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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 16 sept. 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
5 place André Mignot
78011 VERSAILLES CEDEX
N° RG 24/00762 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPZW
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
[C] [H]
C/
[Y] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me FAURE
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [H]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante
ET :
DEFENDEUR :
Madame [Y] [R]
2 G ARCHITECTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES
A l’audience du 12 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe reçue le 17 octobre 2024, Madame [C] [H] sollicite la condamnation de Madame [Y] [R] à lui payer les sommes suivantes :
— une somme de 1900 € à titre principal
— une somme de 548,90 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle expose que Madame [R] refuse de rembourser le trop perçu sur ses honoraires d’architecte et qu’elle opère une confusion entre l’étude d’un dossier et la surveillance d’un chantier.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle Madame [H] expose qu’elle est propriétaire d’un studio situé au rez-de-chaussée d’un immeuble et que Madame [R] a été missionnée en tant qu’architecte pour suivre les travaux de réfection de l’immeuble dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Elle précise qu’elle a confié à Madame [R] une mission de suivi des travaux de réhabilitation de son studio mais du fait que la copropriété a rompu ses relations avec elle, elle-même a souhaité mettre fin à leur collaboration et n’a pas souhaité signer l’avenant proposé par Madame [R] et lui a demandé de lui rembourser la somme de 1900 € pour un travail qui selon elle, n’a pas été effectué.
Madame [R], représentée par son conseil, expose qu’en 2018, elle a été effectivement chargée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] d’une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de travaux de réfection de la toiture et des parties communes, suite à une expertise judiciaire et que selon proposition de mission signée le 23 décembre 2021, Madame [H] lui a confié une mission de maîtrise d’œuvre complète portant sur des travaux de réhabilitation de son studio, pour lesquels ses honoraires ont été fixés à la somme de 5400 € HT, soit 13 % HT du montant des travaux effectués.
Elle ajoute que Madame [H] a réglé la somme de 2160 € TTC à la signature du contrat.
Elle ajoute également que par lettre du 6 août 2023, Madame [H] a dénoncé le contrat, tout en sollicitant le remboursement des honoraires versés, ce que Madame [R] refuse dès lors qu’elle a réalisé les prestations facturées.
Elle sollicite en conséquence son débouté et sa condamnation à lui verser une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande principale
Aux termes des articles 1103 et 1104 et de l’ancien article 1134 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose cependant que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces contractuelles et notamment du contrat de mission d’architecte signé par Madame [H] le 23 décembre 2021 qu’elle a confié à Madame [R] une mission complète de suivi des travaux de réhabilitation de son studio pour un montant total de 5400 € HT et qu’elle a réglé un acompte de 2160 € par chèque du même jour selon lettre d’honoraires n° 2021-051 ;
Par courrier recommandé du 6 août 2023, Madame [H] dénonçait cependant le contrat au motif que Madame [R] aurait rompu ses relations avec la copropriété et qu’elle ne pouvait donc maintenir sa collaboration avec elle et sollicitait le remboursement de la somme versée de 2160 €, au motif notamment que la recherche d’entreprises prévue au contrat ne pouvait être facturée dès lors qu’il s’agissait de la même recherche que celle prévue pour la copropriété;
Par courrier recommandé du 6 mai 2024, le commissaire de justice mandaté par Madame [H] mettait Madame [R] en demeure de lui rembourser cette somme au motif également qu’elle n’avait effectué qu’une seule visite du studio ;
L’examen du contrat de mission signé par Madame [H] fait cependant apparaître qu’il prévoyait un coût de 5400 € ainsi détaillé :
— Ouverture du dossier : 200 €
— Relevé/vérification des existants et représentation graphique : 400 €
— Visites entreprises, élaboration cahier des charges, analyse des offres : 1200 €
— Actualisation et marché de travaux : 800 €
— Direction des travaux : 2400 €
— Réception des travaux : 400 €
La proposition mentionnait expressément que Madame [H] avait déjà fait réaliser des devis par l’entreprise [S] et qu’elle souhaitait dans un premier temps, que l’architecte vérifie et complète la liste des travaux à prévoir, les sépare de ceux concernant la copropriété et si nécessaire, consulte d’autres entreprises dont les corps d’état ne sont pas du ressort de cette entreprise, ce pour quoi aucune réserve n’apparaît de la part de Madame [H] qui a signé cette proposition sans réserve ;
Madame [R] justifie de l’exécution de sa mission par la production du plan annoté du studio ainsi que des nombreux échanges de mails avec l’entreprise [S] visant notamment des travaux complémentaires et une actualisation de son devis du 18 novembre 2021 en conséquence, ainsi que par la production du rapport de consultation des entreprises d’avril 2022 incluant l’entreprise PARENTON pour le lot « plomberie et chauffage » (devis du 8 décembre 2021), lequel n’était pas inclus dans le devis [S] ;
Elle produit également le devis [S] du 3 mars 2022 modifié en conséquence ;
Ce faisant, elle justifie donc avoir exécuté sa mission jusqu’à la partie « actualisation et marché de travaux » pour un montant total de 2600 €, de sorte que Madame [H] est mal fondée en sa demande de résolution du contrat et sera en conséquence déboutée de ses demandes.
— Sur les autres demandes
Il parait équitable de condamner Madame [H] à payer à Monsieur [R] une indemnité de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [C] [H] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Madame [C] [H] à payer à Madame [Y] [R] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [H] en tous les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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