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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00757 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FX4U
Minute : 25/
[B] [U] épouse [W]
C/
[9]
Notification par LRAR le :
à :
— Madame [B] [U] épouse [W]
— [10]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
25 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [U] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [X] [J], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 07 juin 2024, la [12] (ci-après dénommée [8]) a informé Madame [B] [U] épouse [W] de ce qu’après examen de son dossier, il apparaît qu’elle s’est rendue coupable de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas sa vie maritale et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à son encontre une pénalité administrative. Elle a été invitée à faire parvenir à ce dernier ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception dudit courrier.
Par courrier du 06 septembre 2024, la [8] a ensuite notifié à Madame [B] [U] épouse [W] une pénalité administrative d’un montant de 475 euros pour fraude.
Madame [B] [U] épouse [W] a, en conséquence, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue au greffe le 24 octobre 2024, aux fins de contester cette pénalité.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, Madame [B] [U] épouse [W] a contesté toute vie maritale avant son mariage, prétendant que ses enfants s’y opposaient. Elle a indiqué à l’audience avoir quitté son appartement en juillet 2021 et s’être installée dans un appartement mis à sa disposition par celui qui allait devenir son époux et ce à titre gratuit et sans le déclarer à la [8] (hormis le changement d’adresse). Elle a reconnu ne pas avoir contesté l’indu devant le Tribunal administratif de Grenoble et mis en exergue la précarité de sa situation dans la mesure où elle ne perçoit qu’une pension de retraite de 1.800 euros par mois.
En défense, la [11] a conclu au débouté de la contestation de cette dernière, soulignant que Madame [B] [U] épouse [W] s’est toujours déclarée en tant que célibataire auprès de ses services et n’avoir découvert son mariage du 21 avril 2022, qu’en novembre 2023 suite à sa déclaration de revenus. Elle observe l’absence de toute participation au contrôle qui en a découlé, Madame [B] [U] épouse [W] prétendant ne pas être disponible pour raison professionnelle au premier rendez-vous fixé et n’ayant pas honoré le second. Elle affirme qu’il résulte du rapport d’enquête que Madame [B] [U] épouse [W] partage la vie commune avec son époux depuis le 1er mai 2021 et qu’elle s’est toujours déclarée en tant que célibataire bien après la célébration de leur union. Elle en déduit une intention frauduleuse de la part de l’assurée qui doit être sanctionnée par une pénalité administrative.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
— sur la demande d’annulation de la pénalité
Aux termes de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, « lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2° Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours ;
3° Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l’article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l’organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu’ils sont répétés, à la date du début des faits ;
4° Soit saisir la commission mentionnée au II de l’article L. 114-17-2 en lui communiquant les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de son audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle a la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour lui notifier le prononcé d’un avertissement, ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17-2 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7, ainsi que des articles R. 725-8 à R. 725-11 du code rural et de la pêche maritime sont applicables à la contrainte instituée au I de l’article L. 114-17-2. »
L’article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés”.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, il ressort de l’enquête de la [8] que Madame [B] [U] s’est mariée en date du 21 avril 2022 avec Monsieur [V] [W] et qu’elle a continué à se déclarer en tant que célibataire dans les cadre de ses déclarations de situation des 03 juillet 2022, 19 mars 2023 et 13 octobre 2023. Si elle affirme qu’il s’agit d’une simple erreur de sa part sans conséquence dès lors qu’elle avait informé la caisse de son mariage, force est de constater qu’elle ne justifie pas de cette information qui aurait été envoyée par lettre simple.
S’agissant de l’existence ou non d’une vie commune avant mariage, il convient de constater qu’à l’audience elle a reconnu avoir quitté son logement le 21 juillet 2021 pour emménager selon elle non pas au domicile de son futur époux, mais dans un logement lui appartenant et qu’il a mis à sa disposition à titre gratuit, avantage qu’elle n’a jamais déclaré à la caisse.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que s’il n’est pas avéré qu’il y a eu vie commune avant le mariage, pour autant il convient de retenir une communauté d’intérêts dès le 21 juillet 2021 avec des avantages en nature qui ont été dissimulés à la [8], tout comme la célébration de leur union, dans le cadre des déclarations postérieures au 21 avril 2022.
Au regard du caractère répétitif de cette omission de déclaration qui a conduit à la perception de prestations indues, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que la [8] a retenu la notion de fraude et infligé une pénalité financière de 475 euros à Madame [B] [U] épouse [W], laquelle est proportionnée au regard des éléments du dossier. Il convient donc de débouter Madame [B] [U] épouse [W] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 475 euros, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE Madame [B] [U] épouse [W] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [U] épouse [W] à payer à la [12] la somme de 475 (QUATRE CENT SOIXANTE-QUINZE) euros correspondant à la pénalité administrative qui lui a été notifiée en date du 06 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [B] [U] épouse [W] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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