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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 sept. 2025, n° 23/00831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
89B
N° RG 23/00831 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6R7
__________________________
23 septembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[T] [V]
C/
S.A.S. SAGA VEGETAL, MSA DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [T] [V]
S.A.S. SAGA VEGETAL
MSA DE LA GIRONDE
Me Elif ERDOGAN
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mme Lucile DIJKSTRA, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Marie-Noëlle SANCEY, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 juin 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
16 Allée des Lilas – Appt 597
33600 PESSAC
représenté par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.S. SAGA VEGETAL
Parc d’Activité Jarry
33610 CESTAS
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
MSA DE LA GIRONDE
Service contentieux
13 rue Ferrère – CS 51585
33052 BORDEAUX CEDEX
représentée par M. [P] [J], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 Octobre 2020, [T] [V], salarié de la SAS SAGA VEGETAL en qualité de Cariste-manutentionnaire, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : «en attrapant le fil pour ouvrir le rideau pour aller dans la chambre froide a ressenti une douleur dans l’épaule droite».
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [B] [N] exerçant à la Clinique Mutualiste de PESSAC mentionne «douleur épaule droite avec limitation douloureuse à la rotation externe et abduction bras droit».
La Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de [T] [V] a été déclaré consolidé le 28 Octobre 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Par courrier en date du 17 Novembre 2022, [T] [V] a saisi la Mutualité Sociale Agricole d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS SAGA VEGETAL. Un procès-verbal de carence a été dressé par la Commission de Recours Amiable de ma caisse le 26 Janvier 2023 notifié le 6 Février 2023.
Par requête de son Conseil adressé par courrier recommandé le 24 Avril 2023 parvenu le 9 Mai 2023, [T] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS SAGA VEGETAL, dans la survenance de l’accident du travail du 30 Octobre 2020.
L’affaire a été appelée en mise en état le 4 Avril 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 11 Mars 2025.
À l’audience du 11 Mars 2025, l’affaire a été de nouveau renvoyée à l’audience du 10 Juin 2025 afin de permettre une éventuelle réplique de la MSA de la GIRONDE aux dernières écritures de l’employeur.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 10 Juin 2025.
* * * *
Par conclusion de son Conseil, soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [T] [V] demande au tribunal de :
— dire qu’il a été victime d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 30 Octobre 2020,
— juger que la SAS SAGA VEGETAL est responsable des conséquences juridiques de cette faute inexcusable,
— fixer, en conséquence, la majoration de la rente à la somme de 17.768.21 Euros soit la somme de 3.536,52 Euros,
— fixer son allocation provisionnelle à valoir sur son préjudicie personnel et professionnel à la somme de 5.000 Euros,
— dire qu’elle devra être supportée par la SAS SAGA VEGETAL,
— désigner tel expert qui lui plaira avec mission qu’il détaille,
— fixer la consignation pour les besoins de l’expertise et la mettre à la charge de la MSA,
— condamner la SAS SAGA VEGETAL à lui verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[T] [V] estime que l’employeur ne pouvait ignorer que la manipulation à réaliser plusieurs fois par jour imposant ainsi un effort physique supplémentaire l’exposant à un risque de blessure Il ajoute que la tirette était fixée trop haut ce qui a eu pour conséquence la survenance de l’accident. Il soutient que l’employeur qui avait connaissance de ces difficultés n’a pas pris les mesures pour préserver sa santé.
* * * *
Par conclusions récapitulatives de son Conseil, soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SAS SAGA VEGETAL demande au tribunal au visa de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, de :
— dire qu’aucune faute inexcusable ne saurait lui être reprochée à la suite de l’accident du travail du 30 Octobre 2020 dont [T] [V] a été victime,
— débouter, en conséquence, [T] [V] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre,
— le condamner à lui payer la somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’employeur fait valoir qu’il ignorait que le dispositif d’ouverture de la porte de la chambre froide posait des difficultés. Il affirme que l’avis d’aptitude établi par le médecin du travail à l’occasion de l’entrée en fonction de [T] [V] ne faisait nullement état d’une fragilité particulière de l’intéressé au-dessus du plan de l’épaule. Il soutient que l’accident a révélé un état antérieur dont il ignorait l’existence. Il ajoute qu’aucun salarié n’a eu de difficulté avec l’ouverture de la porte dont la tirette permettait une ouverture automatisée de la porte.
* * * *
Par conclusion en date du 25 Mars 2024, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur. Elle précise que si la faute inexcusable devait être retenue, elle serait amenée à récupérer auprès de la SAS SAGA VEGETAL le montant de la majoration dans les conditions prévues à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que, s’il y a lieu, les préjudices définis à l’article 452-3.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte sus-visé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont [T] [V] a été victime le 30 Octobre 2020 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
[T] [V] a été engagé à compter du 13 Juillet 2020 en qualité de Cariste- manutentionnaire.
Le 30 Octobre 2020, [T] [V] a ressenti une vive douleur au niveau de l’épaule lorsqu’il a actionné la tirette pour ouvrir les portes de la chambre froide.
Il est reproché à l’employeur alors même qu’il avait conscience des difficultés lié à l’ouverture des portes de la chambre froide, de ne pas avoir pris de mesure pour prévenir la survenance d’un accident.
Il ressort cependant des échanges avec la médecine du travail que la tirette avait été raccourcie en concertation entre le Chef d’équipe et les caristes pour éviter que le fil ne se prennent dans le mat du chariot élévateur avant la survenance de l’accident du travail (pièce 13 demandeur).
Le salarié ne rapporte aucun élément permettant d’établir que suite au raccourcissement de la tirette, il avait été fait état de difficulté particulière, étant précisé que la tirette permettait une ouverture automatisée des portes de la chambre froide.
Par ailleurs le 12 Août 2020, le médecin du travail avait émis un avis d’aptitude au poste de Cariste-manutentionnaire sans émettre aucune réserve (pièce 4 défendeur). Ce n’est qu’à compter du 25 Juin 2021 que le médecin du travail fait état d’une reprise possible du travail à prévoir sur un poste aménagé sans mouvement de l’épaule répété au-dessus du plan des épaules (pièces 11 et 16 défendeur).
De plus, il convient de relever qu’un état antérieur a été révélé à l’occasion de la survenance de l’accident à savoir des lésions dégénératives modérées du rachis (C5-C6) (pièces 7, 12 demandeur).
En tout état de cause, [T] [V], auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que l’employeur avait conscience d’exposer son salarié a un risque particulier. En effet, l’extrait de son dossier médical de la médecine de travail ne concerne que son suivi postérieur à l’accident et ses tentatives de reprises de son activité.
En conséquence, la faute inexcusable de la SAS SAGA VEGETAL ne doit pas être retenue faute d’être démontrée et il convient de débouter [T] [V], de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, [T] [V] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, il ne saurait prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
L’équité commande ne pas faire droit à la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile de la SAS SAGA VEGETAL de telle sorte qu’il convient de rejeter sa demande à ce titre.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
N° RG 23/00831 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6R7
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE [T] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS SAGA VEGETAL dans la survenance de son accident du travail du 30 Octobre 2020,
CONDAMNE [T] [V] aux entiers dépens,
DÉBOUTE [T] [V] et la SAS SAGA VEGETAL de leur demande respective au titre de leurs frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 Septembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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