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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 sept. 2025, n° 25/01942 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01942 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z477 – M. LE PREFET DE L’OISE / M. [J] [V] [K]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [I] [P]
DEFENDEUR :
M. [J] [V] [K]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [N], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
— absence de perspective d’éloignement à bref délai
— défaut de caractérisation de la menace pour l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je voudrais être libéré, pour rejoindre mes enfants et ma femme. Je perds mon temps au centre. Je sais que je ne suis pas en régularité, mais ils viennent de me sortir la menace à l’ordre public. Je peux pas rester comme ça. Je ne savais même pas que j’avais une OQTF, ils ne m’ont pas ramené en prison.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier RG 25/01942 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z477
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21/06/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 24/06/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 20/07/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 19/08/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 02/09/2025 reçue et enregistrée le 02/09/2025 à 14H04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [J] [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [P], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [J] [V] [K]
né le 07 Août 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [T] [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [K] [J] né le 7 août 1987 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 24 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [K] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 26 juin 2025.
Par décision en date du 20 juillet 2025 le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [K] [J] pour une durée maximale de trente jours. Cette décision a été confirmée en appel le 22 juillet 2025.
Par décision en date du 19 août 2025 le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [K] [J] pour une durée maximale de quinze jours. Cette décision a été confirmée en appel le 21 août 2025.
Par requête en date du 2 septembre 2025 reçue le meme jour à 14h04, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
La demande de mise en liberté formée par l’intéressé le 22 août 2025 a été rejetée par le tribunal judiciaire le 24 août 20025. Cette ordonnance a été confirmée en appel le 26 août 2025.
Le conseil de [V] [K] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai et de menace à l’ordre public faute d’élément nouveau depuis la dernière décision de prolongation de la mesure de rétention.
Il soutient que l’article L742-5 in fine du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoie au 7ème alinéa dudit article ; que ce dernier est relatif à la menace à l’ordre public et qu’en conséquence cette menace doit survenir dans le délai de 15 jours précédant le renouvellement ; qu’en l’espèce la première décision de prolongation a visé la menace à l’ordre public et que dès lors il n’existe aucun élément nouveau depuis.
Le représentant de l’administration indique que le motif relatif à la menace à l’ordre public est un moyen autonome et qu’en l’espèce cette menace est à la fois persistante et continue ce dernier ayant été condamné à 4 reprises pour des délits routiers puis pour violences conjugales aggravées.
[V] [K] [J] indique vouloir être libéré et rejoindre sa famille.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.”
— Sur les perspectives d’éloignement à bref délai
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les autorités algériennes ne délivreront pas de laissez-passer pour [V] [K] [J] . En effet en dépit des demandes de laissez- passer formées à de multiples reprises et des demandes d’audition consécutives, les autorités algériennes n’ont apporté aucune réponse.
L’autorité administrative ne peut donc prouver que la délivrance du laissez-passer interviendra à bref délai puisqu’elle fait face au refus de délivrance de ce laissez-passer par les autorités consulaires algériennes. En conséquence il ne peut être fait droit à la requête du préfet qui ne répond pas aux conditions de l’article précité.
— Sur la menace à l’ordre public
La menace à l’ordre public figure donc également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisème et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’article L.742-4, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) permet la prolongation de la rétention au-delà de trente jours notamment « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ». Bien que les critères de prolongation soient alternatifs, le concept de « menace pour l’ordre public » est d’interprétation stricte et doit être caractérisé de manière concrète, actuelle et suffisante.
La jurisprudence exige que cette menace repose sur des éléments objectifs et individualisés, ne pouvant se déduire de la seule situation irrégulière de l’étranger. Une simple inscription au Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ou la mention d’une procédure judiciaire antérieure ne suffit pas, en soi, à établir une menace pour l’ordre public ; il est impératif que cette inscription soit liée à une condamnation pénale ou à des faits graves et avérés justifiant concrètement cette menace pour la sécurité publique, et que cette menace soit dûment motivée par l’administration.
La rédaction de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l’ordre public comme un motif autonome de prolongation.
L’emploi de l’adverbe « également » dans le dernier alinéa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l’ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s’ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l’ordre public permet au juge judiciaire d’ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’une des autres situations prévues par le texte.
Le trouble à l’ordre public peut préexister et la menace doit nécessairement être appréciée pour l’avenir en tant que risque que l’étranger fait peser sur l’ordre public. Il ne s’agit pas d’établir un fait troublant l’ordre public mais bien la réalité de la menace pour l’avenir et concernant tant les biens que les personnes.
L’analyse de l’article L742-5 du CESEDA permet donc de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation.
En l’espèce, [V] [K] [J] a été condamné à 4 reprises pour des faits de délits routiers en 2018 puis de violences conjugalesen 2023 et décembre 2024 en présence de mineurs.
La préfecture s’est pertinemment référée aux condamnations dont l’intéressé a fait l’objet avant son placement en centre de rétention administrative et notamment à l’aune des faits de violences conjugales aggravées dont l’intéressé et a fait l’objet avant son placement en rétention notamment à l’aune des condamnations du tribunal correctionnel de Naterre des 20 juillet 2023et 18 décembre 2024. En conséquence la menace à l’ordre public est caractérisée.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est bien fondée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [J] [V] [K] pour une durée de quinze jours .
Fait à [Localité 5], le 03 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01942 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z477 -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [J] [V] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Septembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [J] [V] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [J] [V] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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