Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 1er DECEMBRE 2025
Affaire :
[6]
contre :
M. [J] [O]
Dossier : N° RG 25/00338 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCMT
Décision n°
1 074/25
Notifié le
à
— [6]
— M. [J] [O]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER: Mme Camille POURTAL,
PARTIES
DEMANDEUR :
[6]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [Z] [S], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
PROCEDURE
Date du recours : 12 mai 2025
Plaidoirie : 22 septembre 2025
Délibéré : 1er décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] a été affilié à la [6] (la [5]) en qualité de gérant de l’EARL [4].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 11 avril 2025, la [5] lui a fait signifier une contrainte décernée le 11 avril 2025 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 2 431,38 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues au titre des années 2023 et 2024.
Par courrier adressé au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 12 mai 2025, Monsieur [O] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette occasion, la [5] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Juger irrecevable l’opposition de Monsieur [O],
— Valider la contrainte émise le 11 avril 2025,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 2 436,70 euros,
— Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [5] fait valoir que le recours est tardif et que les cotisations faisant l’objet de la contrainte sont fondées.
Monsieur [O] demande un délai de paiement.
Il explique qu’il ne conteste le montant des sommes dues à la [5] mais qu’il n’est pas en mesure de s’en acquitter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
Le point de départ du délai d’opposition est le jour de la notification de la contrainte.
Par application des dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé auquel cas il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il résulte de l’accusé de réception produit par la [5] que la contrainte litigieuse a été notifiée le 22 avril 2025.
Le délai de quinze jours pour former opposition à cette contrainte expirait donc le mercredi 7 mai 2025.
L’opposition de Monsieur [O] a été formée par courrier recommandé confié le 12 mai 2025 aux services postaux ainsi que cela ressort du bordereau apposé sur la lettre d’envoi.
Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable pour être tardive.
Le recours étant irrecevable, le tribunal ne peut se prononcer sur la demande de condamnation formulée par la [5], étant à cet égard rappelé qu’en l’absence d’opposition recevable, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement, comme sur la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [O] à qui il appartiendra de se rapprocher de l’organisme de sécurité sociale pour convenir d’un échéancier.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [O] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 12 mai 2025 par Monsieur [J] [O] contre la contrainte datée du 11 avril 2025 qui lui a été signifiée le 22 avril 2025 irrecevable,
CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Pierre ·
- Action ·
- Copie ·
- Juge ·
- Partie
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais
- Hypothèque légale ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Saisie ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Signification ·
- Prorogation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Adresses
- Partie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Copie ·
- Entreprise
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Célibataire ·
- Commission ·
- Mariage ·
- Réception ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Sintés ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Architecte ·
- Devis ·
- Réhabilitation ·
- Contrats ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice
- Partage ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Expert ·
- Licitation ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Successions ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.