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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 févr. 2025, n° 24/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page /
Jugement du
27 Février 2025
N° RG 24/01094 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXKK
Minute N°
25/00030
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Caroline CARBONARI
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
LA SOCIETE LES VILLAS VETENA, S.A.R.L.U au capital de 100.000 euros dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 500 425 749,
représentée par Me Julien SEMMEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant, substitué par Me Marie-Constance DUCROS, avocat au barreau de TARASCON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société TECHNISOL FRANCE, SAS au capital de 1 003 765,00 euros, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 452 018 567 ayant son siège social sis [Adresse 1],
représentée par Me Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant et Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 23 mai 2024, retenue le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me SEMMEL – Me CARBONARI – le 27/02/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision par défaut du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a notamment condamné la SARL LES VILLAS VENETA à payer à la société TECHNISOL la somme de 2.849, 70 euros au titre de la facture impayée outre intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023, 1200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens dont ceux du greffe liquidés à 60, 22 euros TTC.
Cette décision a été signifiée le 21 décembre 2023 à la personne de M. [T] [P], gérant de la société LES VILLAS VENETA.
Le 19 janvier 2024, la société LES VILLAS VENETA a attrait la société TECHNISOL devant le tribunal de commerce d’Avignon aux fins de juger recevable et bien fondée l’opposition au jugement du 11 décembre 2023 et son anéantissement.
Le 23 février 2024, la société TECHNISOL a pratiqué une saisie-attribution en exécution de cette décision pour un montant de 1875, 01 euros comprenant les frais irrépétibles qui a été totalement appréhendé.
La mesure d’exécution forcée a été dénoncée le 27 février 2024.
Par acte du 21 mars 2024, la SARLU LES VILLAS VETENA a attrait devant le juge de l’exécution la SAS TECHNISOL FRANCE aux fins d’obtenir le sursis à statuer dans l’attente d’un jugement à intervenir à fin d’opposition devant le tribunal de commerce d’Avignon et la mainlevée de la saisie attribution, outre sa condamnation à lui payer 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, après 3 renvois et l’établissement d’un calendrier de procédure les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, la société LES VILLAS VETENA a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— sursoir à statuer dans l’attente d‘un jugement définitif à venir sur l’assignation à fin d’opposition devant le tribunal de commerce d’Avignon,
Par conséquence :
— ordonner la mainlevée pratiquée sur ses comptes bancaires le 23 février 2024 auprès de la Société Générale,
A titre principal :
— juger que la société TECHNISOL ne dispose pas d’un titre exécutoire constant une créance certaine, liquide et exigible à son encontre,
Par conséquent,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 23 février 2024 auprès de la Société Générale,
En tout état de cause :
— condamner la société TECHNISOL à lui payer 2500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience, la société TECHNISOL a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— dire qu’elle bénéficie d’un titre exécutoire,
— débouter la requérante de son action,
— condamner la requérante au paiement de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’opposition formée contre un jugement rendu par défaut ne peut conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée mais fait obstacle jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
Il convient dès lors de prononcer un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision du tribunal de commerce d’Avignon et ce pour une bonne administration de la justice.
Les demandes sont dès lors réservées dont notamment celle sollicitée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce d’Avignon ;
— RAPPELE que l’affaire peut être rétablie sur simple demande de l’une des parties en cas de survenance de l’événement qui a justifié le sursis à statuer,
— RESERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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