Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 avr. 2024, n° 24/51060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51060 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C342R
N° : 13-CB
Assignation du :
30 janvier 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.C.I. PROLOGIS FRANCE CLXXXVIII (C)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique SAHAGUIAN, avocat au barreau de PARIS – #D1424
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. OXY-2KM
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 29 décembre 2021, la société THOR ACM Luxembourg PORTFOLIO, aux droits de laquelle vient la SCI PROLOGIS France CLXXXVIII, a consenti à la société OXY-2KM un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 389.610 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d’avance.
Trois avenants au bail ont été régularisés entre les parties, dont le dernier, daté du 26 octobre 2023, prévoit sa résiliation anticipée à la date du 15 octobre 2023, moyennant un loyer complémentaire de 34.377,50 euros hors taxes, le preneur restant par ailleurs redevable à cette date de la somme de 183.577,64 euros HT, ces deux sommes devant être réglées au plus tard dans les 10 jours suivant la date de signature de l’avenant.
Ces sommes étant demeurés impayés, la SCI PROLOGIS France CLXXXVIII a fait délivrer à la société OXY-2KM, par exploit du 19 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 260.399,95 euros au titre des loyers et charges impayés au titre de la résiliation anticipée.
Se prévalant de l’absence de régularisation des causes du commandement de payer dans le délai imparti, la SCI PROLOGIS France CLXXXVIII a, par exploit délivré le 30 janvier 2024, fait citer la société OXY-2KM devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, condamner la société OXY-2KM à payer à la SCI PROLOGIS France CLXXXVIII :
— la somme provisionnelle de 260.399,96 euros TTC ;
— la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 décembre 2023.
A l’audience du 14 mars 2024, la demanderesse, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
La société OXY-2KM, régulièrement citée à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et, aux écritures déposées par les parties et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’avenant n°3 au contrat de bail commercial en date du 29 décembre 2021 valant protocole de résiliation anticipée, signé par les parties le 26 octobre 2023, stipule que la société OXY-2KM devra régler, au plus tard dans les 10 jours calendaires suivant la date de la signature de l’avenant :
— la somme de 183.577,64 euros HT au titre des sommes restant dues en vertu du bail,
— la somme de 34.377,50 euros à titre de loyer complémentaire du fait de la résiliation anticipée du bail et de la restitution des locaux loués,
soit un total de 217 955,14 euros HT.
La défenderesse ne justifie pas d’avoir réglé cette somme, ni dans le délai prévu au protocole, expirant le 5 novembre 2023, ni dans les huit jours du commandement de payer la somme de 260.399,95 euros TTC qui lui a été délivré le 19 décembre 2023.
En conséquence, elle sera condamnée au paiement par provision de la somme non sérieusement contestable de 260.399,95 euros TTC.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la société OXY-2KM sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer (465,48 euros).
Il n’apparaît en outre pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la société OXY-2KM à payer à SCI PROLOGIS France CLXXXVIII la somme provisionnelle de 260.399,95 euros TTC euros au titre des clauses de l’avenant n°3 au contrat de bail commercial du 29 décembre 2021 régularisé le 26 octobre 2023 ;
Condamnons la société OXY-2KM au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer (465,48 euros) ;
Condamnons la société OXY-2KM à payer à SCI PROLOGIS France CLXXXVIII l’AARPI la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 25 avril 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Devis ·
- Hypothèque ·
- Montant ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge ·
- Durée
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Charges
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Réception ·
- Procédure ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Enseigne ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Minute
- Bénéficiaire ·
- Allocation ·
- Versement ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assesseur ·
- Dépens ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Dire ·
- Mineur
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Omission de statuer ·
- Mandataire ·
- Erreur matérielle ·
- Argent
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension de réversion ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Révision ·
- Retraite complémentaire ·
- Conjoint survivant ·
- Calcul ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Décès
- Syndicat de copropriétaires ·
- Investissement ·
- Charges de copropriété ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Budget
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.