQ et n°254 : une cave portant le numéro 7 sise au sous-sol. Sa mission sera également d’évaluer leur consistance au moment du décès et de rechercher la valeur du prix du bien à la date actuelle. Ils contestent les estimations réalisées en 2018 au regard de leur ancienneté. Pour Madame [A] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [D] [W], cette expertise est également justifiée par le fait que Monsieur [P] [W] offre de racheter les droits des concluants.
Au soutien de leur demande de licitation, ils font valoir, sur le fondement de l’article 1377 du code civil, qu’en l’état de la consistance du patrimoine qui ne peut être partagé aisément en nature, ils sollicitent sa vente et que le prix de vente soit réparti entre les co-indivisaires.
Sur l’attribution préférentielle du bien immobilier à Monsieur [P] [W], Madame [A] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [D] [W] se fondent sur l’article 831 du Code Civil pour faire valoir que Monsieur [P] [W] ne démontre pas remplir la condition d’habitation à l’époque du décès. Ils soutiennent que Monsieur [P] [W] reconnait son occupation à compter du décès et non antérieurement.
Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [P] [W], Madame [A] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [D] [W] indiquent ne jamais avoir été informés de la nécessité d’effectuer des travaux, en dehors de ceux auxquels ils ont participé ensemble. Ils font également valoir que Madame [A] [W] a précisé s’être personnellement occupée de l’assurance du bien immobilier pour l’année 2021, tout comme Madame [T] [W] et Monsieur [D] [W] pour les années 2024 et 2025. Les dépenses engagées dont les demandeurs ont eu connaissance, ont, selon, eux toujours été partagées en quatre parts égales. Ils affirment que le contrat [20] a été résilié le 2 novembre 2021, de sorte qu’aucune dépense d’électricité ne peut être due.
Sur la demande d’indemnisation de Monsieur [P] [W] au titre des travaux et améliorations, Madame [A] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [D] [W] font valoir, sur le fondement des articles 815-12 et 815-13 du Code Civil, que les travaux dont se prévaut Monsieur [P] [W] ont en réalité été effectués par l’ensemble de la fratrie. Madame [A] [W] explique avoir procédé à l’arrachage des tapisseries et des peintures, tout comme [T] [W]. Elles indiquent avoir toutes deux acheté des matériaux, les avoir payés et s’être faites rembourser par les autres membres de la fratrie. Les demandeurs relèvent que Monsieur [P] [W] ne justifie pas le paiement de ces travaux. Ils font valoir que Monsieur [P] [W] formule une demande qui découle de son activité personnelle déployée, qui ne saurait donner droit à une indemnisation. Ils font valoir que, d’une part, cette activité aux fins d’améliorations ne saurait être assimilée à une activité de gestion puisqu’elle n’a occasionné aucun produit au profit de l’indivision. D’autre part, ils montrent que cette activité s’est faite au profit de défendeur qui jouit actuellement du bien à titre de résidence secondaire. Madame [A] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [D] [W] expliquent que Monsieur [P] [W] jouit privativement du bien sans que les demandeurs n’aient donné leur accord pour cette occupation. Enfin, les demandeurs démontrent que l’activité d’amélioration a été partagée entre les co indivisaires, d’autant plus que Monsieur [P] [W] ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux par ses soins.
Les demandeurs soutiennent que si le Tribunal faisait droit à cette demande, il ne pourrait alors que retenir la même somme au bénéfice de chacun des demandeurs.
Sur la demande du défendeur d’écarter l’exécution provisoire, les demandeurs font valoir, au titre de l’article 514 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire au regard de l’opposition du défendeur depuis cinq ans à la réalisation de la vente.
Sur la demande du défendeur de la condamnation des demandeurs au titre des frais irrépétibles, les demandeurs en sollicitent son débouté au regard de l’opposition du défendeur qui les contraint d’agir en justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 25 septembre 2024, Monsieur [P] [W] sollicite du tribunal de :
Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des comptes, liquidités et bien immobilier et tout autre bien composant la succession de Madame [U] [V]Commettre Me [O], notaire à [Localité 25] pour procéder aux dites opérationsFixer le montant de la rémunération de Monsieur [P] [W] au titre des travaux réalisés au montant de la plus-value du bien ou, à défaut la somme de 60 000 eurosDébouter Madame [A] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [D] [W] de leurs plus amples demandesEcarter l’exécution provisoireCondamner Madame [A] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [D] [W] aux dépens.Condamner Madame [A] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [D] [W] à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et de partage, il fait valoir, au titre de l’article 815 du code civil, l’accord entre les parties et la désignation de Me [O] pour y procéder.
Sur les travaux réalisés par Monsieur [P] [W] et sur les comptes entre les parties, sur le fondement des articles 815-12 et 815-13 du Code civil, Monsieur [P] [W] fait valoir qu’il a réalisé seul des travaux pendant près de deux ans notamment en effectuant : le remplacement du compteur électrique, retrait du papier peint, la mise en peinture de 3 couches sur l’ensemble de l’appartement, le carrelage de la zone évier et cuisson de la cuisine, la maçonnerie de la zone cuisson, la maçonnerie et la peinture du placard de la cuisine, la restauration complète de la zone de hotte et de la mise en peinture, la restauration de toutes les fenêtres de l’appartement, la maçonnerie sous les deux fenêtres des chambres après infiltration lourde, la restauration de la salle de bain et la pose de la baignoire et du lavabo, la dérivation de la conduite électrique, la maçonnerie sur le cabinet de toilette, la pose de grille d’aération en trois points de l’appartement, la suppression de l’arrivée de gaz, la pose de 36 carreaux verre sur la logia, la réparation de la tenure mécanique sur le balcon. Il explique que le montant de tels travaux chez un professionnel s’élève à 60 000 euros. Il fait valoir être non professionnel et y avoir consacré deux ans et demande donc à ce que le tribunal fixe sa rémunération. Il explique également continuer à régler seul les charges qui reviennent normalement à la succession.
Sur la demande de licitation, il fait valoir au titre de l’article 1686 du Code Civil qu’il n’existe pas de désaccord concernant le partage du bien, si ce n’est la rémunération de Monsieur [P] [W].
Sur l’attribution préférentielle du logement familial, Monsieur [P] [W] se fonde sur l’article 831 du Code Civil pour démontrer qu’il a effectué seul des travaux sur le bien indivis, qu’il continue de régler seul les charges qui affèrent au bien. Il se considère donc fondé à proposer à sa fratrie de racheter leur quote-part.
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire, il se fonde sur l’article 514 du code de procédure civile, pour expliquer que les conséquences pour la partie perdante pourraient gravement nuire à ses intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Remarque préliminaire
Conformément au principe dispositif édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et que le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à 'dire que …', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
I/ Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes de liquidation et partage judiciaire
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, les parties sont héritières de Madame [U] [V] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [U] [V], et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire.
Il convient de désigner Maître [G] [O], notaire à [Localité 25], conformément à l’accord des parties sur ce point.
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
II/Sur la désignation d’un expert
L’article 1362 du Code de procédure civile dispose que sans préjudice des dispositions de l’article 145, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
Le bien immeuble dépendant de la succession et situé [Adresse 3] a été évalué, dans la déclaration de succession de Madame [U] [V] établie le 6 février 2020, à 200 000 euros.
Pour fixer ce montant, il a été tenu compte d’une estimation de l’agence immobilière [28] à la somme de 155 000 euros le 9 mai 2018 et de mandats donnés à des agences immobilières pour vendre l’appartement au prix de 241 500 euros, pour l’agence [18], de 243 800 euros pour l’agence [21].
Madame [A] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [D] [W] qui contestent ces montants n’ont pas organisé d’autres visites du bien en vue d’obtenir une nouvelle évaluation. Par ailleurs, le notaire s’est basé sur l’estimation de 2018 et sont versés au débat des mandats de vente de différentes agences immobilières, dont les co indivisaires ont fixé le prix sans avoir de nouvelles estimations entre temps.
Ainsi, étant donné le temps écoulé depuis l’évaluation de 2018 et la règle selon laquelle les biens doivent être valorisés à la date la plus proche du partage, l’intervention d’un technicien s’avère nécessaire.
Il convient en conséquence de désigner un expert qui sera chargé de ces évaluations.
Dans la mesure où les demandeurs contestent l’estimation rédigée en 2018, les honoraires de l’expert seront avancés par eux.
III/ Sur la demande de remboursement des travaux effectués et la rémunération de l’activité de gestion
L’article 815-13 du Code Civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, si Monsieur [P] [W] explique avoir réalisé des travaux à ses frais pour améliorer l’état du bien dépendant de la succession, ces travaux sont contestés par ses frères et sœurs.
Monsieur [P] [W] fournit des photographies mettant en lumière des travaux.
Cependant, il ne justifie pas des dépenses qu’il aurait supportées, alors qu’il demande au Tribunal de les valoriser à hauteur de 60 000 euros.
Madame [A] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [D] [W] ont fourni des justificatifs de paiement de leur contribution à des travaux, notamment des reçus de Chez [29] et [17].
En l’état, le tribunal ne dispose pas assez d’éléments pour trancher la question des frais engagés par Monsieur [P] [W] au titre de travaux réalisés dans l’appartement de feue [U] [V].
Il conviendra donc de réserver cette demande et de solliciter l’expert pour qu’il évalue la plus-value du bien apporté par les travaux des co-indivisaires.
IV/Sur la demande de licitation
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu’il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l’article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu’il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.
Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s’opérer sans porter préjudice au libre exercice de l’activité des parties et à l’usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu’il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n’est pas chiffrée même approximativement, n’apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d’exiger sa part en nature.
À l’opposé, ils ne sont pas commodément partageables s’ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d’occupation et ne leur laisserait qu’une valeur de principe.
Par ailleurs, l’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition de biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, le bien immobilier dont les demandeurs sollicitent la licitation est un appartement de 60m2. Ce bien n’est pas partageable en nature entre quatre co indivisaires au regard de sa petite surface et de la nature même du bien qui est un appartement.
Par ailleurs, il existe un conflit majeur entre les demandeurs et Monsieur [P] [W] qui s’est opposé à la vente durant plusieurs années, au prix proposé par les différentes agences immobilières.
Ainsi, au regard de la nature des biens immobiliers, de la complexité de leur partage en nature mais aussi de l’impossibilité de communication des héritiers, il conviendra d’ordonner la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître [I], des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 3] , cadastré [Cadastre 14], section [Cadastre 22], Lieudit [Adresse 2] pour une surface de 01ha 94 a 67 ca, consistant en les lots:
— N°253 : un appartement situé au 3ème étage à gauche de l’immeuble 16 du bloc CINQ
— N°254 : une cave portant le numéro 7 sise au sous-sol
sur la mise à prix fixé par l’expert, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
V/ Sur la demande d’attribution préférentielle
L’article 831 du Code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
L’article 831-2 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1-De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant (L. no 2015-177 du 16 févr. 2015, art. 6) «, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante»;
2- De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers (L. no 2015-177 du 16 févr. 2015, art. 6) «nécessaires à l’exercice de sa profession»;
3- De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En l’espèce, le bien immobilier dont Monsieur [P] [W] sollicite l’attribution préférentielle est un appartement d’habitation.
Les conditions de l’attribution préférentielle prévue par l’article 831 du code civil ne sont pas remplies, cet article ne prévoyant l’attribution préférentielle que de « toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise ».
La demande de Monsieur [P] [W] sera donc rejetée sur ce fondement.
Par ailleurs, l’article 831-2 1° du code civil prévoit les conditions pour l’attribution préférentielle du logement familial. Le co indivisaire doit avoir vécu dans le bien objet de l’attribution préférentielle avant le décès de la défunte.
Or, Monsieur [P] [W] ne démontre pas avoir habité dans le logement avant le décès de sa mère, exposant avoir effectué des travaux dans l’appartement de 2018 à 2020 sans affirmer s’y être installé.
Les conditions de l’attribution préférentielle n’étant pas remplies, Monsieur [P] [W] sera débouté de cette demande.
VI/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la présente instance étant introduite dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de Madame [U] [V], née le [Date naissance 9] 19278 à [Localité 24], et décédée le [Date décès 11] 2018 à [Localité 25].
COMMET Maître [G] [O], notaire à [Localité 25], [Adresse 8], afin de procéder aux opérations.
COMMET le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations.
DIT que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
DIT que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
DIT que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels Madame [U] [V] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible.
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure [26] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent.
DIT que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
DIT que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire.
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties.
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.
ORDONNE une expertise.
DÉSIGNE pour y procéder Madame [H] [N], [Adresse 10]
[Adresse 10]
avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications et s’être fait communiquer tout document utile :
— de décrire le bien situé dans un ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 3] , cadastré [Cadastre 14], section [Cadastre 22], Lieudit [Adresse 2] pour une surface de 01ha 94 a 67 ca, consistant en les lots : N°253 : un appartement situé au 3ème étage à gauche de l’immeuble 16 du bloc CINQ et N°254 : une cave portant le numéro 7 sise au sous-sol ;
— rechercher la consistance de ces biens au jour du décès survenu le [Date décès 11] 2018 ;
— déterminer la valeur du bien au jour de la rédaction du rapport d’expertise ;
— de décrire et évaluer les améliorations apportées par chaque indivisaire aux biens indivis, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage, des impenses nécessaires faites par chacun d’eux pour la conservation desdits biens, et des éventuelles dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien par le fait de l’un ou l’autre indivisaire ;
— d’effectuer le calcul des fruits et revenus des biens indivis ;
— de fixer le montant de la mise à prix en vue de leur licitation ;
AUTORISE l’expert à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas de conciliation des parties l’expert devra en avertir le Tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet ;
DIT que l’expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplira sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que Madame [A] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [D] [W] devront déposer entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille la somme de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert pourra démarrer sa mission lorsqu’il sera informé par le greffe (service de la régie ou service des expertises) de ladite consignation ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [A] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [D] [W] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
RAPPELLE que, dans l’hypothèse où Madame [A] [W], Madame [T] [W] et Monsieur [D] [W] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
DIT que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle des expertises :
— la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
DIT qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 6 mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe et auprès du notaire chargé du partage le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe, et au plus tard dans le délai de quatre mois sauf prorogation dûment autorisée ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
RESERVE la demande de [P] [W] de rémunération au titre des travaux réalisés dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
ORDONNE la licitation à la barre de ce tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par Maître Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE,des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 3] , cadastré [Cadastre 14], section [Cadastre 22], Lieudit [Adresse 2] pour une surface de 01ha 94 a 67 ca, consistant en les lots :
— N°253 : un appartement situé au 3ème étage à gauche de l’immeuble 16 du bloc CINQ
— N°254 : une cave portant le numéro 7 sise au sous-sol
En un seul lot, sur la mise à prix qui sera fixée par l’expert désigné, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d’enchères.
DIT que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [P] [W] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier indivis.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 OCTOBRE 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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